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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_9/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Echec aux examens de maturité gymnasiale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er février 2022 (GE.2021.0184). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 2003, a effectué sa 3è année au B.________ en voie maturité, lors de l'année scolaire 2020-2021. Selon le bulletin du 25 juin 2021, tel que rectifié par la décision du 22 septembre 2021 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après: le Département de la formation), il a obtenu un total de 38 points aux examens de maturité gymnasiale, alors que le minimum exigé était de 38,5 points. Les deux autres conditions pour l'octroi du diplôme étaient, en revanche, réalisées avec un total de 56 points sur l'ensemble des notes, ce qui correspondait au minimum exigé, et trois notes au-dessous de la moyenne, un maximum de quatre étant admis. 
A.________ s'est vu attribuer la note de 4,0 à l'examen oral de physique (option complémentaire). Selon le compte-rendu de cet examen, celui-ci comportait deux problèmes, un théorique et un pratique. Pendant le temps de préparation (40 minutes), l'élève avait à sa disposition une table mécanique, deux mobiles de même masse (pucks autoporteurs), des mousses, une balance électronique et une télécommande pour procéder à une expérience consistant à lancer un puck contre l'autre au repos et à imprimer leur trajectoire. Il était attendu de l'élève qu'il détermine la position du centre de masse du système et qu'il illustre les résultats au moyen de la théorie. Lors de l'examen, les pucks autoporteurs mis à la disposition de A.________ étaient déchargés et ne fonctionnaient pas. Ils ont été remplacés et, selon l'intéressé, les nouveaux pucks ne fonctionnaient pas non plus, si bien qu'il n'a pas pu réaliser l'expérience. 
Par courrier électronique du 26 juin 2021, A.________ a demandé au professeur de physique d'augmenter sa note de l'examen oral d'un demi-point: il pensait avoir fait une bonne présentation malgré les problèmes techniques qu'il avait rencontrés avec les pucks autoporteurs. Ledit professeur a répondu à son élève que les notes ne pouvaient plus être modifiées et que la partie expérimentale de l'examen n'avait pas eu d'incidence sur l'appréciation de la prestation. 
 
B.  
 
B.a. Le Conseil de direction de B.________ a, par décision du 1 er juillet 2021, signifié à A.________ son échec aux examens de maturité et a pris acte, sauf indication contraire de sa part, du redoublement de son année.  
En date du 22 septembre 2021, la Cheffe du Département de la formation a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision; elle a confirmé la note de 4,0 à l'oral de physique et a refusé d'attribuer la maturité gymnasiale à A.________ sur la base d'une dérogation, ce qui aurait été possible puisqu'il s'agissait d'un cas limite au sens de la disposition topique. 
 
B.b. Par arrêt du 1er février 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________. Le dysfonctionnement du matériel mis initialement à disposition de celui-ci était avéré; le point de savoir si ceux fournis en remplacement fonctionnaient ou pas n'était pas décisif: le fait de n'avoir pas pu réaliser l'expérience, et donc collectionner les résultats sur la trajectoire des pucks, n'avait pas joué de rôle dans l'évaluation; l'intéressé avait été dans l'incapacité de répondre à la question posée sur la trajectoire du centre de masse dans l'expérience et n'avait pas réussi à expliquer la notion fondamentale du sujet en cause; c'était bien pour ce motif et non parce qu'il n'avait pas pu réaliser l'expérience en raison d'un dysfonctionnement du matériel que sa prestation avait été jugée insuffisante; la note de 4,0 devait être confirmée. Au surplus, ni le principe de la bonne foi ni celui de l'égalité n'avaient été violés.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 1er février 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que le Conseil de direction de B.________ est invité à lui octroyer la note de 4,5 au moins à l'examen oral de physique et, par conséquent, à lui délivrer le titre de maturité gymnasiale; subsidiairement, d'annuler l'arrêt susmentionné et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Département de la formation conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
A.________ a persisté dans ses conclusions, par écriture du 25 avril 2022, tout en déposant une pièce nouvelle. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2).  
Le recours porte, au fond, sur l'échec du recourant aux examens de maturité gymnasiale, plus précisément sur la note obtenue à l'oral de physique. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 83 let. t LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. C'est donc à bon droit que le recourant a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario). 
 
1.2. Conformément à l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
L'intéressé, qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente, dispose non seulement d'un intérêt digne de protection, mais également juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui a pour résultat l'échec susmentionné (cf. arrêts 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 1; 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2). 
 
1.3. Le présent recours constitutionnel subsidiaire a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 117 LTF) et en la forme (cf. art. 42 LTF) prévue par la loi. Dirigé contre un arrêt final (art. 90 cum 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 cum l'art. 114 LTF), il est donc en principe recevable.  
 
2.  
Le recourant se prévaut d'une pièce nouvelle, à savoir un formulaire établi par le B.________ intitulé "Examen de physique de l'option complémentaire physique. Description des conditions d'examen de la session de juin et d'août 2022" qui doit être signé par les élèves; ce document infirmerait la version de l'autorité intimée selon laquelle l'expérience pratique qui doit être réalisée pendant le temps de préparation de l'examen ne joue aucun rôle dans l'évaluation de la prestation; cette pièce serait recevable au motif qu'elle aurait été rendue pertinente par la décision de l'autorité précédente. 
 
2.1. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
2.2. En l'espèce, la pièce produite constitue un moyen de preuve survenu postérieurement à l'arrêt attaqué qui a été rendu le 1er février 2022, puisqu'elle a été émise en mars 2022 et qu'elle concerne la session d'examens de l'été 2022. Il n'est dès lors pas possible d'en tenir compte dans le cadre de la présente cause, contrairement à ce que prétend le recourant.  
 
3.  
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 2.1, IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 136 I 332 consid. 2.2). 
Contrairement à l'application du droit cantonal, revu sous l'angle de l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 3.5; 143 I 321 consid. 6.1), le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). 
 
4.  
L'objet du litige porte sur l'échec du recourant aux examens de maturité gymnasiale dans le canton de Vaud et, plus particulièrement, sur le déroulement de l'examen oral de physique. 
 
5.  
Le recourant invoque une violation du principe d'égalité. Selon lui, il n'a pas pu préparer l'épreuve orale dans des conditions similaires à celles des autres candidats, ce qui heurte ce principe. Le matériel déficient mis à sa disposition aurait eu pour incidence un temps de préparation écourté par rapport aux autres candidats. De plus, l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'expérience pratique pour effectuer les démonstrations théoriques. 
 
5.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).  
 
5.2. Le recourant a passé les examens de maturité qui comportaient un examen oral de physique. Comme cela ressort des faits de l'arrêt attaqué, cet examen comportait deux parties, une théorique et une pratique. Il s'agissait de reproduire des travaux pratiques étudiés en classe durant l'année. Pendant le temps de préparation (40 minutes), l'élève avait à sa disposition une table mécanique, deux mobiles de même masse (pucks autoporteurs), des mousses, une balance électronique et une télécommande pour procéder à une expérience consistant à lancer un puck contre l'autre au repos et à imprimer leur trajectoire. Il était attendu de l'élève qu'il détermine la position du centre de masse du système et qu'il illustre les résultats au moyen de la théorie. Le recourant a rencontré un problème avec les pucks autoporteurs en ce sens que ceux qui avaient été mis à sa disposition étaient déchargés et ne fonctionnaient pas. Les pucks de remplacement, selon celui-ci, ne fonctionnaient pas non plus, si bien qu'il n'a pas pu réaliser l'expérience.  
 
5.3. Les juges précédents ont rejeté le grief relatif au principe d'égalité en considérant que rien ne permettait de rendre crédible que le recourant avait été traité différemment d'élèves dans la même situation et qu'aucun indice n'indiquait qu'un élève qui avait obtenu des résultats en faisant l'expérience mais qui avait été, comme le recourant, dans l'incapacité de les expliquer aurait obtenu une meilleure note.  
 
5.4. Il est tout d'abord relevé que la situation du recourant ne doit pas être comparée à celle d'autres élèves qui auraient (potentiellement) aussi rencontré des problèmes avec le matériel lors de la préparation de leur examen oral. Elle doit l'être avec la situation régulière, à savoir la situation telle qu'elle devait se présenter et qui correspond à celle des élèves qui ont pu directement procéder à l'expérience pratique avec du matériel en état de marche, la mener à bien et se fonder sur celle-ci pour leur présentation orale. Ces élèves ont bénéficié d'un temps de préparation durant lequel ils n'ont pas subi des problèmes techniques et ont pu le mettre à profit de façon optimale.  
Tel n'a pas été le cas du recourant qui a été confronté à du matériel défectueux. L'intéressé a fait savoir au professeur de physique, durant sa préparation, que les pucks ne fonctionnaient pas. Il a même interrompu la présentation de l'élève qui passait avant lui pour ce faire (cf. art. 118 al. 2 LTF). Cet incident a forcément perturbé sa préparation. Le recourant se trouvait donc dans une situation différente des autres élèves et, par conséquent, il devait être traité différemment. Selon l'arrêt attaqué, la réalisation de l'expérience n'a pas constitué un élément de l'évaluation de la prestation du recourant. En cela, il a été traité différemment des autres élèves, puisque l'expérience devait faire partie de l'examen et, partant, de l'appréciation de leur présentation orale. Une telle prise en compte de l'incident ne saurait, toutefois, suffire. En effet, il semble douteux de faire abstraction d'une expérience pratique alors que celle-ci devait constituer la base de la discussion de l'examen oral. Dès lors que celle-ci était intégrée à l'examen, on ne peut que conclure qu'elle avait une utilité dans ce cadre. La partie pratique était liée à la partie théorique et elle était destinée à illustrer les concepts théoriques. Partant, il semble délicat de simplement faire abstraction de la première pour ne juger que la seconde. Sans compter qu'avec les dysfonctionnements techniques le recourant a perdu du temps. De plus, dans le contexte d'un examen de maturité gymnasiale, un tel événement est forcément perturbant. Compte tenu de ces circonstances, ne pas prendre en considération la partie pratique pour fixer la note n'est pas suffisant. Il aurait convenu, dans la mesure du possible, d'octroyer du temps de préparation supplémentaire au recourant, pour autant que les problèmes techniques aient été résolus, ou de le convoquer une seconde fois, afin qu'il puisse passer l'examen dans les mêmes conditions que les autres élèves. 
Au regard de ces éléments, le grief relatif à la violation du principe d'égalité est fondé. 
 
6.  
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens traitant de la constatation arbitraire des faits et de l'arbitraire de l'arrêt attaqué. 
 
7.  
Le recours est admis. L'arrêt du 1 er février 2022 du Tribunal cantonal est annulé et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision (arrêt 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 let. B.b et consid. 8). Cette autorité se renseignera sur la situation actuelle du recourant, qui s'est probablement présenté pour la seconde fois aux examens de la maturité gymnasiale en juin 2022, après avoir refait son année. Si tel ne devait pas être le cas ou s'il a échoué à ces examens, il conviendra de lui permettre de repasser l'oral de physique et la note ainsi obtenue remplacera la note octroyée (4) lors de la session de juin 2021, les autres notes étant acquises.  
Aucun frais ne sera perçu (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) à la charge du canton de Vaud. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 1 er février 2022 du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon