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[AZA 0/2] 
6A.82/2001/moh 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
12 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly 
et Mme Escher, Juges. 
Greffière: Mme Revey. 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
H.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 juin 2001 par le Tribunal administratif genevois, dans la cause qui oppose le recourant au Service des automobiles et de la navigation du canton deG e n è v e; 
(Art. 16 LCR: durée du retrait d'admonestation du permis 
de conduire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- H.________, né en 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 20 janvier 1988. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif du canton de Genève, il a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour excès de vitesse, mesure qui a pris fin le 18 juin 1993. 
 
Le 9 décembre 2000, à 5 h. 34 (recte: 3 h. 35 selon le rapport de police), H.________ a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il circulait sur la route de Colovrex, en direction de Collex-Bossy. Il est monté sur le trottoir, puis a heurté successivement un panneau publicitaire, un poteau métallique et l'arrière droit d'un autre véhicule. Lors du contrôle de police qui a suivi, l'analyse de sang a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 2,12 g °/oo. 
 
B.- Par ordonnance du 22 décembre 2000, le Juge d'instruction a condamné H.________ à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'000 fr. pour conduite en état d'ivresse et violation des règles de la circulation routière. 
 
C.- Le 11 janvier 2001, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: 
le Service des automobiles) a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois, en application de l'art. 16 al. 3 let. b LCR. Le 13 juin 2001, il a réduit cette durée à quatre mois, H.________ ayant suivi un cours sur la "prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool (PRECASIA)". 
 
Statuant le 26 juin 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé. 
 
D.- Agissant lui-même le 6 août 2001, H.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 du Tribunal administratif et de le libérer du retrait de son permis. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. 
Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 126 II 506 consid. 1b; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid. 1a; 111 II 384 consid. 1 et 109 II 400 consid. 1d). En l'espèce, l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif. 
 
 
b) Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). 
Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
Au demeurant, le principe de l'officialité subsiste: le Tribunal fédéral conserve la compétence de vérifier de son chef les constatations de fait dans le cadre fixé par l'art. 105 al. 2 OJ (ATF 123 II 49 consid. 5a; 97 V 134 consid. 1; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 931). 
 
2.- a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public; dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé. 
D'après l'alinéa 3 de cette disposition, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (let. a) ou s'il a circulé en étant pris de boisson (let. b), notamment. 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (let. b). L'art. 33 al. 2 OAC précise que la durée du retrait d'admonestation doit être fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire. En ce sens, lorsqu'il existe plusieurs causes de retrait de permis, l'autorité administrative est tenue, en appliquant l'art. 68 ch. 1 CP par analogie, de prononcer le retrait pour l'infraction la plus grave et d'en prolonger la durée équitablement. 
Elle doit ainsi, après avoir analysé tous les éléments pertinents au sens de l'art. 33 al. 2 OAC, fixer une mesure d'ensemble, sans pour autant nécessairement indiquer la durée du retrait pour chaque infraction (ATF 122 II 180 consid. 5a; 120 Ib 54 consid. 2a; 108 Ib 258 consid. 2a). 
 
 
b) En l'espèce, le Tribunal administratif a retenu que le recourant avait, d'une part, roulé en état d'ébriété (art. 31 al. 2 LCR) et, d'autre part, perdu la maîtrise de son véhicule en adoptant une vitesse inadaptée (art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR). La première infraction impliquait d'après la loi un retrait de permis obligatoire d'une durée de deux mois au minimum. Quant à la seconde, la pratique la réprimait également par un retrait obligatoire du permis, en principe d'une durée de deux mois, dès lors que la perte de contrôle du véhicule était de nature à compromettre gravement la sécurité de la route. Enfin, les besoins professionnels allégués par le recourant étaient importants, mais pas déterminants. 
Il convenait ainsi de confirmer la décision de première instance arrêtant la durée du retrait à quatre mois. 
 
c) Le recourant reconnaît avoir roulé en état d'ébriété, moyennant un taux d'alcoolémie de 2,12 g °/oo, et d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, mais conteste avoir adopté une vitesse inadaptée aux circonstances. 
 
aa) Selon l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (al. 2). D'après l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. 
 
bb) En l'occurrence, le Tribunal administratif se borne à exposer que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule en roulant à une vitesse inadaptée. Il n'indique pas quelles sont les circonstances, notamment les conditions de la route, de la circulation ou de la visibilité, qui auraient imposé au recourant de rouler moins vite. Du reste, il ne mentionne pas davantage, même approximativement, la vitesse adoptée par le recourant. Or, le seul fait de circuler en état d'ébriété n'implique pas nécessairement de rouler trop vite, sans quoi la conduite en état d'ivresse serait réprimée deux fois. Dans ces conditions, une violation de l'art. 32 al. 1 LCR ne peut être retenue, de sorte que le grief du recourant à ce sujet est bien fondé. 
 
cc) Il n'en demeure pas moins que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, dès lors qu'il est sorti de la route et a causé un accident. Cependant, cette perte de contrôle ne peut être prise en compte dans l'appréciation de la durée du retrait que dans la mesure où elle a été provoquée par une faute qui ne résulte pas exclusivement de l'état d'ébriété, déjà réprimé. En effet, lorsque l'infraction de perte de maîtrise du véhicule a été causée par l'ivresse, elle est absorbée par celle de conduite en état d'ébriété (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, vol. 
III, n° 2455, arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois publié in SG GVP 1993 99 et arrêt du Conseil d'Etat valaisan publié in RVJ 1969 397). 
 
A cet égard, le recourant déclare s'être assoupi au volant, comme il l'avait déjà exposé, selon le dossier, au Tribunal administratif. Il ressort en outre de sa déclaration du 9 décembre 2000 à la police, figurant également au dossier, qu'il rentrait alors à son domicile après une fête et qu'il se sentait fatigué car il travaillait quatorze heures par jour. 
 
Dans ces conditions, force est de considérer que le recourant a pris le volant alors qu'il se trouvait, indépendamment de l'ébriété, dans un état de fatigue résultant de l'heure tardive (l'accident étant survenu à3 h. 35 du matin) et d'un surmenage. Un tel comportement est contraire à l'art. 31 al. 2 LCR et constitue en soi une faute propre à compromettre la sécurité de la route au sens de l'art. 16 LCR (cf. ATF 126 II 206 selon lequel la faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit en principe être qualifiée de grave). 
 
La question de savoir s'il s'agit en l'occurrence d'une faute légère, moyenne ou grave peut toutefois rester indécise, dès lors que le retrait infligé ne viole de toute façon pas le droit fédéral, même s'il ne fallait retenir qu'une faute légère. En effet, selon la pratique, un taux d'alcoolémie de 2,12 g °/oo implique déjà, normalement, un retrait de permis de quatre à six mois (Schaffhauser, op. cit. , n° 2458). La durée de quatre mois arrêtée en l'espèce ne paraît dès lors pas excessive (art. 16 al. 2 ou al. 3 let. a LCR, en concours avec l'art. 16 al. 3 let. b LCR), quand bien même le recourant a suivi le cours PRECASIA et n'a pas de mauvais antécédents, la seule sanction retenue à ce dernier égard étant un retrait d'un mois pour excès de vitesse, mesure achevée sept ans et demi avant les faits. 
 
dd) En conséquence, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait de permis à quatre mois. 
 
d) Le recourant affirme ensuite que le Tribunal administratif a méconnu son besoin professionnel de conduire. 
 
aa) Selon la jurisprudence (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi Schaffhauser, op. cit. , n° 2441 ss), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas. 
 
 
bb) Devant l'autorité intimée, le recourant a soutenu avoir impérativement besoin de son permis de conduire, dès lors qu'il travaillait dans un garage et que sa tâche principale consistait à essayer les véhicules sur route. A l'appui, il annexait une lettre de son employeur, attestant qu'il occupait un poste à responsabilité en tant que chef d'atelier et qu'il était primordial qu'il puisse conduire, car il avait "notamment pour tâche d'effectuer des essais sur route avec ou sans clients afin de tester et de valider des travaux effectués (dans les) ateliers.. " 
 
Selon le Tribunal administratif, cette nécessité professionnelle est importante, mais n'est pas déterminante en ce sens que le recourant n'établit pas que la privation de son permis de conduire lui causerait une perte de gain. En sa qualité de chef d'atelier, il peut poursuivre son activité professionnelle en exécutant les travaux de mécanique proprement dits, les essais sur route avec ou sans clients pouvant être effectués par d'autres employés du garage. 
 
Dans son recours de droit administratif, le recourant affirme que les "utilisateurs ordinaires" de véhicules et les réparateurs doivent être distingués d'un chef d'atelier, qui possède les qualifications suffisantes pour effectuer des essais sur route. Toutefois, le recourant n'établit pas ni n'allègue qu'il serait, de fait, la seule personne dans son garage, patron compris, à posséder de telles capacités. Ce grief est donc mal fondé. 
 
3.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
La décision attaquée ayant toutefois été confirmée partiellement par substitution de motifs, le recourant ne devra supporter qu'un émolument judiciaire réduit (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
_________ 
Lausanne, le 12 septembre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,