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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 123/05 
 
Arrêt du 8 novembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 16 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1950, travaillait comme couvreur dans l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 30 mars 2000, il s'est blessé au coude gauche à la suite d'une chute sur un chantier. Consulté le 4 avril suivant, le docteur H.________, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué une fracture de la pointe de l'olécrane. L'assuré a repris son travail le 2 mai 2000. 
 
Lors d'une première rechute ayant duré du 26 septembre au 1er octobre 2000, le docteur D.________, chirurgien, a décelé chez l'intéressé une bursite, inflammation qui a tout d'abord été traitée par infiltrations cortisonées (rapport du 27 septembre 2000), sans succès, puis opérée le 24 janvier 2001. Immobilisé jusqu'au 2 avril de la même année, G.________ a ensuite repris son travail, à mi-temps, sur proposition du docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 27 mars 2001). Une nouvelle incapacité l'ayant empêché de travailler entre le 20 avril et le 28 mai 2001, l'assuré a consulté les docteurs B.________ et E.________, radiologue et neurologue FMH, qui ont relevé la présence d'un oedème et d'une hypoesthésie dans le territoire du nerf ulnaire (rapports des 26 avril et 17 mai 2001). La vitaminothérapie mise en oeuvre pour y remédier n'ayant pas eu le succès escompté, le docteur M.________ a préconisé un séjour à la Clinique Y.________. Durant cette période (du 5 au 21 décembre 2001), les docteurs Z.________ et N.________ ont diagnostiqué une souris intra-articulaire au coude gauche (rapport du 4 janvier 2002). Cette affection a été opérée le 18 février 2002 par le docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (rapport opératoire du 8 mars 2002). Quelques temps plus tard, ce dernier a mentionné une amélioration de l'état de santé de l'intéressé, ainsi qu'une reprise du travail, dans une activité ne nécessitant pas de port de charges, planifiée pour le mois de juin (rapport du 6 mai 2002). Dans son rapport d'examen final daté du 4 juin 2002, le docteur M.________ a relevé la disparition des douleurs, ainsi qu'une mobilité complète et symétrique du bras gauche, avec toutefois une force de préhension diminuée d'un tiers. Il a considéré qu'un traitement régulier n'était plus nécessaire et que l'état de santé de G.________ était en bonne voie de stabilisation. Selon lui, l'assuré pouvait travailler avec pleine capacité et rendement, dans une activité adaptée (pas de port de charges lourdes avec le membre supérieur gauche, pas de mouvement répétitif du coude, pas d'appui sur ce dernier). La CNA a poursuivi le versement de l'indemnité journalière jusqu'au 31 octobre 2002, le temps pour l'intéressé de trouver un poste de travail adapté. 
 
L'entreprise X.________ SA a proposé à G.________ un poste de magasinier. Ce dernier a repris le travail le 1er novembre 2002, mais y a mis un terme après trois demi-journées. Le docteur H.________ a attesté alors une incapacité de travail de 50 % pour cause de maladie (douleurs au dos) du 1er au 5 novembre 2002 et totale dès le 6 novembre suivant pour les mêmes motifs. Le descriptif du poste en question est parvenu à la CNA le 11 décembre 2002 et a fait l'objet d'une enquête le 15 janvier 2003. Au vu de ces éléments, le docteur M.________ a confirmé son rapport final quant à la capacité de travail de l'assuré et au rendement exigible (note interne du 21 janvier 2003). 
 
Par décision du 27 janvier 2003, confirmée sur opposition le 5 septembre 2003, la CNA a dénié à l'intéressé le droit à une rente d'invalidité, au motif qu'il ne subissait pas de perte économique compte tenu de son état de santé et du poste proposé. 
B. 
G.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Il soutenait, d'une part, que l'activité de magasinier, selon le descriptif qui en avait été fait, était adaptée à sa situation, mais ne correspondait pas aux tâches qui étaient exigées de lui en réalité et, d'autre part, que son incapacité de travail découlait directement de l'accident du 30 mars 2000, ce qui justifiait l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
La juridiction cantonale a débouté l'assuré par jugement du 16 février 2005, considérant qu'il présentait un taux d'invalidité n'ouvrant pas droit à une rente. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 54,55 %. A l'appui de ses allégations, il produit notamment un certificat établi le 22 mars 2005 par le docteur H.________ attestant que son patient se plaint toujours de douleurs épicondyliennes et épitrochléennes au niveau du coude gauche et de la pointe de l'olécrane. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux est régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositions introduites par la LPGA, pour la période postérieure. 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principes jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que la valeur probante des rapports médicaux et les déclarations de la première heure. Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA, on peut renvoyer aux considérants de la juridiction cantonale sur ces points (cf. ATF 130 V 343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 P. 73). 
2. 
2.1 Se fondant sur les documents médicaux auxquels ils ont accordé pleine valeur probante, les premiers juges ont retenu que le recourant possédait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne subissait aucune perte de gain, étant donné qu'il s'était vu proposer une telle activité pour une rémunération identique à celle qu'il percevait en tant que couvreur. Ils ont toutefois considéré que cette rémunération était un salaire social, de 4 fr. 38 supérieur à celui qu'aurait reçu un employé nouvellement engagé pour le même poste. Ils en ont tenu compte dans leur calcul de comparaison des revenus et ont abouti à un taux d'invalidité de 9,08 % n'ouvrant pas droit à une rente. 
2.2 Le recourant conteste ce point de vue et soutient que le poste de magasinier proposé n'était pas adapté à ses capacités physiques, le cahier des charges ne correspondant pas aux tâches qu'il devait accomplir réellement. Il affirme avoir cessé cette activité en raison de douleurs au coude principalement et dépose, en instance fédérale, un certificat du docteur H.________. Selon lui, l'arrêt de travail du 6 novembre 2002 était motivé par une incapacité de travail mixte, maladie et accident, à raison de 50 % chacun, ce qui justifie de retenir un revenu d'invalide de 28'165 fr. 80 et donne un taux d'invalidité de 54,55 % après comparaison. 
3. 
3.1 A la suite d'une fracture de la pointe de l'olécrane, le recourant a alterné les périodes de travail et d'incapacité. Lors des rechutes, une bursite, un oedème et une hypoesthésie dans le territoire du nerf ulnaire, ainsi qu'une souris intra-articulaire ont été diagnostiqués. Tous ces problèmes étaient liés à l'accident du 30 mars 2000. Les traitements prescrits et les opérations subies ont eu plus ou moins de succès jusqu'en mai 2002, date à laquelle le docteur S.________ annonçait que l'état de santé de G.________ avait évolué positivement. Il constatait une amélioration objective et subjective post-opératoire et indiquait une reprise du travail en juin. Il mentionnait toutefois l'impossibilité pour son patient de porter des charges et l'apparition possible d'arthrose du coude comme dommage permanent. Le docteur M.________ a examiné l'assuré en juin 2002 et a relevé, aux dires de ce dernier, la disparition des douleurs, au repos, sans charge et durant la nuit, mais leur réapparition durant un effort. Il a constaté une mobilité complète et symétrique du coude et de l'épaule, ainsi qu'une force de poigne et de préhension diminuée d'un tiers à gauche. Il considérait que l'état de santé était en bonne voie de stabilisation, que la persistance des douleurs alléguées pouvait être assimilée à un début d'arthrose et qu'un traitement régulier n'était plus nécessaire. Il retenait encore l'impossibilité pour le recourant de porter des charges lourdes avec le membre supérieur gauche, d'effectuer des mouvements répétitifs du coude ou de s'appuyer sur ce dernier. 
 
Au regard des éléments médicaux concordants qui précèdent et dont la valeur probante n'est pas contestée, il apparaît que les premiers juges n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en concluant que le recourant présentait un état dont il n'y avait plus lieu d'attendre une sensible amélioration et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des limitations déjà décrites. Aucune pièce figurant au dossier ne laisse d'ailleurs envisager le contraire; le certificat du docteur H.________ déposé en instance fédérale n'est sur ce point d'aucune utilité, dans la mesure où il fait état des plaintes actuelles de l'assuré. Le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où elles ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b); les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié la situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). 
3.2 Durant l'été et l'automne 2002, l'entreprise X.________ SA a créé un poste de magasinier tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant et l'a proposé à celui-ci. D'après la description qu'en a faite l'employeur, ce travail consistait en l'établissement de bons, le chiffrage des sorties et les commandes de matériel, la réception, la distribution et l'entretien du stock de petites fournitures, ainsi qu'en l'entretien de petites machines. De l'enquête effectuée par la CNA en janvier 2003, il ressort que le travail en question permettait l'alternance des positions debout et assise et était confiné dans un périmètre de huit mètres sur quatre. Le magasinier devait saisir des pièces, dont le poids variait de quelques grammes à un kilogramme au maximum, au sol ou à hauteur de deux mètres, une échelle étant mise à disposition. 
3.2.1 La juridiction cantonale a retenu que le poste de travail, adapté aux limitations fonctionnelles du recourant, était exigible de celui-ci. Le médecin d'arrondissement de la CNA l'avait du reste expressément confirmé le 21 janvier 2003, de même que la FTMH, assurance-maladie de l'assuré, qui avait envisagé de faire opposition à la décision du 27 janvier 2003, son propre médecin-conseil n'ayant vu aucune contre-indication à l'exercice de l'activité décrite compte tenu des limitations constatées. G.________ soutient cependant que le descriptif ne correspondait pas à la réalité et qu'il aurait dû ranger des palettes de tuiles de dix à vingt kilogrammes, ainsi que des tuyaux sur des étagères, ce qui l'aurait contraint à mettre démesurément son bras gauche à contribution et provoqué une nouvelle incapacité de travail. 
 
Ces allégations sont peu convaincantes, dès lors qu'elles ne reposent sur aucune preuve, pièce ou témoignage et que G.________ ne s'est plaint ni à son employeur, ni à son médecin traitant de la disproportion entre les tâches qu'on lui demandait d'accomplir et son handicap avant d'avoir eu connaissance de la décision ne lui octroyant pas de rente. Dans la mesure où le recourant invoque que le travail concret offert par l'employeur ne correspondait pas au descriptif du poste, et non qu'un poste conforme au descriptif fût exigible, ce point peut rester indécis. En effet, conformément à ce qui a été précisé plus avant, le recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 
3.2.2 De surcroît, l'incapacité de travail du mois de novembre 2002 trouve son origine dans des douleurs dorsales et n'a aucun lien avec l'accident du mois de mars 2000, ainsi que l'a spontanément attesté le médecin traitant du recourant. Certes, ce dernier est revenu sur ses déclarations, mais il l'a fait huit mois plus tard en répondant laconiquement, par oui ou par non, à des questions posées par le mandataire du recourant. En pareilles circonstances, la jurisprudence préconise de ne retenir que les premières affirmations (ATF 121 V 47 consid. 2c et les références). Aussi, l'incapacité de travail présentée par le recourant en novembre 2002 ne peut-elle être rapportée à une nouvelle rechute de l'accident du 30 mars 2000. 
3.3 Reste à examiner le taux d'invalidité du recourant. Celui-ci n'ayant pas repris d'activité selon les modalités définies par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 et les références), il convient de se référer aux données salariales telles qu'elles résultent de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique. Selon le tableau TA1 relatif à l'année 2002 (p. 43), il faut partir d'un gain déterminant (revenu d'invalide), toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'557 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par des hommes. Ce revenu statistique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail; un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans nécessiter de port de charge, sans effectuer des mouvements répétitifs du coude ou sans s'appuyer sur celui-ci, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. Ce salaire mensuel hypothétique se fonde sur une durée hebdomadaire de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il y a lieu de l'ajuster à 41,7 heures par semaine (La vie économique, 12/2004, p. 94, tableau B 9.2), ce qui représente un salaire mensuel de 4'750 fr. 65, soit 57'007 fr. 80 par an. Comparé au revenu sans invalidité de 61'961 fr. 40 (58'662 fr. actualisé au 31 octobre 2002 [La vie économique, 12/2004, p. 95, tableau B 10.3], date à laquelle le traitement médical était terminé et l'état de santé stabilisé quant aux atteintes dues à l'accident), on obtient un degré d'invalidité de 7,99 %, arrondi à 8 % (ATF 130 V 121), ne donnant pas droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 
4. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise aussi la dispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Compte tenu de l'activité raisonnable déployée en instance fédérale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité forfaitaire usuelle. G.________ est toutefois rendu attentif qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat à Genève, sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 8 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: