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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 1/05 
 
Arrêt du 28 avril 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
(Jugement du 15 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1954, domicilié à C.________, souffre de paralysie complète des membres inférieurs à la suite d'un accident survenu en 1984. Il a bénéficié de diverses mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, il travaille en qualité de responsable des constructions au service de X.________, avec un taux d'occupation de 60 %. Dans un premier temps, le lieu de travail était situé à D.________. 
 
Par communication du 10 mars 2000, l'Office cantonal AI du Valais a informé l'assuré qu'il avait droit à des contributions annuelles d'amortissement pour son véhicule à moteur durant la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2009. Le 16 janvier 2004, l'intéressé a requis l'office AI de lui allouer ladite prestation pour l'année 2003. Invité à fournir des renseignements complémentaires à l'appui de sa demande, il a notamment indiqué que son bureau était désormais situé à R.________. En outre, il a informé l'administration qu'il utiliserait sa voiture pour se rendre à son bureau, même s'il n'était pas atteint dans son intégrité physique. 
 
Par décision du 7 avril 2004, confirmée sur opposition le 5 août suivant, l'office AI a supprimé le droit à des contributions d'amortissement à partir du 1er mai 2004. Il a considéré que l'utilisation d'un véhicule à moteur n'était pas nécessitée par l'invalidité, du moment que l'assuré aurait utilisé un tel moyen de transport pour se rendre à son lieu de travail même sans atteinte à la santé. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 5 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 15 novembre 2004. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision sur opposition, sous suite de dépens. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des contributions annuelles d'amortissement pour son véhicule à moteur au-delà du 30 avril 2004. Comme l'intéressé s'est vu allouer, par communication du 10 mars 2000, des contributions annuelles d'amortissement pour son véhicule à moteur durant la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2009, il convient d'examiner si les circonstances (changement du lieu de travail) dont dépendait l'octroi desdites prestations ont changé au point de justifier leur suppression (art. 17 al. 2 LPGA). 
1.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). 
 
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). 
 
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Selon l'art. 21bis LAI, l'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. 
1.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en liaison avec le ch. 10, les voitures automobiles destinées aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un tel moyen personnel pour se rendre à leur travail. 
1.3 L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch. 10.01.1*-10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sont allouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule, puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.01.7*-10.04.7* CMAI). 
2. 
2.1 En l'espèce, il est constant que le recourant exerce de manière durable une activité lui permettant de couvrir ses besoins. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressé ne peut se passer d'un véhicule automobile personnel pour se rendre à son travail, son handicap ne lui permettant à l'évidence pas de s'y rendre d'une autre manière. Il faut dès lors examiner le point de savoir si l'utilisation d'une voiture automobile est nécessitée par l'invalidité. 
2.2 Selon la jurisprudence, l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel pour le parcours du chemin du travail n'est pas nécessitée par l'invalidité lorsqu'il faut admettre que l'assuré, même valide, devrait de toute façon se rendre à son lieu de travail avec une automobile. Pour juger - de manière hypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La nécessité d'un véhicule peut être due à des motifs d'ordre strictement professionnel (par exemple lorsque le requérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de représentant de commerce ou de transporteur de marchandises) ou à l'éloignement du lieu de travail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leur utilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personne valide, par exemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elle entraînerait une trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'un véhicule individuel. Le droit à des contributions d'amortissement pour une voiture automobile ne peut donc pas être refusé au seul motif que l'intéressé utiliserait de toute façon une automobile même sans invalidité. Pour nier l'existence d'un tel droit, on doit bien plutôt pouvoir admettre que l'ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également une personne non invalide à utiliser un véhicule automobile (ATF 97 V 239 s. consid. 3b; SVR 2001 IV n° 33 p. 101 s. consid. 3; Praxis 1991 n° 215 p. 909 consid. 2c). 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a fait siennes les considérations de l'office intimé selon lesquelles l'assuré, même valide, utiliserait de toute façon une automobile pour se rendre à son lieu de travail situé à R.________. D'une part, elle s'est fondée pour cela sur les déclarations de l'intéressé qui a indiqué qu'il utiliserait sa voiture pour se rendre à son bureau, même s'il n'était pas atteint dans son intégrité physique. D'autre part, le tribunal cantonal a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (moyens de transport publics disponibles, spécificités du trajet, distance à parcourir et temps nécessaire), l'assuré se rendrait à son lieu de travail en voiture. 
 
De son côté, le recourant fait valoir que l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son lieu de travail est nécessitée par l'invalidité. Sans atteinte à la santé, il aurait quitté depuis bien longtemps son employeur actuel et travaillerait à D.________ où se trouve le centre économique du canton du Valais. Toutefois, parce qu'il est invalide et qu'il ne lui est pas possible de trouver une autre fonction à responsabilité en travaillant à raison d'un horaire de travail de 60 %, il a dû rester au service de son employeur et accepter que son lieu de travail fût déplacé à R.________. 
3.2 Sur le vu de la jurisprudence exposée au consid. 2.2, les considérations de la juridiction cantonale, selon lesquelles le recourant, même valide, utiliserait une automobile pour se rendre à son lieu de travail, sont dénuées de pertinence pour trancher le présent litige. Dès lors, peu importe le fait que l'intéressé a déclaré qu'il utiliserait ce moyen de transport même sans atteinte à la santé ou que l'on puisse déduire de l'ensemble des circonstances du cas particulier qu'il se rendrait à son lieu de travail en voiture. Il faut bien plutôt examiner s'il ne serait pas possible à l'assuré - en admettant qu'il ne soit pas atteint dans sa santé - de se rendre à son bureau, à R.________, sans utiliser un véhicule automobile. 
3.3 En empruntant les transports en commun, l'assuré pourrait se rendre à son bureau par le bus de 6h27 au départ de C.________. Il arriverait à destination à 7h45, après avoir changé de bus à D.________ et effectué un parcours à pied d'une durée de vingt-trois minutes. L'ensemble du trajet durerait donc une heure et dix-huit minutes. Au retour, le recourant pourrait prendre le bus de 17h19, après avoir effectué un parcours à pied d'une durée de quatorze minutes, et arriverait à destination à 18h20, ce qui ferait un trajet d'une durée totale d'une heure et quinze minutes, y compris le parcours à pied. En prenant le bus suivant (17h54), il accomplirait le trajet en une heure. 
3.4 Dans le domaine de l'assurance-chômage, l'art. 16 al. 2 let. f LACI dispose qu'un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour (et qui ne satisfait pas à d'autres exigences sans incidences en l'espèce) n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté par un assuré qui requiert des prestations de l'assurance-chômage. A contrario, on peut inférer de cette norme que l'utilisation des transports en commun pour effectuer le trajet de C.________ au bureau des constructions, à R.________, pourrait être raisonnablement exigée d'une personne valide requérant de telles prestations. Dans le cas particulier, l'éloignement du lieu de travail et les horaires des moyens de transport en commun ne permettent dès lors pas d'admettre que l'assuré, même valide, serait contraint de se rendre à son travail en automobile. Il s'ensuit que l'utilisation par le recourant d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son bureau est nécessitée par l'invalidité. 
Cela étant, le changement du lieu de travail ne justifiait pas la révision du droit du recourant à des contributions d'amortissement pour sa voiture automobile et l'office intimé n'était pas fondé, pas sa décision sur opposition du 5 août 2004, à supprimer ce droit à partir du 1er mai 2004. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
4. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 15 novembre 2004, ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 5 août 2004 sont annulés. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI du Valais versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: