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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_783/2018  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle de portée générale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2018 (QC16.024540-180965 139). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 10 août 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences légales requises en matière de motivation, le recours déposé le 27 juin 2018 par A.________, complété le 5 juillet, le 10 juillet et le 15 juillet 2018, à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant la poursuite de l'enquête en mainlevée de la mesure de curatelle, respectivement en modification de la mesure, et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de A.________ (I), confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en faveur du prénommé (II), maintenant en qualité de curatrice provisoire B.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (III) et réglant les droits et devoirs de la curatrice (IV à VI). 
 
2.   
Par acte non daté remis à la Poste suisse le 18 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il se plaint de son précédent curateur, lequel aurait falsifié son adresse aux fins de le spolier de ses maigres revenus. Il requiert la levée de toute mesure de curatelle et l'attribution d'un logement protégé. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en matière de protection de l'adulte (art. 98 LTF), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
En l'occurrence, le recourant ne soulève distinctement aucun grief,  a fortiori de grief constitutionnel clair et détaillé qui soit dirigé contre la motivation de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin