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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_211/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 mars 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 21 février 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant du Nigéria né en 1991, après l'échec de sa demande d'asile (décision de non-entrée en matière du 28 mars 2010) et le prononcé de son renvoi de Suisse. Le prénommé avait déclaré être né en 1994, alors que, selon des examens médicaux, il était âgé d'au moins 19 ans. 
 
Par arrêt du 22 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, notamment parce que celui-ci avait disparu depuis le 16 juin 2010 et qu'il persistait à affirmer être né en 1994. 
 
Dans un courrier daté du 3 mars 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander sa libération immédiate. Il soutient qu'il va collaborer avec les autorités en vue de rentrer au Nigéria. 
 
2. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 3 mars 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 22 février 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Au demeurant, il apparaît que, si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière sur le recours, il aurait dû le rejeter. En effet, il est constant que l'Office fédéral des migrations a rendu à l'égard du recourant, le 26 mars 2010, une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ce qui constitue un motif de mise en détention en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. En outre, sa disparition à partir du 16 juin 2010 ainsi que ses allégations apparemment fausses concernant son âge sont de nature à réaliser les motifs de mise en détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 
 
Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 9 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Vianin