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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_589/2010 
 
Arrêt du 8 novembre 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représentée par Me Mike Hornung, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; résiliation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
La présidente, 
Vu l'arrêt du 6 septembre 2010 de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève confirmant le jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal des baux et loyers du même canton a annulé le congé que X.________ avait donné le 30 mars 2007 à Y.________ pour l'appartement dont il est propriétaire et qu'il lui loue au deuxième étage d'un immeuble sis à Genève; 
Vu la lettre du 30 septembre 2010 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt; 
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief recevable au sujet des motifs énoncés par les juges précédents, puisqu'il se contente d'invoquer sa qualité de propriétaire de l'appartement litigieux, de déplorer le fait que son épouse ne puisse pas occuper cet appartement situé à quelques centaines de mètres de celui où elle vit, d'alléguer que l'intimée louerait déjà d'autres locaux et de se plaindre, de manière toute générale, de la violation de prescriptions du droit administratif genevois relatives à l'aménagement du territoire et à l'exploitation de salons de massage, 
qu'il ne cite, du reste, aucune règle du droit fédéral qui aurait pu être violée en l'espèce (art. 95 let. a LTF), non plus qu'un droit fondamental que les juges précédents auraient méconnu (art. 106 al. 2 LTF), 
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 8 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo