Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_850/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________ et B.________, représentés par 
Me Daniel Perruchoud, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Chalais, Administration communale, place des Ecoles 2, 3966 Chalais,  
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.  
 
Objet 
permis de construire, art. 75b Cst. 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 26 juin 2012, la commune de Chalais a accordé à A.________ et B.________ un permis de construire portant sur un chalet sur la parcelle n° 3377. L'opposition formée par Helvetia Nostra a été écartée. 
Par décision du 12 septembre 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours d'Helvetia Nostra, considérant que l'octroi d'une autorisation de construire en zone à bâtir ne relevait pas d'une tâche de la Confédération (art. 12 LPN). 
 
B.   
Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan. Dans leur réponse au recours, du 21 novembre 2012, les constructeurs ont notamment indiqué que le chalet projeté répondait aux besoins de la famille A.________ et qu'il ne s'agissait pas d'une résidence secondaire. La cause a été déclarée en état d'être jugée le 27 novembre 2012. 
 
C.   
Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263). 
 
D.   
Le 31 mai 2012, l'avocat des constructeurs a indiqué que C.________ - fils des époux A.________ et B.________ - avait reçu le terrain à titre d'avancement d'hoirie et entendait y réaliser une résidence principale. Il résidait dans la commune de Chalais depuis le 1 er juillet 2006 et sa fille était scolarisée dans le région. Le 20 juin 2013, Helvetia Nostra a été invitée à se déterminer en faisant savoir si elle retirait son recours ou si des éléments lui manquaient pour considérer que le projet était bien une résidence secondaire. Helvetia Nostra n'a pas réagi à cet envoi. Le 9 octobre 2013, l'avocat des constructeurs a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que la commune avait adressé au Registre foncier une réquisition portant sur l'inscription d'une mention de résidence principale. Il indiquait avoir interpellé l'avocat de la recourante le 22 août 2013.  
 
E.   
Par arrêt du 16 octobre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Helvetia Nostra. Sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle-ci avait qualité pour recourir. Toutefois, les compléments apportés en cours d'instruction faisaient ressortir que le projet contesté concernait une résidence principale, de sorte que le recours apparaissait manifestement mal fondé. Les frais (280 fr.) et les dépens alloués aux intimés (1'100 fr.) ont été mis à la charge de la recourante. 
 
F.   
Par acte du 21 novembre 2013, Helvetia Nostra forme un recours en matière de droit public. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, subsidiairement à l'autorité communale, pour nouvelles décisions au sens des considérants. 
La cour cantonale et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer sur le recours. C.________ - nouveau propriétaire de la parcelle - conclut au rejet du recours. La commune de Chalais conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale de dernière instance cantonale rendue en droit public des constructions. Il est recevable au regard des art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d, et a été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Helvetia Nostra a participé à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 LTF). Sa qualité pour agir est incontestable (cf. ATF 139 II 271). 
 
2.   
Dans sa réponse au recours, le mandataire des intimés a déclaré intervenir dorénavant au nom de C.________, nouveau propriétaire de la parcelle. L'autorisation de construire a toutefois été délivrée à A.________ et B.________, lesquels sont également destinataires de l'arrêt attaqué. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de procéder à une substitution de parties. Compte tenu de l'issue de la cause, une telle substitution pourra encore avoir lieu ultérieurement. 
 
3.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
Invoquant les art. 29 Cst. et 6 CEDH, la recourante considère que son droit d'être entendue aurait été violé. Les pièces déposées par les intimés le 9 octobre 2013 ne lui avaient pas été communiquées, et elle n'aurait pas été invitée à s'exprimer à leur sujet. La recourante estime par ailleurs que la réquisition adressée au Registre foncier ne satisfaisait pas aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires puisqu'elle émane des propriétaires et non de la commune et n'est pas inscrite en faveur de cette dernière. La recourante conteste enfin l'arrêt attaqué sur la question des frais et dépens. 
 
4.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Cela comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 101; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 154 consid. 2.3.2 p. 156).  
 
4.2. En l'espèce, les intimés ont allégué dans leur réponse au recours, du 21 novembre 2012, qu'ils entendaient réaliser une résidence principale; ils produisaient des documents en relation avec la transmission de propriété. Cette prise de position a été transmise à la recourante par la cour cantonale, qui n'y voyait pas d'éléments nouveaux et estimait que faute de réaction de la recourante dans les dix jours, elle statuerait sur la base du dossier. La recourante n'a pas réagi à cet envoi. La procédure a ensuite été laissée en suspens dans l'attente des arrêts de principe que le Tribunal fédéral a rendus le 22 mai 2013. Le 31 mai suivant, les intimés ont apporté des explications supplémentaires sur leur résidence dans la commune. La recourante a été invitée par la cour, le 20 juin 2013, à faire savoir si elle désirait retirer son recours et quels éléments lui manquaient pour admettre que le projet constituait bien une résidence principale. La recourante n'a pas non plus répondu à cet envoi. Des pièces complémentaires ont été produites le 9 octobre 2013, soit une réquisition de mention "résidence principale" et une communication du Registre foncier de Sierre à l'avocat de la recourante expliquant que la réquisition émanait des propriétaires et portait le sceau de la commune concernée. L'arrêt attaqué a été rendu une semaine plus tard, sans que la dernière prise de position des intimés n'ait été officiellement communiquée à la recourante.  
Il apparaît que si la procédure a été considérée en l'état d'être jugée le 27 novembre 2012 déjà, l'instruction a été, de facto, reprise et poursuivie de sorte que l'on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir réagi à ce moment-là. La recourante n'a pas non plus répondu à la lettre du 20 juin 2013 lui demandant quels éléments étaient encore nécessaires pour constater que le projet portait sur une résidence principale. Toutefois, les intimés ont encore produit des pièces supplémentaires le 9 octobre 2013, sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée pour rendre sa décision. La recourante avait certes précédemment reçu de la part des intimés diverses pièces, notamment l'annexe provenant du Registre foncier. Toutefois, la communication entre parties ne saurait remplacer une invitation formelle à se déterminer de la part de la cour cantonale. Le droit d'être entendu de la recourante a donc été violé. 
 
4.3. Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif formel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de fond. L'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour nouveau jugement font qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer sur la question des frais et dépens de l'instance cantonale. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais de la présente procédure, de même que les dépens alloués à la recourante, sont mis à la charge des intimés.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à la recourante, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Chalais, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz