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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.133/2005 /fzc 
 
Arrêt du 27 juin 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Schellenberg 
et Me Isabel von Fliedner, avocats, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, Office central USA, du 8 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 octobre 2003, le Département de la justice des Etats-Unis a adressé à l'Office fédéral de la justice une demande fondée sur le traité bilatéral sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 (TEJUS; RS 0.351.933.6). 
 
La demande était présentée pour les besoins de l'enquête ouverte par le Procureur des Etats-Unis pour le district oriental de la Californie et le Bureau fédéral d'enquêtes (Federal Bureau of Investigations - ci-après: le FBI) contre le ressortissant américain X.________, soupçonné de fraude au détriment d'un régime d'assurance santé, dont le profit aurait été blanchi en Suisse. Selon l'exposé des faits joint à la demande, X.________ est l'ayant droit d'une société A.________ Inc. (ci-après: A.________), qui apparaît sous l'enseigne de C.________ Consultants (ci-après: C.________). D.________, régime d'assurance santé financé et administré par le gouvernement des Etats-Unis, a donné à C.________ son agrément en qualité d'établissement autonome de services de diagnostic (« independant diagnostic testing facility » - IDTF). C.________ se présente comme un prestataire de services de diagnostic mobiles. Intervenant à la demande de médecins, C.________ fournit notamment des échographies, des radiographies et des tests cardiaques. Par l'entremise de C.________, X.________ aurait présenté à D.________ des factures pour des services qui n'auraient pas été rendus. En particulier, C.________ aurait passé, en août 2001, un accord avec une société active dans le traitement des maladies des poumons, dénommée E.________. Y.________, médecin auprès de E.________, avait remarqué que les résultats relatifs à des examens effectués par C.________ auprès de multiples patients étaient identiques, hypothèse invraisemblable d'un point de vue médical. F.________ et G.________ faisaient partie des médecins qui envoyaient leurs patients auprès de C.________ pour effectuer des examens. Lors d'un contrôle par sondage, il était apparu que sur six patients pour lesquels D.________ avait rémunéré les services de C.________ à la demande de G.________, un seul d'entre eux avait effectivement été pris en charge par C.________. Huit autres patients, choisis au hasard, censés avoir été traités par F.________ et G.________ (à raison de quatre chacun) et envoyés pour examen auprès de C.________, n'avaient jamais entendu parler de ces médecins et de cette société, ni subi aucun examen de la sorte pour lesquels D.________ avait remboursé des frais, pour un montant total de 964'772,88 USD, à l'ordre de A.________. En 1998, la Bank of America avait établi un rapport d'activités suspectes (« Suspicious Activity Report » - SAR), indiquant que des chèques émis par l'Etat de Californie aux fins de remboursement de soins médicaux avaient été déposés sur des comptes établis au nom de A.________ et d'une société dénommée H.________ Inc. (ci-après: H.________). X.________ détenait une procuration sur ces deux comptes. Le 1er février 2001, la I.________ Bank a établi un tel rapport indiquant qu'entre le 24 et le 30 novembre 2000, X.________ avait déposé le montant de 36'900 USD en espèces sur des comptes ouverts auprès de cette banque, en relation avec quatre virements électroniques d'un montant de 30'000, 50'000, 80'000 et 30'000 USD. Le 6 décembre 2000, X.________ avait fait transférer un montant de 30'000 USD sur un compte qu'il détenait auprès de la Banque B.________ (ci-après: B.________), à Genève. Le 24 mai et le 15 juin 2002, deux virements d'un montant de 50'000 USD chacun avaient été effectués sur le compte n° xxx ouvert auprès de B.________. Les faits ainsi décrits pourraient tomber sous le coup de la section 1347 du Chapitre 18 du Code des Etats-Unis réprimant la fraude dans le domaine des services de santé (« Health Care Fraud ») et de blanchiment au sens de la section 1956 du même Code, mis en relation avec les sections 2 et 982 (a) (7), relatifs à la complicité et à la confiscation du produit du crime. La demande tendait à la remise de la documentation relative aux comptes utilisés par X.________, ainsi qu'à l'audition des employés des banques concernées et à la saisie des avoirs, en vue de leur confiscation ultérieure. 
 
Le 14 octobre 2003, l'Office fédéral en tant qu'office central au sens des art. 28 TEJUS et 1 ch. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative à ce traité (LTEJUS; RS 351.93), a admis la demande, invité la Banque J.________ S.A. (ci-après: J.________), qui avait repris B.________ dans l'intervalle, à bloquer tous les comptes concernés par la demande. L'Office fédéral a délégué l'exécution de celle-ci au Juge d'instruction du canton de Genève. 
 
Le 16 octobre 2003, J.________ a signalé à l'Office fédéral que tous les comptes ouverts auprès d'elle avaient été clôturés et le solde des avoirs transférés à la Banque K.________ (ci-après: K.________). Le 17 octobre 2003, l'Office fédéral a ordonné la saisie des comptes ouverts auprès de K.________ et invité le Juge d'instruction à recueillir la documentation y relative. 
 
Le 23 octobre 2003, K.________ a confirmé à l'Office fédéral la saisie d'un montant total de 2'219'466,50 USD. 
 
Le 12 novembre 2003, le Département américain de la justice a transmis à l'Office fédéral, sur la demande de celui-ci, une note établie le 11 novembre 2003 par le Procureur pour le district oriental de la Californie, selon laquelle les investigations conduites par le FBI avaient permis d'établir que D.________ avait versé à C.________, pour l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003, un montant total de 4'012'760,74 USD. La demande de saisie des avoirs était étendue à ce montant. 
 
Le 5 décembre 2003, le Juge d'instruction a remis à l'Office fédéral la documentation relative aux comptes suivants: 
 
ouverts auprès de J.________: 
 
1) n° xxx, clôturé; 
2) n° xxx, clôturé; 
 
ouverts auprès de K.________: 
 
3) n° xxx; 
4) n° xxx; 
5) n° xxx; 
6) n° xxx. 
 
Les époux X.________ sont les titulaires des comptes n° 1, 3 et 5. X.________ est le titulaire des comptes n° 2 et 4. La société de L.________ Inc. (ci-après: L.________) est titulaire du compte n° 6. 
 
X.________ a fait opposition à la demande, le 19 février 2004. Il a complété son opposition le 23 juin 2004. 
 
Le 19 août 2004, l'Office fédéral a demandé des informations supplémentaires à l'autorité requérante. Le 20 septembre 2004, celle-ci a communiqué à l'Office fédéral une prise de position du Procureur pour le district oriental de la Californie, datée du 16 septembre 2004. 
 
Le 15 octobre 2004, X.________ s'est déterminé à ce propos, en indiquant agir également pour le compte de L.________. 
 
Le 8 avril 2005, l'Office fédéral a rejeté l'opposition (ch. 1 du dispositif) et annulé la décision du 14 octobre 2003, en tant qu'elle portait sur le blocage du compte n° 2 (ch. 2). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 14 et 17 octobre 2003, ainsi que du 8 avril 2005; de rejeter la demande; de ne pas autoriser la transmission de la documentation concernant les comptes n° 1 à 5 et de lever les séquestres y relatifs; de constater que la transmission de la documentation concernant le compte n° 6 serait illégale; d'exiger à ce propos la preuve de l'existence d'une procédure pénale aux Etats-Unis; à défaut, d'ordonner le retour de l'intégralité des pièces transmises concernant ce compte, et à tout le moins, d'une vingtaine de ces pièces. Il invoque les art. 1 par. 1 let. a, 2 par. 1 let. c ch. 5, 4 et 29 par. 1 TEJUS, ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
L'Office fédéral se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le TEJUS et la LTEJUS. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le TEJUS et la LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126; 118 Ib 547 consid. 1b p. 550). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317, et les arrêts cités). 
2.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126; 118 Ib 547 consid. 1c p. 550). 
2.2 La qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif, qui n'est pas définie de manière spécifique par l'art. 17 LTEJUS, doit être alignée sur la qualité d'agir par la voie de l'opposition. Celle-ci est ouverte, selon l'art. 16 LTEJUS, à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 80h let. b EIMP, de teneur identique. 
 
Il s'ensuit que le recourant a qualité pour recourir contre la transmission et la saisie des comptes n° 1 à 5 dont il est le titulaire ou le co-titulaire (ATF 118 Ib 547 consid. 1d p. 550 et les arrêts cités). En revanche, il n'est pas recevable à contester la décision attaquée en tant qu'elle concerne le compte n° 6, dont il n'est pas le titulaire, mais seulement l'ayant droit (cf. ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133, et les arrêts cités). Le grief de violation du droit d'être entendu, présenté sous ce rapport, a perdu son objet. 
3. 
Le recourant soutient que la demande n'exposerait pas les faits d'une manière suffisante au regard de l'art. 29 par. 1 TEJUS
3.1 Ni le traité ni la loi y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procédure d'enquête. L'art. 29 par. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner - sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui - si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles de l'art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour l'Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et d'indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP). L'autorité suisse ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). 
3.2 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'il n'existerait aucun lien entre les comptes saisis et les faits poursuivis aux Etats-Unis. Or, il ressort clairement de la demande, présentée également pour la répression du blanchiment d'argent, que les autorités américaines soupçonnent le recourant d'avoir acheminé en Suisse le produit des infractions commises au détriment de D.________. En particulier, il aurait fait virer sur ses propres comptes en Suisse des montants provenant de A.________ et H.________ (dont il contrôlait les comptes bancaires). Ce fait est un indice suffisant de blanchiment d'argent et cela quand bien même les versements mentionnés dans la demande ne concernent qu'une part limitée du produit de l'infraction dont le recourant est suspecté. C'est au demeurant précisément le but de l'entraide que de ne pas servir seulement à étayer des faits déjà établis par d'autres voies, mais aussi d'éclaircir de simples soupçons, pour autant qu'ils soient objectivement fondés. Cette condition est remplie en l'occurrence. 
3.3 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l'exposé joint à la demande, qu'il tient pour incohérent et truffé d'erreurs matérielles. Ce qu'il dit à ce propos n'est toutefois pas déterminant, qu'il s'agisse de l'époque de l'intervention de Y.________ ou de celle où le premier SAR le concernant a été déposé. Ces éléments ne concernent que des aspects marginaux de l'enquête, à savoir les motifs qui l'ont déclenchée et l'arrière-plan des soupçons qui pèsent depuis plusieurs années sur les agissements du recourant. Pour le surplus, celui-ci allègue que les versements incriminés n'auraient rien à voir avec D.________, et proviendraient uniquement de revenus licites. Cette assertion n'est pas de nature à faire échec à la demande, qui a précisément pour but de vérifier l'origine des fonds saisis. 
4. 
Selon le recourant, aucune procédure ne serait ouverte contre lui aux Etats-Unis. 
4.1 L'entraide doit être accordée conformément au TEJUS notamment lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres (art. 1 ch. 1 let. a). La notion d'enquêtes ou de procédures judiciaires doit être interprétée largement (ATF 115 Ib 186 consid. 3 p. 191). Il n'est pas nécessaire qu'une procédure judiciaire proprement dite soit ouverte dans l'Etat requérant; une enquête préparatoire qui serait le préalable obligé à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation, suffit (ATF 109 Ib 47 consid. 3a p. 50/51). 
4.2 La demande n'indique pas que des charges formelles auraient été signifiées au recourant, ou que celui-ci aurait été mis en accusation devant un tribunal. Dans sa prise de position du 16 septembre 2004, le Procureur pour le district oriental de la Californie l'a confirmé, tout en indiquant qu'une enquête est en cours. Le recourant conteste que tel soit effectivement le cas. 
 
Le recourant s'étonne que D.________ n'ait pas déposé plainte contre lui, qu'il n'ait pas été interrogé, ni ses biens saisis. Le Procureur prétendrait agir à l'instigation du FBI, alors que celui-ci aurait abandonné les poursuites. Tous ces éléments ne changent rien au fait que les autorités américaines ont confirmé que leurs investigations étaient en cours et que l'entraide était nécessaire, notamment pour ce qui concerne l'éclaircissement des mouvements de fonds entre les Etats-Unis et la Suisse. Il n'y a pas lieu pour l'autorité suisse de s'écarter de cet avis ou de contrôler la procédure américaine. Pour le surplus, le recourant consacre de longs développements de son écriture à la démonstration que les accusations portées contre lui seraient impossibles, fausses ou fallacieuses. Cela revient toutefois à plaider le fond, qui échappe à l'examen du juge de l'entraide. 
5. 
Invoquant le principe de la spécialité, le recourant prétend que la demande viserait en réalité la répression de délits fiscaux pour lesquels l'entraide ne pourrait être accordée. 
 
Aux termes de l'art. 2 par. 1 let. c ch. 5 TEJUS, le traité n'est pas applicable pour la violation des prescriptions relatives aux impôts. Les exceptions à cette règle, selon les ch. 26 à 30 et 34 et 35 de la liste annexée au traité, ne sont pas réalisées en l'espèce. La demande n'est pas présentée à raison d'une infraction fiscale, mais pour une fraude au régime d'assurance santé, dont le recourant ne conteste pas qu'elle serait aussi réprimable comme telle en Suisse. Le recourant n'affirme pas davantage être l'objet, aux Etats-Unis, d'une enquête de nature fiscale. Que les autorités requérantes cherchent à identifier l'origine des avoirs saisis ne signifie pas pour autant que la demande poursuivrait un but fiscal prohibé. Pour étayer l'accusation de blanchiment, il est nécessaire au Procureur américain de retracer la provenance et le cheminement des fonds. Pour le surplus, toutes les considérations que fait le recourant quant au but détourné de la procédure d'entraide relèvent de la conjecture. Enfin, l'Office fédéral a pris le soin de s'engager à rappeler expressément aux autorités américaines la portée du principe de la spécialité. Cela devrait suffire. 
6. 
Le recourant tient la demande pour disproportionnée. 
6.1 Ne sont admissibles, au regard de l'art. 63 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
6.2 Le recourant ne conteste pas que les documents dont l'Office fédéral a ordonné la transmission correspondent à ce que les autorités américaines ont demandé. Il soutient cependant que ces documents sont inutiles, car il suffirait aux autorités américaines de consulter la documentation se trouvant aux Etats-Unis, propre à clarifier tous les liens existant entre les sociétés impliquées et D.________. Cela est peut-être vrai pour ce qui concerne l'enquête portant sur l'escroquerie qui aurait été commise selon le mode opératoire décrit dans la demande. En revanche, pour confirmer ou infirmer le soupçon de blanchiment d'argent, il est indispensable de vérifier si des montants provenant des opérations délictueuses reprochées au recourant ont été acheminés sur les comptes saisis. La remise de la documentation y relative est ainsi nécessaire, afin également de déterminer la destination finale des fonds. 
7. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge de son auteur (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Office central USA. 
Lausanne, le 27 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: