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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 299/03 
 
Arrêt du 2 avril 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
G.________, recourante, 
 
contre 
 
Office régional de placement, place du Midi 40, 1950 Sion, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 6 novembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
G.________, née en 1964, a obtenu au mois de septembre 1999, un diplôme universitaire de biologiste. Parallèlement à ses études, elle a exercé sur appel, à partir du 1er mai 1997, une activité lucrative à temps partiel en qualité d'enquêtrice. Licenciée avec effet au 28 février 2001, elle s'est inscrite le 28 mars suivant, auprès de la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (ci-après : la caisse de chômage) en tant que demandeuse d'emploi à plein temps. La caisse a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation courant du 28 mars 2001 au 27 mars 2003. 
 
G.________ a déposé le 5 avril 2001, une demande d'indemnité de chômage. Le 28 décembre 2001, l'Office régional de placement de Sion (ci-après : ORP) lui a assigné un programme d'emploi temporaire organisé par l'Université de Berne au Centre d'arboriculture et d'horticulture de C.________, à partir du 7 janvier 2002 jusqu'au 27 mars 2002. Le 4 janvier 2002, l'intéressée a communiqué à l'ORP son refus de participer à ce programme, motif pris que le montant des indemnités journalières perçu en contre-partie était insuffisant, puisqu'il demeurait inchangé nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle. Invitée à compléter par écrit ces déclarations, elle les a confirmées par courrier du 10 janvier 2002. 
 
Par décision du 15 janvier 2002, l'ORP a suspendu l'assurée pendant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité journalière, motif pris qu'elle ne s'était pas présentée à une mesure du marché du travail et qu'elle n'avait justifié d'aucun motif valable. 
B. 
Par jugement du 6 novembre 2003, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a rejeté le recours formé par G.________ contre cette décision. 
C. 
Cette dernière interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant implicitement à ce qu'aucune suspension de son droit à l'indemnité ne soit prononcée à son encontre. 
L'ORP et la caisse de chômage concluent implicitement au rejet du recours sans formuler d'observations. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieuse une suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage d'une durée de 21 jours. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 janvier 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales relatives aux devoirs de l'assuré (art. 17 LACI), à l'assignation d'un emploi temporaire (art. 72 et 72a LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), à la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), ainsi que la durée de la suspension (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 OACI). L'on peut donc s'y référer. 
2.3 Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). A cet égard, on relèvera que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (ATF 122 V 38 consid. 3b; DTA 1986 n° 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258). 
Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (art. 16 al. 2 let. d LACI), doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail (art. 16 al. 2 let. e LACI), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI), exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (art. 16 al. 2 let. g LACI), doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (art. 16 al. 2 let. h LACI) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI). 
3. 
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la recourante n'avait pas observé les instructions de l'autorité et qu'elle n'avait justifié d'aucun motif valable de sorte que les conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage étaient réunies. En particulier, ils ont relevé que dans sa demande, la recourante s'était déclarée apte à exercer une activité lucrative à plein temps et que depuis l'ouverture du délai-cadre, elle avait perçu des indemnités journalières d'un montant correspondant au 80 % du gain assuré fixé à 3'269 fr. Ils ont ajouté qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir avec succès de ses obligations familiales pour justifier son refus de prendre part au programme d'emploi temporaire organisé en sa faveur. La juridiction cantonale a en outre considéré qu'au vu de la faute de l'assurée qualifiée de plutôt grave, la durée de 21 jours de cette suspension constituait une sanction somme toute clémente mais qu'elle pouvait être tenue pour suffisante compte tenu des circonstances. 
4. 
4.1 La recourante conteste ce point de vue. Pour l'essentiel, elle justifie son refus de participer au programme litigieux, motif pris qu'il s'agissait d'une occupation temporaire et non pas d'un emploi effectif. Elle considère que la rémunération en était insuffisante, ne correspondait pas à sa formation et ne lui permettait pas de payer la garde de sa fille au cours de ses heures de travail. Elle précise qu'elle n'aurait pas refusé une activité temporaire convenablement rémunérée et qu'elle aurait participé au programme en cause moyennant un temps de présence limité à deux ou trois jours, ce qui lui aurait permis de poursuivre ses recherches d'emploi. 
4.2 Pour autant, il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé du motif de suspension prononcé par l'ORP, comme l'a jugé à bon droit la juridiction cantonale. 
 
Selon les pièces versées au dossier, en particulier la demande d'indemnité de chômage du 5 avril 2001 et un courrier du 17 octobre 2001 de la recourante, celle-ci recherchait un emploi à temps complet lui permettant de mettre à profit sa formation de biologiste dans des domaines aussi divers que la flore, la végétation, les espaces verts, l'agronomie ou l'agriculture. Or, la mesure du marché du travail en cause s'inscrivait dans le cadre d'un programme d'occupation national intitulé « Recherches biomédicales et scientifiques » organisé au Centre d'arboriculture et d'horticulture situé à C.________, soit à proximité du domicile de la recourante. Elle avait pour objectif de favoriser l'acquisition d'expériences professionnelles et l'insertion de l'intéressée dans le secteur souhaité. Ainsi que la caisse de chômage l'a observé à juste titre, elle constituait une solution adaptée au profil professionnel de la recourante et s'avérait de nature à améliorer ses chances d'insertion future. 
 
Quant au caractère temporaire du programme d'occupation - qui est par définition limité dans le temps -, ce critère ne fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à l'obligation d'accepter le poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'assurance-chômage a certes entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1a al. 2 LACI, anciennement art. 1er al. 2), l'assuré n'en demeure pas moins tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu'il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quand bien même celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (art. 72a al. 1 LACI; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667 p. 242). En tout état de cause, si la recourante s'était vue proposer un travail en cours de programme pour occupation temporaire, elle aurait pu interrompre celui-ci en faveur du poste fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction. 
 
Enfin, dans la mesure où la recourante s'est déclarée apte à travailler à 100 % et que depuis l'ouverture du délai-cadre, elle a perçu des indemnités journalières correspondant au 80 % du gain assuré, elle ne saurait se prévaloir de ses obligations familiales pour justifier son refus d'effectuer à plein temps le programme d'emploi temporaire qui lui a été assigné. 
 
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'emploi litigieux répondait aux critères d'un travail convenable (cf. consid. 2.3 supra), de sorte qu'en s'abstenant, sans motif valable, de répondre à l'assignation litigieuse, la recourante a commis une faute, justifiant la suspension de son droit à l'indemnité journalière (art. 30 al. 1 let. d LACI), dont, au demeurant, la durée de 21 jours ne saurait être remise en cause. 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, au Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 2 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: