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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.92/2004 /frs 
 
Arrêt du 25 juin 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
exécution d'un séquestre, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 avril 2004. 
 
Considérant: 
que dans une procédure de séquestre engagée par A.________ et B.________ à l'encontre de X.________, ce dernier a porté plainte, le 4 décembre 2003, contre les mesures d'exécution du séquestre ordonnées par l'Office des poursuites de Genève, plainte qu'il a complétée le 9 mars 2004; 
qu'il a conclu à ce que les biens séquestrés soient déclarés insaisissables, en particulier une police d'assurance de prévoyance libre, 3ème pilier B, conclue auprès de Pax, Société suisse d'assurance sur la vie (police n° 0); 
que statuant le 29 avril 2004 sur la plainte et son complément, la Commission cantonale de surveillance les a rejetés au motif que la police d'assurance en question était saisissable au regard de la jurisprudence (ATF 121 III 285); 
que le recourant invoque une violation de l'art. 81 LCA, disposition prévoyant notamment la substitution du preneur d'assurance par son conjoint désigné comme bénéficiaire en cas, réalisé en l'espèce, de délivrance contre lui d'un acte de défaut de biens; 
qu'il fait valoir que la police d'assurance incriminée prévoit une clause bénéficiaire en faveur de sa conjointe, Mme X.________, avec qui il serait toujours marié, bien que séparé d'elle, fait que la Commission cantonale n'a pas vérifié auprès de lui; 
que fondé exclusivement sur ce fait nouveau inadmissible au regard de l'art. 79 al. 1 OJ, le recours est irrecevable; 
qu'au demeurant, dans sa plainte du 4 décembre 2003, le recourant parlait lui-même de "son ex-épouse", à laquelle il versait une pension alimentaire, et non de son épouse vivant séparée; 
qu'il lui aurait d'ailleurs incombé, en vertu de son devoir de collaboration, de signaler le fait en question, qui ne ressortait manifestement pas du dossier (cf. ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt 7B.99/2003 du 2 mai 2003 concernant les mêmes parties, consid. 2.1); 
que de surcroît, la Commission cantonale de surveillance avait en mains, au moment de statuer, un courrier de l'assureur du 16 avril 2004 constatant le défaut de production de l'attestation prévue par l'art. 81 al. 2 LCA pour la notification du transfert de l'assurance à la prétendue bénéficiaire, de sorte qu'elle pouvait se dispenser de faire de plus amples investigations sur la question; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Olivier Wasmer, avocat, pour B.________ et A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 juin 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: