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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_639/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Klett et Hohl. 
Greffière : Mme Schmidt. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, agissant par A.X._______, 
toutes les deux représentées par Me Giorgio Campá, 
recourantes, 
 
contre  
 
M.X.________, représentée par Me Guerric Canonica, avocat, 
intimée, 
 
N.X.________, représentée par Me Olivier Wehrli, 
O.X.________, 
parties intéressées à la procédure; 
 
Objet 
conclusion d'un contrat d'assurance-vie; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________ et M.X.________, de nationalités suisse et turque, se sont mariés le 22 août 1977. Ils ont eu deux filles, N.X.________ et O.X.________, aujourd'hui majeures. L'épouse souffre d'une sclérose en plaques depuis 1984.  
Les époux se sont séparés en fait en 1993. 
Le divorce des époux a été prononcé le 30 mars 2000 par un tribunal turc. 
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de liquidation des effets accessoires du divorce introduite par l'ex-épouse devant les juridictions genevoises, la Cour de justice a, par arrêt du 26 mai 2003, ratifié l'accord des parties notamment en tant que:  
 
- l'ex-époux s'engageait à verser à son ex-épouse une contribution 
d'entretien de 6'000 fr. par mois, indexable, dès le 1er janvier 2003, 
toute modification ultérieure au sens de l'art. 127 CC étant exclue. 
- l'ex-époux s'engageait à transférer à son ex-épouse des avoirs LPP 
accumulés par lui à concurrence de 140'000 fr., à verser sur un 
compte de libre passage ouvert par elle. 
- pris acte de ce que les parties ont réglé l'intégralité de leurs rapports 
patrimoniaux. 
Par convention de liquidation du régime matrimonial du 13 février 2003, les parties ont en effet convenu notamment: 
 
" A titre forfaitaire et transactionnel, X.________ s'engage à verser à M.X.________, dès le 1er janvier 2003, à titre viager, par mois et d'avance, la somme mensuelle de 14'000 fr. en lieu et place d'un capital, au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux (1). 
La rente est incessible (2). 
Elle s'éteint au décès de la créancière (3). 
X.________ s'engage à souscrire une assurance-vie, dont M.X.________ sera bénéficiaire, pour garantir à M.X.________, en cas de prédécès de X.________, une somme mensuelle de 20'000 fr. pendant 30 ans, soit au maximum jusqu'au 31 décembre 2032. 
X.________ remettra à M.X.________ l'original de la police d'assurance-vie une fois conclue. 
M.X.________ s'acquittera des primes d'assurances en lieu et place de X.________ ". 
L'ex-époux a soldé l'arriéré dû dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice. Il s'est ensuite acquitté des rentes mensuelles de 6'000 fr. et 14'000 fr. séparément et sans interruption jusqu'à son décès en juin 2012. 
 
A.c. En ce qui concerne l'assurance-vie à conclure, l'avocat de l'ex-épouse a adressé à l'avocat de l'ex-époux un courrier de relance le 21 octobre 2003.  
Les ex-époux ont signé le 25 novembre 2003 une proposition d'assurance de U.________ dans laquelle l'ex-épouse figurait aussi en qualité de preneur d'assurance, de payeur des primes et de bénéficiaire et l'ex-époux en qualité d'assuré, le montant assuré étant une rente annuelle de 240'000 fr. sur une durée de 30 ans, pour une prime annuelle de 59'940 fr. 
L'avocat de l'ex-épouse a relancé l'avocat de l'ex-époux le 25 février 2004. 
Les ex-époux ont signé le 1er septembre 2004 une seconde proposition d'assurance de U.________, aux mêmes conditions que la première, mais pour une prime annuelle de 64'824 fr. 
D'autres propositions d'assurance leur étaient parvenues de V.________ et de W.________. 
En dépit de la signature de ces deux propositions d'assurances, celles-ci n'ont pas été transmises à la compagnie d'assurance et aucune assurance-vie n'a finalement été conclue. 
En mars 2009, l'ex-époux s'est inquiété auprès de son assistante de l'absence d'une réponse de l'assureur U.________ aux deux propositions d'assurance qu'il avait pourtant remplies et signées en 2003 et 2004. Celle-ci lui a répondu n'avoir rien trouvé dans les dossiers et que c'était plutôt son ex-épouse qui avait été en contact avec l'agent de U.________, soit D.________, qui était également l'époux de N.X.________ à l'époque. 
 
A.d. Dans l'intervalle, X.________ s'était remarié avec A.X.________, union dont est issue une fille, B.X.________, née le 19 mars 2001.  
X.________ s'est suicidé le 4 juin 2012 à Istanbul. Sa succession a été ouverte en Turquie. 
Ses héritières sont sa seconde épouse A.X.________, leur fille mineure B.X.________ et ses deux filles majeures, N.X.________ et O.X.________, issues de son premier mariage, à raison d'un quart chacune. Les héritières ont accepté la succession, qui n'est toujours pas partagée ni ne fait l'objet d'une liquidation officielle. 
 
A.e. Après le décès de son ex-époux, l'ex-épouse n'a plus perçu ses rentes mensuelles.  
Les 21 août 2012 et 30 octobre 2012, elle a réclamé aux héritières les montants de ses rentes mensuelles de 14'000 fr., au titre de rente viagère, et de 6'000 fr., au titre de dommages-intérêts pour défaut de conclusion du contrat-d'assurance-vie par le défunt. 
La seconde épouse et sa fille se sont opposées à ces prétentions. 
 
A.f. M.X.________ a requis et obtenu le séquestre de divers biens de la succession à Genève en se fondant sur ses rentes viagères impayées.  
 
B.  
 
B.a. Le 25 avril 2013, M.X.________ a ouvert action contre les quatre héritières en validation du séquestre et en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève, conclusions qu'elle a modifiées par la suite pour tenir compte de deux nouveaux séquestres obtenus et exécutés. En définitive, elle a conclu au paiement des arriérés de ses rentes de 14'000 fr. et 6'000 fr. par mois depuis le décès de son ex-époux et à la condamnation des défenderesses héritières à lui verser le montant de 14'000 fr. par mois jusqu'à son décès, rente viagère transmissible, et 6'000 fr. par mois à titre de dommages-intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032, la rente due en vertu de l'art. 125 CC n'étant pas transmissible et le défaut de conclusion d'un contrat d'assurance-vie lui causant un dommage de 6'000 fr. par mois; subsidiairement, elle a conclu au paiement de 20'000 fr. par mois à titre de dommages-intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032, ainsi qu'au paiement des arriérés.  
La seconde épouse et sa fille ont considéré qu'en cas de prédécès, l'assurance-vie était censée libérer entièrement la succession de toute dette à l'égard de M.X.________, mais que celle-ci avait préféré renoncer à l'assurance-vie pour économiser les primes, en comptant mourir avant son ex-époux. 
Les deux filles majeures s'en sont rapportées à justice. 
En 2015, O.X.________ a versé à la demanderesse le montant de 155'000 fr., correspondant à un quart des arriérés de juin 2012 à décembre 2014. 
 
B.b. Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal a condamné les quatre héritières, conjointement et solidairement, à verser à la demanderesse une rente mensuelle de 15'000 fr. par mois du 4 juillet 2015 jusqu'au décès de celle-ci, sous déduction de la somme de 153'076 fr. 65 (ch. 1).  
Statuant sur l'appel principal de la seconde épouse et de sa fille et sur l'appel joint de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 30 septembre 2016, réformé ce ch. 1 et condamné les quatre héritières, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme unique de 5'523 fr. 35 (à titre d'arriérés) et une rente mensuelle de 15'000 fr. à compter du mois de septembre 2016 jusqu'au décès de la demanderesse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032. Elle a déclaré irrecevables les appels joints des deux filles du premier lit. 
 
C.   
Contre cet arrêt, la seconde épouse et sa fille ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens qu'elles ne doivent rien à la demanderesse et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont également remis en cause leurs codéfenderesses N.X.________ et O.X.________, lesquelles n'ont pas interjeté de recours principal. Elles reprochent à la cour cantonale d'avoir examiné la cause uniquement sous l'angle des art. 97 ss CO, en omettant de prendre en compte la LCA. 
L'intimée conclut au rejet du recours. A titre subsidiaire, elle revient sur l'interprétation de la transaction quant à l'intransmissibilité aux héritières de la rente due en vertu de la liquidation du régime matrimonial. 
Les recourantes ont encore déposé des observations. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile a été formé par la seconde épouse et la fille mineure du défunt, soit deux des quatre héritières, qui sont des débitrices solidaires (art. 603 al. 1 CC) et, procéduralement, des consorts (matériels) simples (art. 71 CPC), de sorte qu'elles peuvent procéder et interjeter appel au tribunal cantonal indépendamment des deux autres héritières, soit les deux filles majeures du défunt (art. 71 al. 3 CPC). Elles peuvent également recourir en matière civile au Tribunal fédéral de manière indépendante (art. 76 al. 1 LTF). Dès lors que les recourantes n'ont pas pris de conclusions contre les deux autres héritières, l'arrêt attaqué est entré en force en ce qui concerne celles-ci. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les fais juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
 
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 et l'arrêt cité).  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal de première instance a retenu qu'en principe, en cas de décès du débiteur, le service de la rente due pour la liquidation du régime matrimonial passe aux héritiers, mais il a considéré que, par la clause de la convention de liquidation du régime matrimonial - qui ne se réfère ni à l'insolvabilité du débiteur, ni à celle de la succession -, les parties avaient conscience que le versement s'arrêterait au décès de l'ex-époux et voulaient que la rente soit servie ultérieurement par un assureur; il a donc admis que les parties avaient exclu la transmission du service de la rente à la succession du débirentier. Selon le tribunal, cette interprétation de la transaction est cohérente au vu des circonstances: l'ex-époux était remarié et père d'un troisième enfant; le tribunal a donc refusé d'interpréter la clause comme une simple garantie en cas d'insolvabilité de l'ex-époux ou de sa succession. D'ailleurs, les deux rentes - et donc le montant de 20'000 fr. - sont soumises au même régime, de sorte que le terme de " pour garantir " figurant dans la clause ne signifie pas qu'il s'agit d'une sûreté supplémentaire, mais il veut assurer que le paiement de la rente au-delà du décès de l'ex-époux soit effectué par un tiers, les primes étant financées par la bénéficiaire. De plus, l'ex-épouse ne pensait pas survivre à son ex-époux.  
Le Tribunal a examiné ensuite si l'ex-époux avait violé sa responsabilité contractuelle: il a admis tout d'abord que les héritiers sont débiteurs de la dette de dommages-intérêts du défunt et, appliquant l'art. 97 CO, il a retenu que le défunt a violé son obligation en ne souscrivant pas un contrat d'assurance-vie et qu'il a par là causé un dommage à son ex-épouse de 20'000 fr. par mois dès le 4 juin 2012, sous déduction des primes d'assurance non versées; il a toutefois réduit l'indemnisation due à l'ex-épouse, en raison de la faute concomitante de celle-ci, à 15'000 fr. par mois dès le 4 juin 2012. 
 
3.2. La cour cantonale a examiné plusieurs questions, dans un ordre difficile à comprendre pour le lecteur.  
Elle a tout d'abord considéré que l'ex-épouse n'a pas renoncé à la conclusion d'un contrat d'assurance-vie et à la remise de la police d'assurance correspondante (consid. 3). 
Puis, elle a admis que l'assureur-vie aurait payé la rente assurée en cas de suicide de la personne assurée (consid. 4). 
Elle a examiné ensuite si l'ex-époux encourait une responsabilité contractuelle pour n'avoir pas conclu le contrat d'assurance-vie qu'il s'était engagé à conclure: elle a retenu que l'ex-époux était tenu de souscrire une telle assurance au bénéfice de son ex-épouse et qu'il devait lui remettre l'original de la police d'assurance, ce qu'il n'a pas fait, que s'il a signé deux propositions d'assurances, il ne les a pas renvoyées à la compagnie d'assurance, se désintéressant de la suite à y donner, qu'il appartenait bien à lui et non à la bénéficiaire de conclure ce contrat; elle a jugé que cette omission était en lien de causalité adéquate avec le dommage subi par la demanderesse. Elle a toutefois réduit l'indemnité due à la demanderesse de 25% en raison d'une faute concomitante: celle-ci ne s'est plus préoccupée de la réception effective d'une police d'assurance, après avoir relancé son ex-époux à au moins deux reprises, même si elle a peut-être pensé - à tort - que son ex-époux payait les primes à sa place. Son omission n'est toutefois pas d'une intensité telle qu'elle écarterait totalement l'omission de l'ex-époux et lui enlèverait toute signification apparente (consid. 5). 
Enfin, la cour cantonale a examiné si la prétention de 14'000 fr. était transmissible aux héritiers et a confirmé l'interprétation des clauses de la convention de liquidation du régime matrimonial faite par le tribunal (consid. 6). 
 
3.3. Les recourantes remettent en cause la responsabilité du défunt pour non-conclusion de l'assurance-vie, reprochant essentiellement à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des dispositions de la LCA, en particulier sur les trois points suivants: 1) l'ex-époux ne pouvait pas garantir à son ex-épouse la conclusion d'un contrat d'assurance car l'acceptation de l'assureur est toujours réservée, de sorte que la non-conclusion ne saurait constituer la violation d'une obligation contractuelle; 2) l'ex-époux ne pouvait pas conclure légalement un contrat d'assurance-vie car seul le preneur peut être le débiteur des primes d'assurance (art. 18 LCA), de sorte que l'ex-époux ne saurait avoir violé la convention des parties; 3) vu les deux propositions d'assurances signées par les ex-époux, il faut admettre que c'est l'ex-épouse qui devait conclure le contrat d'assurance en tant que preneur, ce qui exclut toute responsabilité de l'ex-époux pour non-conclusion de ce contrat.  
 
3.4. De son côté, la demanderesse intimée entend, pour le cas où le Tribunal fédéral n'admettrait pas la responsabilité contractuelle de l'ex-époux, que soit admis le caractère transmissible aux héritiers de la prétention en paiement de sa rente de 14'000 fr. et que les héritières soient condamnées à la lui payer. Selon elle, le texte de la convention est clair.  
 
4.   
Il s'impose d'examiner tout d'abord dans quel ordre les différents griefs doivent être traités. 
 
4.1. La contribution d'entretien due à l'épouse en vertu de l'art. 125 CC s'éteint au décès du débiteur ou du créancier; sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier (art. 130 al. 1 et 2 CC).  
En revanche, le capital, ou la rente qui le remplace, dû au titre de la liquidation du régime matrimonial est une dette de la succession, transmissible aux héritiers. La rente est en effet présumée constituée sur la tête du créancier, sauf stipulation contraire (art. 516 al. 2 CO). 
 
4.2. En l'espèce, la rente de 6'000 fr. par mois (art. 125 CC) n'a pas passé aux héritières, ce qui n'est pas contestable ni contesté.  
Quant à la rente de 14'000 fr. due au titre de la liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a jugé, par interprétation de la volonté des parties, que celles-ci ont exclu la transmission de son service à la succession et que cette rente s'éteignait au décès de l'ex-époux. 
L'intimée critique cette conclusion, mais uniquement à titre subsidiaire, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord le grief des recourantes concernant la responsabilité contractuelle de l'ex-époux. 
 
5.   
La cour cantonale a retenu que l'ex-époux a violé son engagement contractuel (art. 97 ss CO) en ne concluant pas une assurance-vie au bénéfice de son ex-épouse, qui devait en payer les primes, pour assurer à celle-ci le paiement des deux rentes de 14'000 fr. (découlant de la liquidation du régime matrimonial) et de 6'000 fr. (au titre de contribution à son entretien au sens de l'art. 125 CC) après son décès à lui. Les recourantes lui reprochent d'avoir violé les règles sur le contrat d'assurance (LCA), en particulier l'art. 18 al. 1 LCA
 
5.1. L'intimée soutient que le recours ne serait pas suffisamment motivé sur ce point parce que les recourantes se limitent à invoquer la violation des principes régissant la conclusion du contrat d'assurance, sans invoquer la violation des art. 97 ss CO.  
Les recourantes se plaignent de ce que la cour cantonale a examiné la cause sous l'angle des art. 97 ss CO - la non-conclusion du contrat d'assurance-vie étant imputable à l'ex-époux - et qu'elle a totalement omis de prendre en compte les dispositions de la LCA. On ne voit donc pas en quoi elles auraient dû invoquer la violation des art. 97 ss CO, comme le prétend l'intimée. 
Leur recours reprend toutefois pour l'essentiel les griefs de mauvaise application de la LCA qu'elles avaient soulevés dans leur appel, griefs qui n'ont pas été traités par la cour cantonale. Comme elles ne font pas valoir une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué, la Cour de céans peut se dispenser de renvoyer la cause à la cour cantonale pour réparer ce défaut. Dès lors que les griefs que les recourantes soulèvent sont des questions de droit, la Cour de céans les examinera librement, sur la base des faits constatés. 
 
5.2.   
 
5.2.1. L'assurance-vie est une assurance de personnes au sens des art. 73 à 96 LCA. Le sinistre (ou le cas d'assurance) est lié à la durée de la vie humaine (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 753). L'assureur s'engage à verser des prestations sous forme de capital ou de rente, soit en cas de décès de la personne assurée (assurance-décès), soit en cas de vie de la personne assurée à un certain âge (assurance en cas de vie), voire, en sus, des prestations en cas d'invalidité (Brulhart, loc. cit.).  
Dans l'assurance en cas de décès, le bien juridique assuré est le décès de la personne assurée et la prestation est due à un bénéficiaire (Brulhart, op. cit., n. 756). L'assurance est conclue par le preneur, qui en est lui-même le bénéficiaire, mais il peut aussi désigner un tiers comme bénéficiaire, que ce soit au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement (Brulhart, op. cit., n. 772 et 775). 
Le preneur est celui qui se fait promettre par l'assureur, pour lui-même ou pour un tiers, la protection d'assurance et qui est le débiteur de la prime (Brulhart, op. cit., n. 367); l'assureur est celui qui s'engage à fournir la prestation lors de la survenance du cas d'assurance (Brulhart, op. cit., n. 369). Le contrat est conclu sur la base d'une proposition d'assurance soumise par le futur preneur d'assurance ou proposant généralement sur la base d'une formule de proposition émise par l'assureur (Brulhart, op. cit., n. 400-401). Cette proposition est une offre de conclure régie par l'art. 1 LCA, qui nécessite pour que le contrat soit conclu l'acceptation de l'assureur (Brulhart, op. cit., n. 407). L'acceptation de l'assureur n'est subordonnée à aucune condition de forme et peut intervenir également par actes concluants (Brulhart, op. cit., n. 407). L'assureur délivre au preneur une police d'assurance (art. 11 al. 2 LCA), dont la remise n'est pas nécessaire à la perfection du contrat. 
L'assureur n'est pas soumis à une obligation de contracter (Brulhart, op. cit., n. 407 p. 183). 
En principe, l'assurance est conclue après un examen médical de la personne assurée (Brulhart, op. cit., n. 757 p. 346). 
L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat (art. 74 al. 1 LCA). 
 
5.2.2. Selon les termes de la convention des parties, l'ex-époux " s'engage à souscrire une assurance-vie ", dont l'ex-épouse sera bénéficiaire, pour lui garantir, en cas de prédécès de l'ex-époux, la somme mensuelle de 20'000 fr. pendant 30 ans, soit au maximum jusqu'au 31 décembre 2032. Il lui " remettra l'original de la police d'assurance-vie une fois conclue ", l'ex-épouse devant s'acquitter des primes d'assurance en lieu et place de celui-ci.  
Certes, selon ces termes pris à la lettre, c'est l'ex-époux qui devait souscrire l'assurance-vie, les primes devant être acquittées par l'ex-épouse. Toutefois, en signant les deux propositions d'assurance de novembre 2003 et septembre 2004, les parties ont convenu que c'est l'ex-épouse qui devait être le preneur de l'assurance, la débitrice des primes et la bénéficiaire, l'ex-époux étant la personne assurée. Les parties peuvent en effet toujours modifier ultérieurement le contrat passé, en respectant la forme (écrite) prévue pour le contrat, à moins qu'il ne s'agisse de clauses complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte (art. 12 CO). Il n'est pas nécessaire de déterminer si cette modification est intervenue parce qu'elle est imposée par la loi ou seulement par la pratique des assureurs. 
Il s'ensuit que le grief d'impossibilité légale pour l'ex-époux de conclure une assurance-vie en tant que preneur, mais non débiteur des primes, en vertu de l'art. 18 LCA, soulevé par les recourantes est sans objet. 
 
5.2.3. Les parties ont-elles pour autant déchargé l'ex-époux de toute obligation en vue de la conclusion d'une assurance-vie entre l'ex-épouse et l'assureur, comme le soutiennent les recourantes?  
Même après la signature de la première proposition du 25 novembre 2003, c'est l'ex-époux (par l'intermédiaire de son avocat) qui a été relancé par l'avocat de son ex-épouse le 25 février 2004 pour que soit conclue cette assurance. 
En tant que personne assurée, il devait fournir toutes les informations nécessaires sur son état de santé et se soumettre à un examen médical. 
En 2009, l'ex-époux s'est d'ailleurs lui-même inquiété de l'absence de conclusion d'assurance-vie et il ressort du dossier que les deux propositions signées produites en procédure ont été fournies par son assistante, E.________. 
De surcroît, il résulte de la transaction qu'il lui incombait toujours de remettre la police d'assurance à son ex-épouse. 
En dépit de la modification intervenue dans la désignation de la personne du preneur d'assurance dans les propositions de novembre 2003 et septembre 2004, on en déduit que l'ex-époux demeurait conventionnellement chargé de toutes les démarches avec le ou les assureurs, qu'il devait transmettre les propositions signées à l'assureur et se soumettre à l'examen médical requis et finalement remettre la police d'assurance à son ex-épouse. Les recourantes admettent d'ailleurs elles-mêmes que l'ex-époux s'est " engagé (...) à accomplir les démarches nécessaires et utiles à la conclusion de l'assurance-vie ". 
En ayant failli à ces obligations - qui s'apparentent à celles d'un mandataire (art. 398 CO) -, l'ex-époux a engagé sa responsabilité contractuelle. C'est d'ailleurs ce que la cour cantonale lui reproche lorsqu'elle relève qu'il a certes rempli et signé les deux propositions, mais qu'il n'a pas entrepris les démarches supplémentaires, soit en particulier l'envoi d'une proposition à l'assureur, pour faire parvenir ensuite une police à son ex-épouse (soit la preuve écrite de la conclusion du contrat); pour que l'accord transactionnel soit respecté, il ne pouvait pas se contenter de signer une proposition d'assurance, puis se désintéresser de la suite de celle-ci. 
Lorsque les recourantes soutiennent que c'est l'ex-épouse qui devait remettre les propositions signées à U.________, et qu'il n'a pas été allégué ni établi que les propositions n'auraient pas été transmises à l'assureur, elles se limitent à de pures affirmations, sans aucune démonstration de l'arbitraire des constatations de la cour cantonale. Le fait que l'assistante de l'ex-époux, en 2009, ait pensé que c'était plutôt l'ex-épouse qui avait été en contact avec l'assureur, par le biais de son beau-fils de l'époque, D.________, ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle il appartenait à l'ex-époux d'accomplir cette démarche. 
 
5.3. C'est une évidence (juridique) que la conclusion d'un contrat d'assurance dépend de l'acceptation de l'assureur, de sorte que l'ex-époux ne pouvait pas garantir la conclusion d'un tel contrat entre son ex-épouse et l'assureur. Les recourantes ne peuvent toutefois rien déduire de cet argument, dès lors qu'elles n'indiquent pas où elles ont allégué et prouvé que l'assurance U.________, voire que les autres assureurs auraient refusé de conclure une telle assurance. Sur la base du dossier, c'est l'absence des démarches que devait entreprendre l'ex-époux qui est à l'origine de l'absence de conclusion du contrat d'assurance-vie.  
 
6.   
Les recourantes soutiennent encore qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation d'un engagement contractuel par l'ex-époux et le dommage subi par l'ex-épouse, dans la mesure où le suicide de celui-ci aurait exclu toute prestation de la part d'un assureur-vie. Il résulte toutefois de leur motivation qu'en réalité, ce n'est pas la conséquence juridique tirée des conditions générales d'assurance 2003 de U.________ que critiquent les recourantes, mais le fait que ces conditions générales ont été produites par la demanderesse en appel seulement, selon elles en violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Partant, en l'absence de ces conditions générales valablement versées à la procédure, des prestations d'assurance ne seraient pas dues en vertu de l'art. 14 al. 1 LCA
 
6.1. Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle notamment l'attribution du fardeau de la preuve, c'est-à-dire désigne la partie qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24).  
Selon la théorie des normes, les faits générateurs de droit doivent, sauf disposition spéciale, être prouvés, et allégués, par le titulaire du droit, alors que les faits destructeurs et les faits dirimants doivent l'être par l'obligé du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 128 III 271 consid. 2a/aa p. 273). Lorsque le défendeur, obligé du droit, invoque un fait destructeur, il fait valoir un fait propre qui entraîne l'extinction du droit du demandeur; lorsqu'il invoque un fait dirimant, il invoque un fait propre qui a empêché la naissance du droit du demandeur. 
Dans les procédures ordinaires (art. 219 ss CPC) et soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), le défendeur qui entend se prévaloir de faits destructeurs ou dirimants doit soulever des objections ou des exceptions, en principe dans sa réponse (art. 222 al. 2 et 229 al. 1-2 CPC). En appel, seuls les faits qui n'ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis (art. 317 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 p. 414 s.; 138 III 625 consid. 2.2 p. 626 ss; arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). En effet, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova (  unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).  
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les deux défenderesses - soit les recourantes - avaient soulevé pour la première fois en appel la question du suicide et que cet argument juridique nouveau était recevable. Partant, elle a admis que la demanderesse avait agi diligemment en produisant la pièce n° 49 en appel.  
Or, c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait simplement d'un argument juridique nouveau, recevable. Si le fait même du suicide de l'ex-époux avait été allégué par la demanderesse en première instance, son absence de couverture par l'assurance de ce chef est un fait dirimant, qui devait être invoqué par les défenderesses en temps utile en procédure par une objection, en principe dans leur réponse de première instance, en indiquant, ou en requérant la production, à titre de preuve, des conditions générales d'assurance. Pourtant, comme la cour cantonale l'a relevé, les recourantes ont soulevé cette objection pour la première fois en appel, ce qu'elles ne contestent pas. Celle-ci a donc été invoquée tardivement et n'avait donc pas à être prise en considération. Les recourantes ne pouvaient donc plus se prévaloir avec succès en appel de l'art. 14 al. 1 LCA
Par conséquent, la question de savoir si la pièce n° 49 a été produite en temps utile par la demanderesse ne se posait pas, de même que celle de savoir si les défenderesses auraient dû conclure formellement à son irrecevabilité. Le grief y relatif des recourantes doit donc être rejeté par substitution des motifs qui précèdent. 
 
7.   
Les recourantes soutiennent enfin que l'ex-épouse avait renoncé à la conclusion de l'assurance-vie envisagée vu son coût prohibitif et le risque à assurer, que sa faute concomitante était à ce point causale qu'elle n'aurait droit à aucune indemnisation et, subsidiairement, que sa faute justifierait une réduction de 75% ou tout au moins de 50%. 
 
7.1.   
 
7.1.1. La cour cantonale a tout d'abord considéré que l'ex-épouse a négligé - voire s'est abstenue volontairement - d'exiger la remise de la police d'assurance, mais que son silence (entre le 25 février 2004 et le 4 juin 2012) ne peut pas être interprété comme une offre de " remise de dette ". Puis, elle a jugé que cette attitude de l'ex-épouse - qui ne s'est plus préoccupée de la réception de la police - n'était pas une omission d'une intensité telle qu'elle écarterait celle de l'ex-époux et lui enlèverait toute signification apparente.  
 
7.1.2. Dans un mélange de moyens, les recourantes soutiennent principalement que l'ex-épouse a préféré renoncer à l'assurance-vie au vu de son coût (prime de 5'402 fr. par mois) et du risque (du prédécès de l'ex-époux, qui était faible) à assurer. De plus, l'attitude de l'ex-épouse était causale et exclurait toute indemnisation.  
Dès lors que l'ex-époux était chargé d'entreprendre les démarches auprès de l'assureur et de se soumettre à un examen médical, et non pas de conclure lui-même une assurance en tant que preneur, comme on l'a vu ci-dessus, et qu'en 2009, il s'était encore inquiété de l'absence d'une réponse de U.________, on ne saurait considérer que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle a retenu que l'ex-épouse n'avait pas renoncé à la conclusion d'une telle assurance, en ne s'inquiétant pas de la remise d'une police. 
De même, on ne saurait retenir que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que le fait que l'ex-épouse ne se soit plus préoccupée de la réception effective d'une police aurait écarté toute responsabilité de l'ex-époux dans l'absence de conclusion d'un contrat d'assurance. 
Les critiques des recourantes à cet égard ne sont que des affirmations et interprétations des faits en leur faveur. Les recourantes n'invoquent d'ailleurs aucun élément postérieur à 2009 qui corroborerait leur interprétation. Elles se limitent en effet à affirmer que la cour a perdu de vue que les primes étaient très élevées et auraient amputé de manière importante la rente mensuelle, et que l'ex-épouse a considéré que le risque de prédécès de son ex-époux était faible au vu de l'état de santé de celui-ci et du sien propre et donc a tablé sur le fait qu'il ne se réaliserait pas plutôt que de l'assurer à grands frais. 
 
7.2. Subsidiairement, les recourantes soutiennent que la faute concomitante prépondérante de l'ex-épouse justifierait une réduction plus importante, soit de 75%, mais d'au moins 50%. Elles se plaignent de violation des art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO, ainsi que de défaut de motivation de la réduction (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
7.2.1. Examinant la faute concomitante de l'ex-épouse, la cour cantonale a retenu que celle-ci ne s'est finalement plus préoccupée de la réception effective d'une police d'assurance, contribuant ainsi à son propre dommage, même si elle avait peut-être présumé à tort que son ex-époux payait à sa place les primes d'un contrat d'assurance dont il gardait la police. La cour cantonale a donc réduit de 25% son indemnisation.  
Cette motivation, certes sommaire, est néanmoins suffisante au regard de l'ensemble des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
7.2.2. Alors que l'ex-époux était chargé de conclure l'assurance-vie - certes pour le compte de son ex-épouse en tant que preneur - et de se soumettre à un examen médical, qu'il s'en est encore inquiété en 2009 sans entreprendre de démarches pour réparer son omission, la cour cantonale n'a retenu à la charge de l'ex-épouse que le fait qu'elle ne s'était plus préoccupée de recevoir effectivement une police d'assurance. Elle a retenu que celle-ci avait peut-être présumé que son ex-époux payait à sa place les primes du contrat d'assurance dont il gardait la police.  
Les recourantes se bornent à affirmer que l'ex-épouse ne pouvait pas présumer que son ex-époux payait les primes d'assurance puisque la transaction mettait les primes à sa charge. Elles ne démontrent toutefois nullement en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Le fait que la prime mensuelle soit de l'ordre de 5'000 fr. par mois n'entraîne pas à lui seul une appréciation arbitraire au vu de la rente mensuelle de 20'000 fr., dont 14'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, et des circonstances de l'affaire. 
 
8.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est donc superflu d'examiner le grief subsidiaire de l'intimée, tiré de la transmissibilité aux héritières de la rente de 14'000 fr. découlant de la liquidation du régime matrimonial. 
Les frais de la procédure seront mis à la charge des recourantes (art. 66 al. 1 LTF), qui verseront également une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
3.   
Les recourantes verseront à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à N.X.________, à O.X.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Schmidt