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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 206/05 
 
Arrêt du 5 décembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, route de la Bonne-Eau 20, 3960 Sierre, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 16 décembre 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que le 1er septembre 2001, D.________, a été engagée par l'entreprise V.________ SA, en qualité d'employée d'exploitation; 
qu'en dehors des heures de travail, elle oeuvrait également en tant que femme de ménage (nettoyage des bureaux) pour le compte de cette même société; 
qu'en parallèle à ces activités, elle travaillait aussi, à la saison, comme ouvrière agricole (cueillette de fruits) au service de F.________, à partir du 1er janvier 2002; 
que le 31 juillet 2002, l'assurée a résilié son contrat de travail la liant à V.________ SA pour la fin du mois suivant aux motifs qu'il ne lui était plus possible d'assumer les trajets jusqu'à son lieu de travail à raison de huit fois par jours d'une part et que son employeur n'avait pas engagé son époux d'autre part; 
que le 31 octobre 2002, elle a cessé son activité d'ouvrière agricole, dès lors que la récolte des fruits était terminée et s'est inscrite, le 11 décembre suivant, en tant que demandeuse d'emploi, requérant des indemnités de chômage à partir de cette dernière date; 
que par décision du 17 janvier 2003, confirmée sur opposition le 17 juin suivant, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a prononcé une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de chômage; 
que saisie d'un recours formé par l'assurée, la Commission de recours en matière de chômage du canton du Valais (ci-après : la commission) l'a rejeté par jugement du 16 décembre 2004; 
que D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; 
que la caisse a renoncé à se déterminer tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de déterminations; 
que le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours prononcée par la caisse intimée; 
que selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2); 
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est ainsi applicable, dès lors que la décision sur opposition litigieuse a été rendue le 17 juin 2003; 
qu'en vertu du principe précité, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas applicables; 
 
que le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales et réglementaires relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage (art 30 al. 1 let. a LACI), à la faute grave (art. 45 al. 3 OACI), à la durée de la suspension (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI) ainsi que la jurisprudence applicable au cas particulier, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points; 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 let b OACI, est réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; 
qu'eu égard au principe général de l'obligation de diminuer le dommage, selon lequel l'assurée doit notamment tout entreprendre pour éviter de se retrouver au chômage, cette disposition doit être comprise en ce sens que le nouveau contrat de travail doit être conclu pour une durée présumée au moins équivalente au précédent contrat qui a été résilié (cf. Charles Munoz, la fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne, 1992, p. 178); 
que l'on peut tenir pour établi que l'intéressée a mis fin à ses rapports de travail la liant à la société V.________ SA aux motifs qu'il ne lui était plus possible d'assumer les trajets jusqu'à son lieu de travail à raison de huit fois par jour et que son employeur n'avait pas engagé son époux; 
 
que contrairement à ce qu'allègue la recourante en instance fédérale, des transports publics relient C.________ - lieu de son domicile - à S.________ en sept minutes; 
 
qu'au demeurant, la distance entre ces deux localités limitrophes n'est pas telle qu'elle nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour, si bien que sur ce point, son emploi doit être qualifié de convenable et est donc exigible (cf. art 16 al. 2 let. f LACI); 
que le supposé refus de V.________ SA d'engager son époux ne saurait être considéré comme un motif de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail, dès lors que l'on ne voit pas en quoi cela affecterait les rapports de travail au point de rendre leur continuation inexigible; 
que les autres raisons invoquées devant la Cour céans, soit le fait de préférer travailler dans l'agriculture ou encore de pouvoir travailler avec son mari à son lieu de domicile, relèvent de la convenance personnelle et apparaissent dès lors également impropres à rendre inexigible la continuation des rapports de travail auprès de son ancien employeur (cf. DTA 1986 n° 24 p. 95; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 2ème éd., Zurich, 1998, p. 80); 
qu'en outre, la recourante savait que son activité en tant qu'ouvrière agricole au service de F.________ revêtait un caractère saisonnier, dès lors qu'elle indique, dans son recours de droit administratif, qu'elle ne travaillait pas durant les mois où le temps ne le permettait pas; 
qu'ainsi, cet emploi, contrairement à celui qu'elle a quitté, ne lui garantissait pas une activité - et donc une rémunération - toute l'année, l'obligeant ainsi à solliciter des prestations de l'assurance-chômage; 
que cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont considéré qu'elle s'est trouvée, dès le premier novembre 2002, sans travail par sa propre faute; 
qu'en abandonnant son emploi auprès de V.________ SA, alors que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât, l'intéressée a commis une faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI); 
 
que par ailleurs, contrairement à ce que pense la recourante, le fait que la période de chômage soit de courte durée n'y change rien, dès lors que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute et non à l'importance du dommage causé à l'assurance-chômage (arrêt C. du 26 septembre 2005, C 21/05; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 44; art. 30 al. 3 3ème phrase LACI); 
que dans ces circonstances, la suspension de 31 jours prononcée par la caisse intimée, correspondant par ailleurs à la limite inférieure prévue par l'art. 45 al. 2 let. c OACI, n'est pas critiquable; 
que portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), la procédure est gratuite, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de recours en matière de chômage du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 5 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: