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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.13/2007 /ech 
 
Arrêt du 26 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me François Kaiser, avocat, case postale 5559, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
contrat de travail; fin de la prohibition de faire concurrence, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
6 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________ SA (ci-après: X.________) est une société active notamment dans la vente et la commercialisation de produits alimentaires d'origine italienne. 
 
Les 4 et 14 juillet 1997, X.________ et Y.________ ont signé un contrat de travail, qui conférait au second la qualité de "représentant" de la première à partir du 1er octobre 1997 dans des zones de vente, singulièrement la région lausannoise, le Lavaux et le Nord vaudois. L'accord prévoyait un salaire mensuel assuré minimum de 4'500 fr. brut pour les trois premiers mois, puis, par la suite, un montant fixe de 1'800 fr. brut par mois et le paiement de provisions sur le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur. Il comportait également une clause prohibitive: Y.________ s'engageait à ne pas faire concurrence à son employeur sur l'ensemble du territoire suisse pendant une période de deux ans après la fin des relations contractuelles; la violation de ladite clause devait entraîner le versement d'une peine conventionnelle, non libératoire, équivalant à une année de rémunération du travailleur, calculée sur la base de ce que celui-ci avait perçu le dernier mois d'activité. 
 
Outre sa fonction de représentant, Y.________ s'est occupé dès décembre 1997 de la gestion du dépôt de X.________ sis à M.________. Ce dépôt ne comptait ni secrétaire ni comptable, de sorte que le prénommé, après avoir rencontré des clients pendant toute la journée, devait retourner à M.________ pour effectuer des tâches de secrétariat; il effectuait ainsi quotidiennement plus de 10,5 heures de travail. En outre, il n'y avait qu'un chauffeur par représentant; la rotation du personnel étant importante en ce qui concernait les livreurs, Y.________ devait fréquemment effectuer lui-même des livraisons. Ce n'est cependant qu'en juin 1999 que ladite société a accepté de verser au travailleur, à sa demande, une indemnité se montant à 0,2 % du chiffre d'affaires total du dépôt de M.________. 
 
Par courrier du 28 août 2000, Y.________ a résilié pour le 31 octobre 2000 le contrat qui le liait à son employeur. Le 1er novembre 2000, il est entré au service de A.________ SA afin de s'occuper du développement et de la promotion de produits alimentaires de différentes origines. 
A.b Le 26 avril 2001, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La demanderesse a conclu à ce que le défendeur lui doive paiement de 75'447 fr.20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2001 en application de la clause pénale figurant dans le contrat de travail qui liait les parties. 
 
Le défendeur a sollicité le rejet des conclusions de la demande. Il a formé une reconvention tendant au versement en sa faveur de diverses indemnités atteignant le total de 24'732 fr.30, avec différents intérêts. 
 
Une expertise judiciaire a été confiée à B.________ SA. Il résulte du rapport de cette société établi le 24 décembre 2002 que Y.________ avait une parfaite connaissance de la clientèle de X.________ en Suisse romande, que l'engagement de ce dernier a permis à A.________ SA d'accroître son activité commerciale au détriment de son concurrent X.________ et que le recul du chiffre d'affaires de la demanderesse intervenu dans les derniers mois de l'année 2000 provenait également du fait que le défendeur n'a pas été autorisé à présenter son remplaçant à la clientèle de X.________, ce qui a affaibli la présence de cette société dans un marché très convoité. 
 
Le 24 septembre 2003, le Tribunal d'arrondissement a entendu 13 témoins. Au nombre de ces derniers figurent C.________, directeur commercial de X.________, qui est le fils de l'administrateur de celle-ci, D.________, qui travaille pour le compte de la demanderesse au Tessin, ainsi que E.________, F.________ et G.________, qui ont été tous trois employés de la demanderesse, les deux premiers en qualité de représentant, le troisième comme chauffeur. 
 
Par jugement du 3 octobre 2003, le Tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions de la demanderesse et, admettant partiellement la reconvention, condamné X.________ à verser au défendeur 2'700 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2000, somme retenue à tort sur le dernier salaire du travailleur, 5'761 fr.90 plus intérêts à 5 % dès le 15 avril 1999 au titre d'indemnité équitable pour perte de provisions pendant les vacances du défendeur et 3'677 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 1999 à titre de versement de provisions acquises. Cette autorité judiciaire, après avoir retenu que les parties avaient conclu un contrat d'engagement des voyageurs de commerce tel que l'entendent les art. 347 ss CO, a rejeté la demande, au motif que la clause de prohibition de concurrence litigieuse, qui défendait à Y.________ de s'engager sur l'ensemble du territoire suisse auprès d'une entreprise concurrente de la demanderesse, était sans valeur, dès l'instant où elle contraignait le travailleur à exercer sa profession à l'étranger. 
 
Statuant sur le recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 21 avril 2004, l'a admis, le jugement précité étant annulé et la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction. Sur l'action principale, les juges cantonaux ont estimé que le Tribunal civil, qui a constaté la validité formelle de la clause d'interdiction de concurrence, aurait dû faire application de l'art. 340a al. 2 CO et en limiter le champ d'application géographique, afin que le défendeur puisse continuer à exercer son activité en Suisse. 
B. 
B.a Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a repris l'instruction de la cause selon les directives de la Chambre des recours. Lors d'une audience d'instruction qui s'est tenue le 22 juin 2005, il a entendu huit témoins, dont cinq qui avaient déjà déposé le 24 septembre 2003, soit C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. L'audition des témoins a porté essentiellement sur les conditions de travail au sein de la demanderesse. 
 
Par jugement du 27 juillet 2005, le Tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions prises par la demanderesse, admis partiellement la reconvention et prononcé que X.________ était débitrice de Y.________ de 2'700 fr plus intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2000, 5'761 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 1999 et 1'370 fr.60 plus intérêts au même taux dès le 1er juillet 1999. 
 
Le Tribunal d'arrondissement a déclaré faire sien l'état de fait du jugement qu'il a rendu le 3 octobre 2003. Il a complété cet état de fait en faisant notamment état de huit lettres, traduites de l'italien, que la demanderesse a adressées singulièrement au défendeur entre le 16 juin 1998 et le 29 août 2000, par lesquelles la société priait le travailleur de se conformer aux dispositions internes de l'entreprise quant aux conditions de paiement octroyées aux clients. Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le défendeur avait plusieurs motifs justifiés imputables à l'employeur pour résilier son contrat de travail: l'organisation interne de la demanderesse était défaillante (absence de secrétaire et de comptable au dépôt de M.________, manque de livreurs), à telle enseigne que le défendeur devait effectuer des journées de travail dépassant 10,5 heures; la demanderesse a violé son obligation, ancrée à l'art. 349c al. 1 CO, d'indemniser le travailleur pour les pertes de provisions intervenues pendant ses vacances; l'ambiance de travail était mauvaise. Les deux premiers motifs étant suffisants à eux seuls pour justifier l'application de l'art. 340c al. 2 CO, le Tribunal d'arrondissement a jugé que la prohibition de concurrence litigieuse avait pris fin. A propos des conclusions reconventionnelles, il a encore confirmé que la demanderesse restait débitrice du défendeur de 2'700 fr. représentant une déduction indue opérée sur le dernier salaire du travailleur, de 5'761 fr.90 à titre de paiement d'une indemnité équitable pour perte de provisions pendant les vacances du voyageur de commerce et de 1'370 fr.60 correspondant à un solde de provisions acquises par Y.________ entre avril 1998 et décembre 2000. Comme le dispositif envoyé aux plaideurs le 27 juillet 2005 ne mentionnait pas cette dernière somme, le Tribunal d'arrondissement a déclaré réparer cette erreur manifeste par application de l'art. 302 CPC/VD en expédiant aux parties un nouveau dispositif corrigé. 
B.b Saisie d'un nouveau recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 6 septembre 2006, l'a rejeté, le jugement critiqué étant entièrement confirmé. 
 
Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ forme un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2006. Elle conclut principalement à ce que le défendeur lui doive paiement de 75'447 fr.20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2001, la demanderesse n'étant pour le surplus "en rien débitrice de Y.________". Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris. 
 
L'intimé propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1). 
2. 
Dans son arrêt du 6 septembre 2006, la cour cantonale a tout d'abord déclaré faire sien dans son entier l'état de fait du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement le 27 juillet 2005. Elle a admis que la demanderesse a renoncé à faire valoir que le jugement du 27 juillet 2005 avait été corrigé "hors du cadre légal" et considéré qu'on ne saurait reprocher au Tribunal d'arrondissement d'avoir renvoyé à son premier jugement sans en retranscrire intégralement l'état de fait. La Chambre des recours a ensuite confirmé l'appréciation des témoignages effectuée par les premiers juges. Quant au fond, elle a retenu que la clause d'interdiction de concurrence contenue dans le contrat d'engagement des voyageurs de commerce conclu par les parties avait pris fin conformément à l'art. 340c al. 2 CO, car le voyageur de commerce avait en tout cas un motif justifié pour résilier son contrat. L'organisation interne défaillante de la demanderesse et l'absence d'un personnel suffisant avaient occasionné une surcharge de travail pour le défendeur, dont les journées de travail dépassaient 10 heures et demie, sans qu'il soit rémunéré pour ces heures supplémentaires. De plus, la grande rotation de personnel parmi les livreurs contraignait fréquemment le voyageur de commerce à effectuer lui-même des livraisons. Ces circonstances, largement imputables à l'employeur, constituaient autant de motifs justifiés au sens de la norme susrappelée. L'autorité cantonale a enfin confirmé que le défendeur avait bien droit à une restitution de provisions, par 1'370 fr.60, ainsi qu'à des dépens cantonaux, puisqu'il avait obtenu gain de cause pour l'essentiel. 
3. 
A titre préliminaire, la recourante réitère les nombreuses critiques qu'elle a formulées dans son recours connexe sur le procédé de rédaction judiciaire utilisé par la Chambre des recours, consistant à renvoyer en bloc aux faits retenus en première instance sans plus retranscrire dans son arrêt les faits déterminants. 
 
Il a été fait justice de cette critique au considérant 4 de l'arrêt 4P.343/2006, la cour cantonale étant désormais invitée à changer de pratique à cet égard. 
 
Il n'y a pas lieu de revenir sur la question dans le présent recours. 
4. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 340c al. 2 CO. Elle fait valoir que les différents motifs donnés par l'intimé pour justifier le congé ne permettaient pas de rendre caduque la clause de non-concurrence. La cour cantonale aurait méconnu que la raison véritable de la résiliation de son contrat par le travailleur résidait dans la circonstance qu'il se considérait mal payé. Les autres éléments pris en compte par les magistrats vaudois n'auraient pas été établis et ne seraient de toute manière pas causals. De plus, il aurait échappé aux juges cantonaux que l'intimé était le responsable de la gestion de la succursale sise à M.________ et qu'il n'avait pas sollicité que du personnel soit mis à sa disposition. A titre subsidiaire, la demanderesse prétend que la Chambre des recours aurait dû admettre que les plaideurs étaient coresponsables de la rupture des rapports de travail. Ce serait donc à tort qu'aurait été reconnue la responsabilité prépondérante de l'employeur et qu'aurait été esquivée la part de responsabilité incombant au défendeur, lequel aurait notamment accordé, sans autorisation, des rabais extraordinaires aux clients de la recourante. Celle-ci est d'avis que la prohibition de concurrence convenue doit être maintenue, la clause pénale pouvant tout au plus être réduite sur la base du poids des fautes de l'employeur. 
4.1 Il est constant que les parties ont signé en juillet 1997 un contrat d'engagement des voyageurs de commerce régi par les art. 347 ss CO. Ce contrat, qui reste principalement soumis, conformément à l'art. 355 CO, aux règles générales du contrat individuel de travail (cf. art. 319 ss CO), comportait une clause de non-concurrence. 
 
Il a été retenu que le défendeur a résilié son contrat le 28 août 2000 pour le 31 octobre 2000 et qu'il est entré le 1er novembre 2000 au service d'un concurrent de la demanderesse, alors qu'il avait connaissance de toute la clientèle de celle-ci en Suisse romande. Le départ de l'intimé a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de la recourante. 
 
Il faut donc seulement examiner si la prohibition de concurrence a subsisté après la fin des rapports contractuels, comme le prétend la demanderesse. 
4.2 D'après l'art. 340c al. 2 CO, la clause de prohibition cesse en particulier si le travailleur a résilié le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. Il sied de ne pas confondre le motif justifié tel que l'entend cette norme avec le juste motif envisagé par l'art. 337 CO. Un motif peut parfaitement justifier une résiliation au sens de l'art. 340c al. 2 CO sans constituer pour autant un motif de résiliation avec effet immédiat (ATF 130 III 353 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Ce sont les circonstances concrètes qui sont déterminantes (ATF 130 III 353 consid. 2.2.2; Rémy Wyler, Droit du travail, p. 459). 
 
Ne constituent des motifs justifiés au sens de l'art. 340c al. 2 CO que ceux dont doit répondre le partenaire contractuel. Est considéré comme un tel motif justifié tout événement imputable au cocontractant qui, selon des considérations commerciales rationnelles, peut donner une raison importante pour qu'il soit mis fin aux relations de travail. Il n'est pas nécessaire que soit réalisée une violation contractuelle. Ainsi, l'interdiction de concurrence doit cesser en cas de résiliation par le travailleur, lorsque, par exemple, le congé est la conséquence d'une rémunération fixée nettement sous les conditions usuelles du marché, s'il est dû à une surcharge chronique de travail malgré un avertissement, à des reproches continuels ou encore à un mauvais climat de travail au sein de l'entreprise (cf. sur tous ces points ATF 130 III 353 consid. 2.2.1 et les auteurs cités). 
 
A supposer que la responsabilité de la rupture du contrat de travail soit partagée, il faut contrôler si celle de l'employeur est ou non prépondérante. Dans l'affirmative, la prohibition de concurrence devient caduque. Si chacune des parties a une part égale dans la survenance du motif de congé, elle reste en revanche valable (ATF 105 II 200 consid. 6; Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 20 ad art. 340c CO; Wyler, op. cit., p. 459 in fine; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 4 ad art. 340c CO). 
 
Lorsque les motifs ayant justifié le congé donné par le travailleur ressortissent à la sphère de risque dont répond l'entreprise, l'interdiction de concurrence prend fin (Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 340c CO; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., n. 3 ad art. 340c CO; Arthur Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 2e éd., Berne 1975, p. 94; Peter Bohny, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, thèse Bâle 1988, p. 141). 
 
C'est au regard de ces considérations qu'il faut trancher la question litigieuse. 
4.3 Il résulte de l'état de fait retenu souverainement par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que, quelques mois seulement après sa prise d'emploi, le défendeur, outre sa tâche de visiter la clientèle de la demanderesse, a dû s'occuper de la gestion du dépôt de cette dernière situé à M.________. Ne travaillaient dans ce dépôt ni une secrétaire ni un comptable, en sorte que l'intimé, après avoir rencontré des clients toute la journée, devait revenir à M.________ pour effectuer des travaux administratifs. Il effectuait de la sorte plus de 10,5 heures de travail quotidiennement. 
 
Même si la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) ne s'applique pas aux voyageurs de commerce (cf. art. 3 let. g LTr), il n'en demeure pas moins qu'un horaire hebdomadaire de travail dépassant 52 heures est totalement inusuel, s'agissant d'un travailleur, qui, à l'instar de l'intimé, n'avait pas une fonction - et encore moins une rémunération - de cadre dirigeant. 
 
A cela s'est ajouté que le défendeur, en raison d'une grande rotation du personnel au sein des livreurs, devait fréquemment assurer lui-même des livraisons et suppléer ainsi le manque de chauffeurs. Or cette tâche ne lui avait pas été dévolue contractuellement. 
 
Il est manifeste que la recourante porte l'entière responsabilité de la sous-dotation en effectif qui existait au dépôt de M.________, laquelle obligeait le voyageur de commerce à assumer constamment des heures de travail en surnombre. L'intimé, malgré ce que la demanderesse cherche à insinuer, ne revêtait aucunement la qualité d'organe de fait de celle-ci, lui permettant d'engager du personnel pour l'aider dans ses diverses activités. 
 
Il n'a certes pas été établi qu'il ait averti son employeur du fait qu'il était confronté à une surcharge perpétuelle de travail. Mais il n'importe, puisqu'il a été constaté en fait (cf. p. 20/21 du jugement du 27 juillet 2005) que E.________, lequel exerçait également la fonction de voyageur de commerce pour la recourante, avait fait part à l'administrateur de celle-ci à réitérées reprises de ce problème qui l'affectait aussi, cela sans obtenir le moindre résultat. On ne voit pas pourquoi il en aurait été différemment avec le défendeur, lequel n'entretenait pas de relation privilégiée avec les dirigeants de la demanderesse. 
 
Il suit de là que c'est à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que la prohibition de concurrence avait pris fin parce que le travailleur avait résilié le contrat liant les parties pour un motif justifié imputable à sa partie adverse. 
Le moyen doit être rejeté. 
5. 
Les sommes qui ont été allouées au défendeur, demandeur à l'action reconventionnelle, ne font l'objet d'aucune critique dans le recours. Le débat est clos à ce sujet (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté. 
 
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
La recourante, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: