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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_785/2021  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Rachel Rytz, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle, etc.; 
fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2021 (n° 51 PE17.015121-//GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte, et l'a condamné à 9 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre astreint à payer à B.A.________ une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Dans le même jugement, le tribunal correctionnel a libéré B.A.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces qualifiées et l'a reconnue coupable d'injure, l'exemptant de toute peine s'agissant de cette infraction. 
 
B.  
Par jugement du 23 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par B.A.________ e t A.A.________. Elle a réformé le jugement du 5 octobre 2020 en ce sens qu'elle a reconnu A.A.________ coupable de contrainte sexuelle (chiffre 2.3 de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples qualifiées pour des faits survenus en 2014 au préjudice de B.A.________ (chiffres 2.2.1 et 2.2.2 de l'acte d'accusation) et de menaces qualifiées pour des actes commis au début de l'année 2016 à U.________, toujours au préjudice de B.A.________ (chiffre 2.4 de l'acte d'accusation). Elle l'a toutefois libéré de cette dernière infraction pour des faits décrits comme étant survenus le 22 mai 2017 (chiffre 4.4 de l'acte d'accusation). La cour cantonale a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois dont 21 mois avec sursis pendant 5 ans et l'a astreint à payer à B.A.________ une indemnité pour tort moral de 12'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2017. Elle a également statué sur les frais et indemnités. Pour le reste, le précédent jugement a été confirmé. 
En résumé, il ressort ce qui suit du jugement de la cour cantonale. 
 
B.a. A.A.________, ressortissant suisse, est né en 1981 en Bosnie-Herzégovine. Le 2 septembre 2011, il a épousé B.A.________, ressortissante suisse, née en 1992. De leur union est née, en 2012, une fille prénommée C.A.________. Les époux se sont séparés le 22 mai 2017. A.A.________ souffre d'importants problèmes aux reins qui ont notamment nécessité une greffe en 1996. Il a été hospitalisé au début de l'année 2014 pendant quinze jours et a porté un cathéter jusqu'au mois de juillet de la même année, avant de subir une greffe du rein en septembre 2014. Il a en outre porté une fistule au bras gauche jusqu'en mars 2017. A.A.________ a par ailleurs souffert d'un cancer de la peau en 2019 ayant engendré l'ablation de l'une de ses oreilles. Il est actuellement suivi pour son cancer et pour ses reins à raison d'un contrôle tous les trois mois et bénéficie d'un traitement en vue de la pose d'une oreille en silicone. Il vit seul avec sa fille à V.________ dans le canton de W.________ et perçoit une rente AI complète. Il n'a ni économies, ni dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge.  
 
B.b. B.A.________ travaille en qualité d'assistante en soins et santé communautaires au centre hospitalier D.________ à plein temps et vit avec son compagnon en France voisine. Elle est au bénéfice d'un droit de visite d'un week-end sur deux sur sa fille qu'elle tente de coordonner avec le droit de visite de son compagnon sur sa fille âgée de six ans avec laquelle elle s'entend très bien. B.A.________ est suivie par le Centre d'accueil E.________ depuis le mois d'avril 2018 et par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie F.________ depuis mai 2018. Au mois d'octobre 2018, les médecins lui ont diagnostiqué une symptomatologie de type état de stress post-traumatique. B.A.________ a subi un arrêt maladie de près de six mois à temps plein en 2018 en raison d'une dépression. Au cours de cette période, elle a fait deux tentatives de suicide et a souffert d'importants problèmes de sommeil. Elle bénéficie actuellement d'un suivi mensuel auprès du Centre d'accueil E.________.  
 
B.c. Les intéressés ont signé une première convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 mai 2017 qui prévoyait notamment l'octroi de la garde de C.A.________ à A.A.________, la mère bénéficiant d'un droit de visite usuel. A la demande de cette dernière, la convention a été modifiée le 21 septembre 2017 élargissant son droit de visite d'un jour par semaine. Une demande en divorce a ensuite été déposée, dans le cadre de laquelle B.A.________ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur C.A.________ lui soit confiée. Dans la mesure où elle travaille actuellement à plein temps et non plus à 80 % comme auparavant, elle n'exerce pour l'heure qu'un droit de visite usuel sur sa fille.  
 
 
B.d.  
 
B.d.a. Entre septembre 2013 et juin 2017, A.A.________ a frappé B.A.________ à plusieurs reprises. En 2014, il lui a notamment porté un coup au niveau de la lèvre, qui s'est fendue et a saigné (chiffre 2.2.1 de l'acte d'accusation). A une autre occasion, considérant que son épouse avait passé trop de temps avec une amie, A.A.________ l'a frappée au niveau du visage, lui occasionnant un oeil au beurre noir (chiffre 2.2.2 de l'acte d'accusation). B.A.________ a déposé plainte le 6 août 2017 et le 14 juin 2018.  
 
B.d.b. A leur domicile de U.________, à une date indéterminée entre les mois de septembre et décembre 2014, à la suite d'une dispute, A.A.________ a poussé B.A.________ sur le canapé du salon et l'a forcée à lui faire une fellation alors qu'elle lui avait manifesté son refus. Tandis qu'elle pleurait et qu'il se tenait debout devant elle, il l'a tenue par les cheveux et lui a bloqué les jambes avec ses genoux, avant de lui introduire violemment son pénis dans la gorge, en faisant un mouvement de va-et-vient avec son bassin et la tête de son épouse, de sorte que celle-ci ne parvenait plus à respirer et a eu envie de vomir. Il lui a imposé une éjaculation dans la bouche, alors qu'elle se débattait et essayait de le repousser avec ses mains (chiffre 3.2 de l'acte d'accusation). B.A.________ a déposé plainte le 14 juin 2018.  
 
B.d.c. A U.________, au début de l'année 2016, A.A.________, qui disposait légalement d'un pistolet semi-automatique calibre 22 long rifle, a effrayé B.A.________ à plusieurs reprises en lui déclarant que si elle divorçait, il allait " lui mettre une balle dans la tête ". Plus d'une fois, il a pointé son arme, non munitionnée sur elle en lui déclarant " tu vois, c'est vite fait " et en mimant deux coups de feu, l'un contre elle et l'autre contre leur fille (chiffre 2.4 de l'acte d'accusation). B.A.________ a déposé plainte le 6 août 2017 et le 14 juin 2018. Le pistolet a été saisi par la police le 6 août 2017.  
 
B.e. Pour le surplus, entre le 24 septembre 2013 et le mois de juin 2017, en usant de son emprise psychique sur son épouse, A.A.________ a empêché celle-ci de sortir de la maison pour d'autres motifs que ceux liés à son travail, lui a interdit de voir ses proches et amis et l'a contrôlée dans ses déplacements, ses fréquentations, son habillement et ses sorties. A raison de ces faits, il a été condamné pour contrainte. Le 13 juin 2017, A.A.________ a agrippé son épouse par le bras lors d'une dispute à la plage de U.________, lui occasionnant un hématome. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Lors de cette même dispute, il a cassé la vitre du téléphone de B.A.________ en le faisant tomber au sol, faits pour lesquels il a été reconnu coupable de dommages à la propriété. Ces chefs d'accusation ne sont plus contestés dans le cadre de la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 février 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, ainsi que de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits visés sous chiffres 2.2.1 et 2.2.2 de l'acte d'accusation (cf. let. B.d.a supra) et de menaces qualifiées pour les faits visés sous chiffre 2.4 de celui-ci (cf. let. B.d.c supra). Il conclut à ce que la peine privative de liberté infligée ne soit pas supérieure à 9 mois, subsidiairement qu'elle soit fixée à dire de justice mais n'excède pas 24 mois et que la peine soit entièrement suspendue, avec un délai d'épreuve de 2 ans. Il demande par ailleurs à ce que l'indemnité pour tort moral en faveur de B.A.________ n'excède pas 2'000 francs, et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. A titre liminaire, la cour cantonale a indiqué ne pas partager l'appréciation du tribunal de première instance selon laquelle la crédibilité de l'intimée serait faible en raison de l'aggravation des faits dénoncés dans ses deux plaintes déposées à 10 mois d'intervalle, des contradictions émanant de ses versions successives et du contexte très conflictuel de la séparation des intéressés. Les juges d'appels ont considéré qu'au vu des détails fournis, en particulier l'évocation des ressentis éprouvés et la qualité du récit livré par l'intimée comme vécu tant dans sa plainte que dans la retranscription du Centre d'accueil E.________, dans les auditions du 23 janvier 2019 devant le ministère public et lors des débats de première instance, les déclarations de celle-ci n'étaient pas dénuées de toute crédibilité. Elles étaient par ailleurs corroborées par l'état de stress post-traumatique dont elle souffrait. D'après la juridiction précédente, l'intimée n'avait manifestement pas inventé les faits reprochés. Elle ne les avait pas imaginés en se persuadant faussement de leur réalité et ils n'étaient pas le produit d'un délire mais témoignaient d'une grande souffrance endurée pendant son mariage avec le recourant et enfouie jusqu'alors. Aussi, la cour cantonale a-t-elle considéré que les événements relatés, concernant certains épisodes (cf. consid. 1.3, 1.4 et 1.5 infra), étaient convaincants et que l'absence d'éléments matériels pour corroborer les déclarations de l'intimée n'était pas suffisant pour faire naître des doutes sérieux et irréductibles quant à la véracité des faits dénoncés.  
 
1.3. Le recourant conteste avoir imposé une fellation à l'intimée à leur domicile, à une date indéterminée entre les mois de septembre et décembre 2014.  
 
1.3.1. La cour cantonale a retenu que le récit détaillé de l'intimée à cet égard était convaincant, au vu notamment des détails qu'elle avait donnés sur les violences antérieures, de l'expression physique et verbale de son refus, de la force et des prises déployées par le recourant pour la contraindre, de la sensation d'étouffer, des mouvements de tête imposés, de l'humiliation de l'éjaculation dans sa bouche et de la sensation d'être au bord du vomissement. Sa version était constante tant dans sa plainte du 14 juin 2018 que dans son récit livré au Centre d'accueil E.________, dans sa déposition durant l'enquête et dans ses déclarations aux débats de première instance, ainsi qu'aux débats d'appel. Elle était en outre dépourvue de toute ambiguïté, de sorte qu'il ne subsistait pas de doute sérieux quant à la commission, par le recourant, des actes décrits.  
 
1.3.2. Le recourant dénonce des incohérences tant dans les propos de l'intimée que dans le raisonnement de la cour cantonale. Toutefois, dans la mesure où il se limite à reprocher à la juridiction précédente d'avoir " refusé de prendre en compte l'inconstance des déclarations de l'intimée ", son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est, partant, irrecevable. Par ailleurs, on voit mal en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'incohérence en considérant que le récit de l'intimée quant à l'événement en cause était parfaitement convaincant mais que ses déclarations s'agissant des événements liés au chef d'accusation de viol (dont le recourant a été libéré) ne lui permettaient pas d'acquérir une conviction. Le recourant reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir omis certains éléments factuels. Or contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas ignoré les messages téléphoniques des intéressés, en particulier l'évocation de l'intimée selon laquelle les relations sexuelles qu'ils entretenaient étaient le seul point positif de leur mariage (cf. jugement attaqué consid. 3.1 p. 26). Cet élément n'est toutefois pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle les faits dénoncés par l'intimée quant à l'événement spécifique de la fellation imposée étaient crédibles vu les déclarations détaillées, constantes et dépourvues d'ambiguïté de celle-ci. La cour cantonale n'a pas non plus occulté l'état de santé dans lequel se trouvait le recourant durant la période en cause (cf. jugement attaqué consid. C.1.1 p. 16 et 3.1 p. 26). La motivation cantonale permet de comprendre que l'appréciation des premiers juges, fondée sur les déclarations du recourant qui prétendait être limité par ses douleurs, a été écartée au profit des déclarations de l'intimée, jugées plus crédibles (cf. consid. 1.2 supra). En tout état, compte tenu des positions respectives des intéressés lors de l'épisode litigieux (l'intimée se trouvant sur le canapé et le recourant debout face à elle), lesquelles ne sont pas contestées, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il a usé de violence pour imposer la fellation, malgré ses douleurs aux reins et une fistule sur un bras.  
 
1.4. Le recourant conteste avoir frappé son épouse au niveau de la lèvre et lui avoir donné des coups provoquant un oeil au beurre noir.  
 
1.4.1. La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée quant au coup porté sur la lèvre étaient parfaitement crédibles. Dans sa plainte du 14 juin 2018, celle-ci avait évoqué le goût du sang dans sa bouche. Au Centre d'accueil E.________, elle avait précisé avoir eu très mal et être allée constater les dégâts dans un miroir, où elle avait vu sa bouche pleine de sang. Aux débats de première instance, elle avait encore déclaré que son mari lui avait donné un coup de poing car elle lui avait demandé d'aller voir des amis, et s'était dit que " c'était ça d'être mariée ". Aux débats d'appel, elle avait confirmé que les faits s'étaient déroulés tels que relatés. Il s'agissait, d'après la cour cantonale, d'un événement marquant dans l'histoire de l'intimée dès lors que celle-ci avait souligné, non seulement dans sa plainte, mais également dans le cadre de son suivi au Centre d'accueil E.________, aux débats de première instance et à l'audience d'appel, que la vision d'elle-même dans le miroir à la suite de ce coup, la bouche en sang, lui avait fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose d'anormal. Le fait qu'à cette époque, l'intimée, qui tenait à son mariage et n'envisageait pas de déposer plainte contre son époux, n'avait pas cherché à constituer des preuves sous la forme de photographies de la lésion ou de constat médical, n'était pas décisif. Il en allait de même du fait que personne n'avait constaté les marques, l'intimée ayant expliqué qu'elle les dissimulait en se maquillant lorsqu'elle se rendait au travail.  
Concernant l'oeil au beurre noir dénoncé, la cour cantonale a considéré que le récit livré par l'intimée dans sa plainte le 14 juin 2018, notamment sur les événements survenus lors de la soirée en cause, puis, avec quelques variations, au Centre d'accueil E.________ et confirmé ensuite à l'audience de première instance et lors des débats d'appel, était parfaitement crédible et le simple fait que les témoins entendus n'avaient pas constaté de marques ne suffisait pas à lui dénier toute crédibilité. La juridiction précédente a en outre relevé que le comportement consistant à vouloir cacher les marques des coups reçus était - au contraire - un comportement caractéristique des victimes de violences conjugales, enfermées dans le déni, la honte et la culpabilité. 
 
 
1.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'aggravation des faits dénoncés dans la plainte de l'intimée du 14 juin 2018, élément qui, selon lui, permettrait de douter de la crédibilité des propos de l'intimée. En l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas ignoré le contexte temporel du dépôt des plaintes (cf. jugement attaqué consid. 2.2 p. 18 et 3.1 p. 25), mais a considéré qu'il n'était pas suffisant pour affaiblir la crédibilité de l'intimée (cf. consid. 1.2 supra); motivation que le recourant ne discute pas. Pour le reste, en tant qu'il fait valoir qu'il serait " notoirement impossible de maquiller ou de dissimuler une lèvre blessée ", il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il serait " impossible de dissimuler un oeil qui ne s'ouvre pas complètement ".  
 
1.5. Le recourant conteste avoir dit à son épouse qu'il allait lui mettre une balle dans la tête et avoir pointé son pistolet sur elle en lui disant " tu vois, c'est vite fait ", en mimant deux coups de feu sur elle et sur sa fille.  
 
1.5.1. La cour cantonale a constaté que l'intimée avait évoqué ces faits dans sa plainte du 6 août 2017, puis dans sa plainte du 14 juin 2018. Ceux-ci ressortaient en outre de la retranscription des déclarations faites au Centre d'accueil E.________, avec la précision que le pistolet n'était pas chargé. L'intimée en avait également fait état dans son audition du 23 janvier 2019 et dans ses dépositions lors de l'audience de première instance. Elle en avait aussi parlé à son psychiatre, ainsi qu'à sa référente du Centre d'accueil E.________. Il ressortait par ailleurs du dossier que le recourant avait effectivement acheté cette arme de poing, laquelle avait été provisoirement saisie par la police. La juridiction précédente a considéré que l'intimée était parfaitement crédible. L'absence d'éléments matériels pour corroborer sa version n'était pas suffisant pour faire naître des doutes sérieux et irréductibles quant à la véracité des faits qu'elle avait dénoncés en décrivant de manière convaincante les gestes et les propos qui les accompagnaient.  
 
1.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu les faits pour établis en se fondant sur les propos de l'intimée dont l'inconstance aurait pourtant mené à son acquittement en première instance, et en l'absence de tout élément matériel. En l'espèce, le tribunal de première instance ne l'a pas libéré de l'infraction en cause au motif que les déclarations de l'intimée manquaient de cohérence mais parce que celles-ci n'étaient étayées par aucun élément matériel (cf. jugement de première instance consid. 4.2 p. 44). La cour cantonale s'est toutefois écartée de cette appréciation sans que le recourant ne discute son raisonnement. Ce dernier n'ignore au demeurant pas qu'en adéquation avec les propos de l'intimée, il possédait un pistolet semi-automatique calibre 22 long rifle, lequel a été saisi par la police.  
 
1.6. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, essentiellement sur la base des déclarations de l'intimée, que le recourant avait commis les actes qui lui étaient reprochés aux chiffres 2.2.1, 2.2.2 (cf. supra let. B.d.a), 2.4 (cf. supra let. B.d.c) et 3.2 (cf. supra let. B.d.b) de l'acte d'accusation. Le grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
1.7. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique des faits, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.  
 
2.  
Compte tenu du rejet des griefs en lien avec les infractions retenues, la conclusion du recourant tendant à la réduction de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée est sans objet. 
 
3.  
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée. 
 
3.1. Son argumentation est sans objet dans la mesure où elle suppose l'abandon des charges retenues en deuxième instance, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 1.6 supra).  
 
3.2. Condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 21 mois avec sursis, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en infligeant une peine excédant de 3 mois la limite légale permettant le sursis complet sans examiner si une peine limitée à 24 mois apparaissait encore soutenable. Il fait valoir que l'exécution d'une partie ferme de la peine privative de liberté aurait des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle, dans la mesure où il a la garde de sa fille.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
3.3.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine.  
 
3.3.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions d'octroi du sursis dépendent du pronostic sur l'amendement de l'auteur, émis par le juge (sur cette notion, il est renvoyé aux principes pertinents aux ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et consid. 5.3.1 p. 10) pour lequel celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).  
 
3.3.4. Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24 s.; arrêts 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.3; 6B_780/2018 et 6B_781/2018 du 9 octobre 2018 consid. 6.1).  
 
3.4. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était importante et que la gravité des actes reprochés ne devait pas être relativisée. Il avait fait endurer un long calvaire à son épouse pour des motifs stupides et égoïstes, commettant une nébuleuse d'infractions dans sa vie conjugale. Il avait abusé de l'emprise qu'il avait sur l'intimée, de onze ans sa cadette, pour l'amener à se soumettre à son contrôle tyrannique en régentant tous les pans de sa vie privée pour lui faire subir diverses violences physiques et psychiques dès le début de leur vie commune. Seule la séparation des époux avait pu mettre un terme à ses agissements, lesquels s'étaient produits dans l'intimité du cadre familial, à l'abri des regards, au bénéfice des sentiments de honte et de culpabilité qu'il avait su instiller chez son épouse. En outre, le recourant n'avait eu de cesse, en cours de procédure, de nier en bloc toutes les accusations portées à son encontre et n'avait fait preuve d'aucune empathie vis-à-vis de son épouse, n'ayant absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. A sa décharge, outre ses importants problèmes de santé et son absence d'antécédents, la cour cantonale a tenu compte du fait qu'il s'occupait convenablement de sa fille.  
La juridiction précédente a considéré que, sous réserve de l'injure qui n'était passible que d'une peine pécuniaire et pour laquelle le recourant devait à juste titre être exempté de peine, une peine privative de liberté s'imposait pour sanctionner les autres infractions pour des motifs de prévention spéciale, quand bien même le casier judiciaire du recourant était vierge, car celui-ci n'avait aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Elle a retenu que l'infraction la plus grave était la contrainte sexuelle qui justifiait à elle seule une peine privative de liberté de 14 mois. Les effets du concours conduisaient à l'augmentation de cette peine de 8 mois - compte tenu des années de souffrance endurées par l'intimée - pour réprimer la contrainte (cf. let. B.e supra), de 2 mois pour sanctionner les menaces qualifiées, de 80 jours pour les lésions corporelles simples qualifiées, à raison d'un mois pour la lésion à la lèvre, d'un mois pour l'oeil au beurre noir et de 20 jours pour l'hématome au bras (cf. let. B.e supra), ainsi que de 10 jours pour les dommages à la propriété (cf. let. B.e supra). Le recourant devait ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 27 mois. 
 
3.5. En l'espèce, la cour cantonale a certes d'entrée de cause examiné les conditions de l'octroi du sursis partiel, sans examiner si une peine compatible avec l'octroi du sursis complet était encore soutenable. Toutefois, la question peut se poser de la portée de la jurisprudence y relative, rendue dans le cadre d'une seule infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 134 IV 17), lorsque les principes de motivation de la peine en cas de concours sont respectés, conformément à la jurisprudence plus récente (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2 et 3 p. 219 s. et les références citées; voir aussi arrêt 6B_268/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.3). En tout état, en détaillant les raisons pour lesquelles elle a retenu un pronostic mitigé, on comprend que la cour cantonale n'a pas exclu le sursis complet au seul motif que la peine excédait 2 ans de privation de liberté. Ainsi, elle a retenu que si le recourant n'avait aucune inscription à son casier judiciaire, qu'il n'avait commis aucune infraction depuis l'été 2017 et avait une certaine stabilité avec la garde de sa fille, il était néanmoins dans un déni total, sa prise de conscience était nulle et sa volonté de manipuler la justice à son avantage patente. Prenant en considération l'absence d'antécédent judiciaire, elle a considéré qu'une exécution d'une part de peine ferme aurait un effet choc suffisant et lui a octroyé un sursis pour le solde de la peine. On comprend donc qu'aux yeux de la cour cantonale, un pronostic favorable ne pouvait être posé que moyennant l'exécution d'une partie de la peine (cf. arrêts 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4 et 6B_364/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2.4). Le recourant ne remet pas valablement en cause cette appréciation. La garde de sa fille invoquée, dont la cour cantonale a tenu compte en qualifiant le pronostic de mitigé, ne permet pas de renverser celui-ci, vu les autres critères sur la base desquels elle a conduit son raisonnement, que le recourant ne conteste au demeurant pas. Partant, en raison du pronostic retenu, un sursis complet n'entrait dans tous les cas pas en ligne de compte, de sorte que la cour cantonale n'avait pas de raison de rechercher plus avant si une peine inférieure à la limite du sursis complet apparaissait encore soutenable. L'instance précédente a au demeurant tenu compte de l'intérêt de l'enfant à ce que sa vie ne soit pas trop chamboulée en limitant la partie de la peine à exécuter au minimum légal de six mois.  
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris