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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_55/2020  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Marthe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Eléonore Queloz, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du droit de garde (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 décembre 2019 (CMPEA.2019.47/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 6 septembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 août 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA) rejetant la requête de A.________ en modification de l'attribution de la garde de son fils, confirmant l'attribution de la garde de l'enfant C.________ à sa mère, B.________, fixant le droit de visite du père sur l'enfant, et révoquant avec effet au 9 septembre 2019, les mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017 aux termes desquels la garde de l'enfant avait été transférée de la mère au père. 
 
2.   
Par acte du 21 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. concluant à l'attribution de la garde de son fils et au maintien des mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.   
Dans son écriture, le recourant expose, dans un paragraphe d'introduction, qu'il reproche " à l'autorité inférieure " d'avoir procédé à une " appréciation arbitraire des preuves et, par voie de conséquence, à une constatation arbitraire des faits; partant il invoque également l'établissement inexact des faits qui découle de cette appréciation arbitraire, la correction du vice étant susceptible d'influer sur le sort de la cause ". Plusieurs paragraphes plus loin, le recourant présente son argumentation. 
 
3.1. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien avec l'audition de l'enfant concerné et le rapport de l'expertise familiale. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant livre sur plusieurs pages sa propre appréciation des faits et des preuves de la cause, qu'il tente de substituer à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la simple mention du mot " arbitraire " dans le texte, ainsi que dans un paragraphe isolé en introduction ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf.  supra consid. 3.1), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.  
De surcroît, il apparaît que le recourant énonce les mêmes critiques que celles qu'il a déjà soulevées devant l'autorité cantonale, sans tenir nul compte de la motivation de l'arrêt entrepris sur ces différents points. Ce faisant, et ainsi qu'il le mentionne au demeurant dans son mémoire à plusieurs reprises, il semble plutôt s'attaquer à la décision de l'APEA (autorité inférieure) et réitère, au moins partiellement, le contenu de son mémoire de recours du 6 septembre 2019. Le recourant ne soulève donc aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de l'arrêt déféré rendu par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours, qui n'est pas dirigé contre un arrêt rendu par la dernière instance cantonale statuant sur recours, ne correspond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif également. 
 
4.   
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à déposer de réponse sur le recours ou l'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin