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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_15/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Pascal Stouder, agent d'affaires breveté, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 novembre 2015, communiqué aux parties le 24 décembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 14 octobre 2015 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 19 juin 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut prononçant, à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre lui par B.________ Sàrl, fixant les frais à 210 fr., allouant à la poursuivante des dépens fixés à xxx fr., et mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi. 
L'autorité précédente a retenu que les pièces nouvelles produites devant elle par le poursuivi étaient irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), que le poursuivi alléguait en vain avoir réglé la dette en cause, dès lors qu'il entendait établir ce fait par les pièces précitées non produites en première instance et donc nouvelles et irrecevables, qu'au demeurant ces pièces ne rendaient pas vraisemblable que l'intégralité de la créance de la poursuivie avait été réglée, que l'acte de défaut de biens du 25 mars 2015 valait titre à la mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP) et, enfin, que l'acte de défaut de biens ayant été délivré le 25 mars 2013, la créance sur laquelle il porte n'était donc pas prescrite à la date du commandement de payer (délai de prescription de 20 ans, art. 149a al. 1 LP). 
 
2.   
Par lettre datée du 20 janvier 2016, remise à la Poste suisse le 23 janvier 2016 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ déclare qu'il " accuse réception " de la décision du 24 décembre 2015 et qu'il " souhaite requérir la décision de celui-ci ". 
 
3.   
Pour l'essentiel, l'acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, contient une explication sur la naissance de la créance, ainsi qu'un très bref résumé de la procédure. Le recourant affirme en outre ne pas avoir à supporter les frais de justice et les dépens, dès lors qu'il n'a " rien demandé ". 
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). De surcroît, l'acte ne contient formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). 
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin