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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_490/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 juin 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 11 mai 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1980, après que ce dernier soit revenu en Suisse en provenance d'Italie malgré l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée après l'échec de sa demande d'asile. 
 
2. 
Par arrêt du 12 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier persistant à revenir en Suisse et à vouloir demander l'asile malgré la décision négative lui ayant été signifiée. 
 
3. 
Par courrier non daté reçu par le Tribunal cantonal du canton du Valais le 7 juin 2011 et transmis au Tribunal fédéral par ce dernier, X.________ demande sa libération. Il expose que la décision attaquée lui a été traduite par un interprète, notamment le délai dans lequel il devait recourir contre l'arrêt attaqué, mais qu'il ne comprend rien à la procédure. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier non daté du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 9 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey