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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_802/2021  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président, 
Marrazi et von Werdt. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentés par Me Pascal Maurer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 31 août 2021 (C/1080/2021, ACJC/1096/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 janvier 2021, les B.________ ont requis le séquestre, à concurrence de 20'460'487 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, de divers avoirs bancaires au nom de A.________, ainsi que, entre autres actifs, des avoirs d'un compte de prévoyance du " 3ème pilier A " et des avoirs de prévoyance professionnelle du " 2ème pilier ". Cette prétention résulte d'un jugement pénal du 26 mai 2020, confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (arrêt 6B_815/2020 du 22 décembre 2020).  
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le Tribunal de première instance de Genève a donné suite à la requête. 
 
B.  
Le 3 mars 2021, le débiteur a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève d'une plainte tendant à la levée de cette mesure en tant qu'elle portait sur les avoirs de prévoyance du 2ème et du 3ème pilier A. Le 10 mars suivant, il a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, faisant valoir que les actifs précités étaient insaisissables. 
Statuant le 6 mai 2021, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, rejeté l'opposition. Par arrêt du 31 août 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du débiteur, avec suite de frais et dépens. 
 
C.  
Par acte expédié le 1er octobre 2021, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; en substance, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle porte sur les avoirs de prévoyance litigieux. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
Selon la jurisprudence constante, l'arrêt sur l'opposition au séquestre rendu par l'autorité cantonale supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 2.1, avec les références), de sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le présent recours s'avère d'emblée irrecevable en tant que son auteur - avocat de formation - dénonce une "violation du droit fédéral (articles 92, 275 et 278 LP) ", plus précisément se prévaut de l'inexistence d'un cas de séquestre au regard de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant soutient en outre qu'il est arbitraire d'avoir autorisé le séquestre en raison de son âge (64 ans), parce qu'il pourrait prétendre à un " versement anticipé " de ses avoirs de prévoyance. Or, il ne s'agit pas d'avoirs libres susceptibles d'être mis sous main de justice, sauf à violer des " dispositions légales expresses et précises " et à contourner des " bases légales claires " au motif qu'il " aura dans l'avenir 65 ans "; à cela s'ajoute qu'il est toujours en activité et n'envisage pas de s'arrêter avant l'âge de 70 ans.  
 
3.2. Cette critique procède d'une lecture partiale de l'arrêt entrepris. La Cour de justice s'est bornée à reproduire l'argumentation de la partie intimée, sans se prononcer sur la légalité de la mesure contestée; elle a expressément renoncé à examiner plus avant " le caractère saisissable des biens séquestrés ", ce qu'il appartiendra à l'autorité de surveillance de faire dans le cadre de la plainte déposée par le recourant. En effet, comme l'a retenu l'autorité précédente - dont l'opinion n'est nullement contredite (art. 106 al. 2 LTF) -, le moyen pris de l'insaisissabilité des biens séquestrés au regard des art. 92 ss LP doit être soulevé dans la procédure de plainte (art. 17 LP) - voie que le recourant a par ailleurs engagée ( cf. supra, let. B) -, et non dans la procédure d'opposition au séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1; récemment: arrêt 5A_411/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.1 et les références). La décision attaquée, par laquelle l'autorité cantonale s'est en définitive déclarée incompétente ratione materiae pour connaître d'un tel moyen, n'est donc aucunement arbitraire ( cf. sur cette notion: ATF 145 II 32 consid. 5.1; ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les arrêts cités).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans l'infime mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi