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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_938/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 novembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 4 novembre 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, date de naissance et nationalité incertaine, qui avait disparu le 30 juin 2009 après le prononcé de non-entrée en matière sur sa demande d'asile puis une seconde fois le 27 juillet 2011 après un refus de reconsidérer la décision de non-entrée en matière. 
 
2. 
Par arrêt du 8 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, parce que l'intéressé avait fait usage d'un faux nom, ce qui permettait de conclure qu'il se refuse à quitter la Suisse. 
 
3. 
Par courrier reçu le 18 novembre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer qu'il est emprisonné, qu'il souhaite pouvoir se rendre en Autriche, en Allemagne ou en Espagne. Il demande sa libération immédiate. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier reçu le 18 novembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 8 novembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 21 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey