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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_175/2016; 5D_176/2016; 5D_177/2016; 5D_178/2016; 5D_179/2016; 5D_180/2016.  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 7 octobre 2016, communiquée le 10 octobre 2016, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 28 septembre 2016 à l'encontre de la décision rendue le 20 septembre 2016 par la Juge suppléante I des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer la somme de xx fr. notifié à l'intéressée à l'instance de l'Office cantonal du contentieux de l'Etat du Valais. 
Par cinq autres décisions du même jour, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ le 28 septembre 2016 à l'encontre des cinq décisions rendues le 20 septembre 2016 par la Juge suppléante I des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la mainlevée définitive de chaque opposition formée par A.________ aux cinq commandements de payer la somme de xx fr. notifiés à l'intéressée à l'instance de l'Office cantonal du contentieux de l'Etat du Valais. 
En substance, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que les griefs élevés par la poursuivie étaient formulés à l'encontre de la décision constituant le titre de mainlevée définitive et avaient trait au bien-fondé de cette décision, partant échappaient à son pouvoir de cognition. Pour le surplus, le juge cantonal a retenu que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable, ni même allégué, aucune des exceptions de l'art. 81 al. 1 LP pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée. En définitive, vu les conditions accrues de motivation de l'arbitraire, le juge précédent a considéré les recours comme irrecevables et, tout état de cause, à supposer les recours comme recevables, les critiques devaient être rejetées. Le Juge unique a en outre rejeté les requêtes d'assistance judiciaire de la poursuivie. 
 
2.   
Par six actes datés du 7 novembre 2016 mais remis à la Poste suisse le 10 novembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre chacune des six décisions du Juge unique cantonal, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office. 
 
3.   
Les six recours identiques sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1). 
 
4.   
Autant que le contenu de ses six recours est compréhensible - ils sont formellement présentés au dos de pages de décisions judiciaires dont certains passages ont été surlignés -, il en ressort que la recourante développe des arguments en lien avec la prétendue impartialité du juge cantonal, la mauvaise foi des fonctionnaires et une plainte pénale du 29 janvier 2016. Il s'ensuit que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Juge unique du Tribunal cantonal quant à l'irrecevabilité de ses recours cantonaux faute de griefs recevables et ne soulève aucun grief, même de façon implicite,  a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Les écritures de la recourante ne correspondent donc aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) et possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF). Il s'ensuit que les recours, faute de motivation conforme aux exigences, sont irrecevables et doivent dès lors être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF.  
 
5.   
Les six recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). 
Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_175/2016; 5D_176/2016; 5D_177/2016; 5D_178/2016; 5D_179/2016 et 5D_180/2016 sont jointes. 
 
2.   
Les six recours 5D_175/2016; 5D_176/2016; 5D_177/2016; 5D_178/2016; 5D_179/2016 et 5D_180/2016 sont irrecevables. 
 
3.   
Les six requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin