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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_842/2010 
 
Arrêt du 22 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, (époux), 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 22 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________, né en 1956, et dame A.________, née en 1951, se sont mariés le 11 août 1989 à Genève. 
 
Le couple a un enfant, B.________, née le 11 décembre 1989. 
A.b Dame A.________ travaille comme photographe à mi-temps à C.________ pour un revenu mensuel net de 3'356 fr. 60. Ses charges incompressibles se chiffrent à 3'080 fr. 20. 
 
A.________ est planificateur auprès de D.________ pour un revenu mensuel net de 8'065 fr. 65. Ses charges s'élèvent à 4'240 fr. 50. 
 
B. 
Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 novembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à A.________ de son engagement à verser à son épouse la somme de 2'250 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. 
 
Le 28 mai 2009, A.________ a conclu avec sa fille une convention par laquelle il s'engageait à lui verser une pension de 1'500 fr. dès le 15 mai 2009 jusqu'à la fin de sa formation, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Dite convention a été modifiée le 1er avril 2010, le montant de la pension étant augmenté à 1'600 fr. 
 
C. 
Le 2 juin 2009, A.________ a formé une requête unilatérale en divorce fondée sur l'art. 116 CC, concluant, entre autres, sur mesures provisoires et sur le fond, à être déchargé de toute contribution à l'entretien de la famille. 
 
Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A.________ (ch. 1). Donnant notamment acte à A.________ de son engagement à verser à sa fille une contribution d'entretien (ch. 2), les juges cantonaux ont en revanche dit et constaté qu'aucune pension n'était due à l'ex-épouse à partir du prononcé du jugement (ch. 3). 
Statuant le 22 octobre 2010 sur appel de l'épouse, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 précité et condamné A.________ à verser à dame A.________ une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. dès le mois qui suit l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 décembre 2010, de 1'500 fr. du 1er janvier 2011 au 30 mars 2015, puis de 1'000 fr. du 1er avril 2015 au 30 septembre 2021. 
 
D. 
Contre cette dernière décision, A.________ interjette, le 29 novembre 2010, un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son ex-épouse, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale. A l'appui de son recours, le recourant invoque la violation des art. 125 CC, 8 et 9 Cst. ainsi que l'établissement manifestement inexact des faits par l'instance inférieure. 
 
Invitées à répondre sur le fond du litige, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, tandis que dame A.________ conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions. 
 
E. 
Par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2010, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le recourant. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
3. 
Le recourant affirme que les juges cantonaux auraient arbitrairement établi les faits en privilégiant, sans le justifier, les allégations non prouvées de l'intimée plutôt que les siennes. Se référant exclusivement aux allégations de l'ex-épouse, l'autorité cantonale aurait en effet retenu que cette dernière avait maintenu son activité à temps partiel durant le mariage pour se consacrer à l'enfant et à la tenue du ménage, alors que le recourant avait allégué qu'au contraire, le choix de l'activité à temps partiel était totalement étranger au mariage et à la naissance de l'enfant. 
 
A supposer, comme le prétend le recourant, que le taux d'activité de la recourante fût indépendant de son mariage et de la naissance de son enfant - puisqu'elle travaillait déjà à 50% avant de se marier -, le recourant ne conteste toutefois pas que, dans les faits, son ex-épouse s'occupait bien du ménage et de leur fille. Par sa critique, il ne démontre donc nullement l'arbitraire de la situation de fait retenue par la cour cantonale. Son argumentation est, partant, irrecevable (supra consid. 2). 
 
4. 
Le recourant estime également que l'attribution d'une contribution d'entretien à son ex-épouse violerait l'art. 125 CC
 
4.1 La Cour de justice a retenu que le mariage des parties, qui avait duré plus de vingt ans, avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée. Si cette dernière travaillait déjà à 50% au moment du mariage, elle s'était par la suite occupée de l'enfant et de la tenue du ménage. Ce n'était donc pas uniquement par pure convenance personnelle qu'elle n'avait pas augmenté ce taux d'activité; elle avait donc droit au maintien du train de vie qui était le sien durant le mariage et qui était assuré, en partie, par les revenus de son ex-mari. Dans la mesure où il ne pouvait être exigé de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail, les juges cantonaux ont considéré qu'elle pouvait dès lors prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien. 
 
La cour cantonale a distingué trois périodes pour le versement des contributions, périodes que le recourant ne conteste pas directement (cf. infra consid. 4.2 et 6). Constatant que la fille des parties était sur le point de terminer ses études et d'installer son propre cabinet, l'autorité cantonale en a conclu qu'il était peu vraisemblable que le recourant continue à pourvoir à son entretien au-delà du mois de janvier 2011. Elle a ainsi fixé une première période s'étendant de la date de l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 décembre 2010; la deuxième période a été arrêtée du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, date de la retraite de l'intimée, tandis que la troisième période a été fixée du 1er avril 2015 au 20 septembre 2021, date de la retraite du recourant. 
 
Pour calculer le montant des contributions relatives aux deux premières périodes, la Cour de justice a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié. Constatant que l'ex-mari disposait d'un solde de 2'225 fr. 15 (3'825 fr. 15 [solde disponible] - 1'600 fr. [pension de la fille]) et que l'ex-épouse disposait quant à elle de 276 fr. 40 après couverture de ses charges, les juges cantonaux ont arrêté la première contribution à 1'000 fr. (2'225 fr. 15 + 276 fr. 40 = 2'501 fr. 55; 2501 fr. 55 /2 = 1'250 fr. 55; 1250 fr. 55 - 276 fr. 40 = 974 fr.). Concernant la pension afférente à la seconde période, l'autorité cantonale a indiqué que le solde disponible de l'ex-époux était de 3'825 fr., celui de l'ex-épouse de 276 fr. 40. Elle a ainsi fixé la contribution à 1'500 fr. Pour établir le montant de la pension relative à la troisième période, les juges ont estimé le revenu perçu par l'intimée à sa retraite à 2'398 fr. (1'160 fr. [rente AVS] + 1'238 fr. [rente LPP]), pour des charges de 2'960 fr. Ils ont alors arrêté le montant de la contribution à 1'000 fr., l'idée étant, pour cette dernière période, de lui permettre de couvrir ses charges tout en l'amenant à financer peu à peu seule son entretien. 
 
4.2 Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré que le mariage aurait eu une influence concrète sur la situation financière de son ex-épouse. Il soutient au contraire que l'union conjugale n'aurait eu aucun impact décisif sur la carrière professionnelle de l'intimée, ni, par conséquent, sur sa capacité de gain. Contrairement à ce que l'intéressée affirmait, son choix de travailler à temps partiel n'était nullement influencé par ses obligations matrimoniales ou familiales, preuve en était qu'elle exerçait son activité de photographe à mi-temps depuis le début des années 80, soit avant son mariage et la naissance de leur fille. L'autorité cantonale avait par ailleurs violé l'art. 125 CC en procédant au calcul de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée pour les deux premières périodes. En tant que celle-ci avait allégué un train de vie d'un montant de 3'080 fr. 20, ses propres ressources - à savoir 3'356 fr. 60 - lui permettaient de maintenir celui-ci, avec un solde disponible de 276 fr. 40. Le train de vie antérieur constituant la limite supérieure de l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC, la Cour de justice ne pouvait appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et lui allouer ainsi une contribution d'entretien sans la faire bénéficier d'un train de vie manifestement supérieur à celui allégué ainsi qu'à celui mené durant la vie commune. 
 
4.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). 
 
Une contribution est due en particulier si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9. 2 p. 600) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Dans de tels cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 594). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8). 
 
4.4 En l'espèce, le mariage a duré plus de dix ans, les parties ont un enfant commun et l'épouse s'est occupée de ce dernier ainsi que du ménage. Ces circonstances suffisent à considérer que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'épouse. Le fait que l'épouse travaillait déjà à temps partiel avant le mariage et qu'elle ait poursuivi son activité à 50% durant le mariage est dénué d'importance: si les époux étaient d'accord avec ce mode de fonctionnement - ce qui n'est pas valablement contesté par le recourant (supra consid. 3) -, l'ex-épouse peut prétendre au maintien de son niveau de vie antérieur, conformément à la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que son ex-épouse n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité; il ne prétend pas, ni ne démontre (5A_478/2010 consid. 4.2.1.1 destiné à la publication), que le salaire de l'intimée, cumulé aux montants des contributions d'entretien qui lui ont été allouées (soit au total 4'356 fr. 60 et 4'856 fr. 60), permettrait à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui qu'elle avait durant la vie commune. Contrairement à ce qu'il prétend, le montant de 3'080 fr. 20 ne correspond pas au train de vie allégué par l'intimée, mais à la somme de ses charges actuelles. Le fait que son salaire lui permette de les couvrir est une question distincte de celle du maintien de son niveau de vie antérieur. 
 
5. 
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 8 Cst., reprochant aux juges cantonaux d'avoir considéré, sans aucune justification, que les parties avaient décidé d'une répartition traditionnelle des tâches: le mari travaillait tandis que l'épouse s'occupait du foyer et de l'enfant commun. Non seulement cette conception serait contraire à la réalité des faits, mais elle consacrait également une discrimination entre l'homme et la femme, supposant qu'il incombait forcément à celle-ci de prendre en charge le foyer et les enfants, sans égard à la situation réelle. 
 
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3e phr. Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées (ATF 133 III 167 consid. 4.2 p. 172 s.; 114 Ia 329 consid. 2b p. 330 s. et les arrêts cités). Le recourant ne peut donc s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1). 
 
6. 
Le recourant reproche enfin à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'à sa retraite, l'intimée ne percevrait que le minimum de sa rente AVS; le revenu déterminant de son ex-épouse pour fixer son droit à l'entretien aurait ainsi été arbitrairement évalué par l'autorité cantonale. 
 
6.1 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien auquel l'intimée pouvait prétendre après sa retraite - soit dès le 1er avril 2015 -, la cour cantonale a dû avant tout déterminer quels seraient ses revenus à cette dernière date. Constatant qu'hormis une attestation de son fonds LPP au 1er janvier 2009, l'ex-épouse ne fournissait aucun élément susceptible de les établir, les juges cantonaux sont partis du principe qu'elle avait cotisé à l'AVS pendant l'entier de la période de soumission et qu'elle percevrait ainsi au minimum la rente AVS de base, d'un montant de 1'160 fr. 
 
6.2 Le recourant relève que le montant de la rente dépend non seulement de la durée des cotisations, mais également du revenu annuel moyen déterminant. A juste titre, l'autorité cantonale était partie du principe que l'intimée avait cotisé pendant l'entier de la période de soumission, ce qui lui donnait droit à une rente complète sur la base de la table relative à l'échelle 44. S'agissant toutefois du revenu annuel moyen, si les juges cantonaux avaient noté que l'intimée n'avait fourni aucun élément susceptible d'établir les revenus qu'elle pourrait toucher une fois à la retraite, ils s'étaient néanmoins référés, sans justification, au revenu annuel moyen déterminant le plus bas de la table des rentes AVS relative à l'échelle 44 - 13'920 fr.-, pour parvenir à la conclusion arbitraire que la rente AVS mensuelle à laquelle l'intimée pouvait prétendre se chiffrait à 1'160 fr. Or, selon cette dernière table, le montant de la rente complète mensuelle pouvait pourtant varier de 1'160 fr. à 2'320 fr. en fonction du revenu annuel moyen déterminant. 
 
L'intimée prétend quant à elle qu'en admettant qu'elle touche la rente AVS maximale, à savoir un montant de 2'320 fr. par mois, elle disposerait alors d'un revenu global de 4'558 fr. (2'320 fr. + 1'238 fr. [rente LPP] + 1'000 fr. [pension]), soit une réduction de 298 fr. par rapport à son précédent revenu mensuel. 
 
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, peuvent prétendre à l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse. La rente est partielle ou complète selon que l'assuré compte, ou non, une durée complète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). 
 
Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Quant au revenu annuel moyen, il se compose des revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), des bonifications pour tâches éducatives (art. 29quater let. b LAVS) et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater let. c LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, il convient de procéder à la somme des revenus de l'activité lucrative, revalorisée en fonction de l'indice des rentes fixé par le Conseil fédéral (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS; art. 51 ss RAVS [RS 831.101]). La somme des revenus ainsi revalorisés est ensuite divisée par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le calcul du montant de la rente vieillesse complète est expliqué aux art. 34 ss LAVS
 
6.4 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté avoir cotisé pendant l'entier de la période de soumission, de sorte qu'il convient de retenir que celle-ci a droit à une rente complète, sur la base de la table relative à l'échelle 44. C'est toutefois à juste titre que le recourant remarque que le revenu annuel moyen de son ex-épouse ne ressort pas des faits établis par l'autorité cantonale et que celle-ci ne pouvait, sans élément aucun, partir du principe que ledit revenu correspondrait au revenu le plus bas de l'échelle 44. Il n'est en effet pas exclu que le revenu annuel moyen de l'intimée soit plus élevé, ce qui lui donnerait droit à une rente elle-même supérieure. Le montant de celle-ci, cumulé à celui de la rente LPP - dont la détermination par l'autorité cantonale n'a pas été remise en cause - pourrait ainsi permettre à l'intimée de percevoir un revenu de retraitée supérieur à celui retenu par la cour cantonale, circonstance pouvant avoir une influence sur le montant de la contribution à laquelle elle prétend. Invoquer, comme elle le fait, que le versement d'une rente AVS maximale lui assurerait un revenu presque identique à celui perçu précédemment est sans pertinence. La cour cantonale a en effet souligné que l'intimée devait désormais être peu à peu amenée à financer seule son entretien, l'idée étant précisément de réduire le montant de la contribution versée. C'est donc arbitrairement que la Cour de justice a fixé le revenu annuel moyen de l'intimée sans disposer d'éléments lui permettant de le déterminer. Il convient donc d'admettre le grief du recourant sur ce point précis et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision à ce sujet. 
 
7. 
En conclusion, le recours doit être admis en ce qui concerne la détermination de la contribution d'entretien pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2021. Il est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont répartis à hauteur de 500 fr. pour l'intimée et de 2'500 fr. pour le recourant qui succombe sur la presque totalité de ses chefs de conclusions et s'est vu refuser l'effet suspensif (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée d'un montant de 2'500 fr. (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2021 et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'500 fr. à charge du recourant et pour 500 fr. à charge de l'intimée. 
 
3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso