Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_123/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 décembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
intimé, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
Objet 
Autorisation de séjour pour études; délai de départ, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 septembre 2007. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante équatorienne, née en 1976, est arrivée à Genève en septembre 2000 et s'est vue délivrer une autorisation de séjour annuelle pour études afin d'obtenir un diplôme de langue de l'Alliance française, 
que, par décision du 24 mai 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, au motif que celle-ci avait obtenu ledit diplôme et que son projet d'études complémentaires dans le domaine de la gestion de la nature constituait un changement d'orientation, 
que, par décision du 31 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a admis le recours de l'intéressée et l'a autorisée à poursuivre les cours entrepris à l'école d'ingénieurs jusqu'au semestre d'hiver 2007 au plus tard, 
que, par décision du 2 avril 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, notamment aux motifs qu'elle avait échoué aux examens et qu'elle prévoyait d'entreprendre une troisième formation, 
que, par décision du 18 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée du 2 avril 2007 tout en enjoignant à l'Office cantonal de la population d'accorder à l'intéressée un délai de départ plus long, soit jusqu'à la fin du mois de janvier 2008, afin que celle-ci puisse achever la formation entreprise, 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 18 septembre 2007 et de prolonger le délai de départ jusqu'à la fin de l'année 2008 afin de lui permettre d'achever son travail de mémoire, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour et à la prolongation du délai de départ qui relève, du reste, des modalités du renvoi (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), 
que, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert en l'espèce, 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) qui doit notamment indiquer les motifs (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), la recourante n'invoquant pas la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recou-rante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: