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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.476/2004/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Dominique Rigot, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1972, a épousé le 26 novembre 1999 Y.________, ressortissant italien né le 26 juin 1948, titulaire d'un permis d'établissement. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. 
 
Par décision du 3 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée, considérant que la volonté de celle-ci de créer une véritable union conjugale n'avait pas été démontrée. 
 
Statuant le 20 juillet 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé, en lui impartissant un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le canton. Il a retenu notamment que les époux s'étaient séparés le 1er mars 2002, qu'ils ne s'étaient pas remis en ménage commun depuis - hormis une brève reprise entre le 1er et le 17 février 2003 dictée par la peur du renvoi - et qu'il n'existait pas de perspective de réconciliation dès lors que l'époux, fermement décidé à demander le divorce, n'entendait nullement reprendre la vie commune. Le mariage était ainsi vidé de sa substance, de sorte que l'épouse abusait du droit conféré par l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de prolonger son autorisation de séjour en vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). La durée moyenne du séjour, la brièveté de la vie conjugale, l'absence de liens familiaux étroits en Suisse et l'intégration peu développée de l'intéressée l'emportaient en effet sur son bon comportement et les renseignements favorables afférents à son activité professionnelle, rien n'indiquant au surplus qu'elle ne pourrait poursuivre au Maroc le traitement médical entrepris en Suisse pour dépression. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif et celle du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 20 juillet 2004, soit de le réformer en maintenant l'autorisation de séjour, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable en matière de police des étrangers contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Formellement mariée à un ressortissant italien titulaire d'un permis d'établissement, la recourante a droit à une autorisation de séjour au sens des art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE et 3 annexe I ALCP. Le recours de droit administratif est donc recevable en tant qu'il conteste le refus d'une telle autorisation. Il est en revanche irrecevable en tant qu'il réclame une autorisation de séjour fondée sur l'art. 4 LSEE, car celle-ci relève de la libre appréciation des autorités cantonales, de sorte que la recourante n'y a aucun droit. 
1.2 Dans la mesure où le recours de droit public tend à invoquer des droits constitutionnels à l'appui d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE ou l'art. 3 annexe I ALCP, il doit être examiné au titre de recours de droit administratif, puisque l'art. 104 lettre a OJ habilite le Tribunal fédéral à revoir l'application de ces droits (ATF 129 II 183 consid. 3.4). Le recours de droit public est cependant irrecevable en tant qu'il concerne une autorisation de séjour relevant de l'art. 4 LSEE. Faute d'avoir droit à un tel permis, la recourante est en effet dénuée d'intérêt juridiquement protégé selon l'art. 88 OJ, si bien qu'elle n'a pas la qualité pour agir à cet égard (cf. ATF 122 I 267 consid. 1a p. 270; aussi ATF 126 I 81 consid. 7a). Elle serait certes habilitée à se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'elle ne remette pas en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; toutefois, elle dénonce uniquement l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, grief ne pouvant précisément pas être séparé du fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4). 
2. 
2.1 La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 lettre a LSEE). 
 
Entrent en considération en l'espèce l'art. 3 annexe I ALCP, selon lequel le conjoint étranger d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, et l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, d'après lequel le conjoint étranger d'un titulaire du permis d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Conformément à la jurisprudence, la première disposition est plus favorable que la seconde sous l'angle de l'exigence de la vie commune des époux. En effet, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (ATF 130 II 113 consid. 8.3). 
 
Contrairement à l'avis de la recourante, un tel droit n'est néanmoins pas absolu: en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis. Ainsi, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). 
2.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu en fait que les époux s'étaient séparés en mars 2002, qu'ils n'avaient pas repris la vie commune depuis et qu'une réconciliation n'était pas envisageable. 
 
La recourante affirme ne pas vouloir divorcer et conserver l'espoir d'une réconciliation. Une telle déclaration ne permet toutefois pas, à elle seule, de croire à un éventuel rapprochement des époux à l'encontre des constatations de fait de l'autorité intimée (cf. art. 105 al. 2 OJ). Dans ces conditions, force est de retenir que la rupture est irrémédiable. L'union conjugale n'existant plus que formellement, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante abuse du droit conféré par l'art. 3 annexe I ALCP en invoquant ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour, partant qu'il se justifie de révoquer ce permis en vertu de l'art. 9 LSEE. Peu importent à cet égard les causes de la rupture, de même que l'absence d'un jugement de divorce. Sous cet angle au demeurant, les attaches de la recourante avec la Suisse, son état de santé, ainsi que les difficultés qui l'attendraient au Maroc, sont dépourvus de portée. 
2.3 La recourante n'a pas davantage droit à une autorisation d'établissement selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE, dès lors que le délai de cinq ans prévu par cette disposition n'est pas encore échu. 
2.4 Enfin, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), cette disposition ne protégeant les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. 1b). 
3. 
Vu ce qui précède, les recours, qui sont manifestement infondés ou irrecevables, doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours de droit administratif est mal fondé en tant que recevable et le recours de droit public est irrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté en tant que recevable. 
2. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 6 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: