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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_668/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________ et B.________, 
intimés, 
 
Commune de Veysonnaz, Administration communale, 1993 Veysonnaz,  
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.  
 
Objet 
résidences secondaires, art. 75b Cst.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 novembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 24 avril 2012, A.________ et B.________, domiciliés au Mont-sur-Lausanne, ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 1818 de la commune de Veysonnaz. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 10 juillet 2012, le Conseil communal de Veysonnaz a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le 22 août 2012, celui-ci a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir de l'organisation. Helvetia Nostra a recouru au Tribunal cantonal valaisan. Ce dernier a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 23 novembre 2012. Il a mis 1'000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens. 
 
B.   
Le 21 décembre 2012, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2013. 
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. 
La procédure a été reprise par ordonnance du 2 juillet 2013 et, après avoir pris connaissance de ces décisions, les intimés informent le Tribunal fédéral par courrier du 10 juillet 2013 qu'ils renoncent à leur projet de construction. Dans un courrier du 22 juillet 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des frais judiciaires des procédures cantonales et fédérale soit mis à la charge des intimés, ainsi que les dépens pour ces mêmes procédures. Les intimés renoncent à déposer de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF). 
 
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant les instances précédentes, soit le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal.  
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans les décisions cantonales doivent être mis à la charge des intimés. 
 
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 3'000 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonales.  
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours 1C_668/2012 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 10 juillet 2012 est devenu sans objet, de même que les décisions cantonales rendues sur recours à ce sujet. 
 
2.   
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., et de la décision du Conseil d'Etat, soit 300 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonales, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Conseil communal de Veysonnaz pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Veysonnaz, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz