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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_675/2011 
 
Arrêt du 19 janvier 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Etat de Genève, Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
2. Caisse cantonale genevoise de compensation Assurance Maternité Genevoise (LAMat), route de Chêne 54, 1208 Genève, 
3. Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
4. Confédération Suisse IFD, 
représentée par l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimés. 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève du 15 septembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ exerce la profession d'ingénieur civil indépendant. Dans le cadre de poursuites dirigées contre lui et formant la série n° xxxx, l'Office des poursuites de Genève lui a notifié, le 26 juillet 2010, un avis de saisie de gains à hauteur de 9'660 fr. par mois dès juillet 2010. Selon le procès-verbal communiqué aux parties, la saisie a été exécutée le 20 juillet 2010, valant pour le 3 août 2010. Le poursuivi ayant porté plainte contre cet avis de saisie, l'office a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, pris une nouvelle décision, communiquée aux parties le 13 septembre 2010, fixant la saisie de gains à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011. Le poursuivi a également porté plainte contre la nouvelle décision. 
 
Statuant le 9 décembre 2010 sur les deux plaintes, qu'elle a jointes, l'Autorité (alors la Commission) de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève les a rejetées. Elle a retenu que l'office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annualisant les revenus perçus durant le premier semestre 2010 et en estimant ainsi le revenu à 189'600 fr. bruts (94'800 fr. x 2). Les charges professionnelles devant être admises à concurrence de 16'947 fr. 30, le revenu net était donc de 172'652 fr. 70 par an ou 14'387 fr. 70 par mois et la quotité saisissable, après déduction du minimum vital fixé à 2'686 fr., de 11'701 fr. 70 par mois. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), la quotité saisissable devait toutefois rester celle fixée par l'office à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011. 
 
Par arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivi contre la décision cantonale précitée. 
 
B. 
Le 10 mai 2011, l'office a invité le poursuivi à remédier, jusqu'au 26 du même mois, au retard constaté dans le règlement des sommes saisies (104'160 fr. de juillet 2010 à avril 2011) et à respecter à l'avenir les échéances mensuelles. Il attirait en outre son attention sur les conséquences pénales réprimant le non-versement des retenues (art. 169 LP), délit qu'il devait dénoncer au Procureur général conformément à l'art. 41 [recte: 17] LaLP/Ge. Le poursuivi a répondu à l'office, le 19 mai 2011, qu'il était "en train de préparer la documentation en vue de demander une modification du montant de la saisie en application de l'art. 93 al. 3 LP". Le 10 juin 2011, il lui a communiqué un compte d'exploitation pour l'exercice 2010 ainsi que pour les cinq premiers mois de l'année 2011, établi sur papier à l'entête de "Gespower Société fiduciaire de gestion", mais non signé. Il en ressortait, affirmait-il, un revenu mensuel moyen de 6'548 fr. 90 bruts et de 5'700 fr. nets, de sorte qu'en tenant compte de son minimum vital fixé à 2'686 fr., il ne disposait que de 3'014 fr. Il sollicitait par conséquent une modification du montant de la saisie et se déclarait en outre disposé à verser, à première réquisition, la somme de 36'168 fr., sous imputation de 3060 fr. versés le 30 juin 2010, soit 33'108 fr., représentant 3'014 fr. par mois de juin 2010 à juin 2011. 
 
L'office a refusé de donner suite à la demande du poursuivi par courrier du 23 juin 2011, en l'informant qu'il dénoncerait le cas au Parquet du Procureur général à péremption de la saisie, soit dès le 3 août 2011. 
 
Le 11 juillet 2011, le poursuivi a formé une plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, contre le refus de l'office, en concluant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'office d'instruire sa requête de modification des gains saisis. Par ordonnance du 13 juillet 2011, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Par décision du 15 septembre 2011, notifiée au poursuivi le 19 du même mois, elle a constaté que la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, était devenue sans objet en cours de procédure, dès lors que la saisie était périmée depuis le 3 août 2011, et elle a rayé la cause du rôle. Elle a admis, au surplus, que le poursuivi n'avait aucun intérêt actuel et concret à la constatation d'une violation de son minimum vital, dès lors qu'il n'avait effectué aucun versement au titre de la saisie de gains considérée et qu'aucun éventuel trop-perçu n'aurait ainsi à lui être restitué. 
 
C. 
Par acte du 29 septembre 2011, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et concluant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle instruise la requête en modification du montant de la saisie du 10 juin 2011. Le recourant fait grief à cette autorité d'avoir constaté les faits de manière inexacte et arbitraire (art. 97 al. 1 LTF) et d'avoir commis un déni de justice prohibé par l'art. 29 Cst. 
 
Les intimés et l'office ont renoncé à déposer une réponse. 
 
Par ordonnance du 31 octobre 2011, la présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que le montant saisi par l'office ne devait pas être distribué aux créanciers avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Par ailleurs, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant se prévaut de faits nouveaux, établis par pièces, soit de versements qu'il a effectués en mains de l'office les 30 juin 2010 (3'060 fr.), 5 août 2011 (10'000 fr.) et 8 août 2011 (12'000 fr.). Invoqués en réaction à la constatation de la décision attaquée selon laquelle le recourant "n'a effectué aucun versement au titre de la saisie de gains considérée", ces faits nouveaux sont a priori recevables en tant qu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Dans le rapport qu'il a adressé à l'autorité cantonale de surveillance le 12 août 2011, l'office n'a pas signalé ces versements, au moins les deux plus récents, alors que, à l'évidence, il aurait été en mesure de le faire. Il n'a pas donné non plus les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas eu lieu de les prendre en considération dans le cadre de la plainte pendante. Sa constatation selon laquelle le débiteur ne s'était jamais acquitté de la saisie de gains fixée était donc inexacte. 
 
L'autorité cantonale de surveillance a fait le même constat à l'appui de son argumentation. 
 
3. 
Le recourant invoque un déni de justice, prohibé par l'art. 29 Cst., en relation avec l'application de la disposition de l'art. 93 al. 3 LP sur la révision de la saisie. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1); les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). Commet un déni de justice formel et viole donc l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), ou l'autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l'accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). Quant au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, c'est-à-dire de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
3.2 L'art. 93 al. 3 LP prévoit que si, durant le délai d'un an de la saisie de revenus, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il doit adapter l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances. Dans la procédure de révision de la saisie, l'office doit établir les circonstances déterminantes d'office et en appliquant la maxime inquisitoire, avec la collaboration du poursuivi, son intervention d'office se justifiant en particulier lorsque, pour des raisons objectives, il est douteux que le débiteur a présenté les faits de manière complète (ATF 112 III 79; 119 III 70 consid. 1; cf. P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss, 143 ad art. 93 LP; GEORGES VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 16 et 54 ad art. 93 LP). 
 
3.3 En l'espèce, le recourant a sollicité le 10 juin 2011, soit dans le délai d'un an courant du 3 août 2010 au 2 août 2011, une modification de la saisie de ses gains en application de l'art. 93 al. 3 LP. Sur la base d'un tirage non signé de son compte d'exploitation pour l'année 2010 et les 5 premiers mois de 2011, qu'il a produit, il chiffrait ses revenus et son disponible durant cette période de 17 mois. Dans son courrier du 23 juin 2011, l'office a refusé de donner suite à la demande de modification de la saisie sans du tout se prononcer sur le document produit, ni sur les montants articulés. Il s'est contenté de renvoyer de façon générale à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2011. Cet arrêt avait cependant une portée limitée dans la mesure où le recourant s'en prenait alors uniquement au mode de fixation de la saisie, soit la saisie d'un montant fixe (sur la base des revenus réalisés durant le premier plutôt que le second semestre 2010) au lieu d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, et qu'il ne remettait pas en cause le calcul des charges retenues. En procédant comme il l'a fait, l'office ne s'est pas conformé à son devoir d'établir les circonstances déterminantes selon la maxime inquisitoire et a donc commis un déni de justice formel. Saisi d'une requête en révision de la saisie déposée dans le délai légal, il lui incombait de l'instruire conformément aux principes susmentionnés. S'il estimait la requête insuffisante, il devait la faire compléter en sollicitant la production de toutes les pièces utiles à la détermination de la quotité saisissable pour la période en cause, à savoir, ainsi qu'il l'a lui-même mentionné dans son rapport à l'autorité de surveillance du 12 août 2011: 
- tous les relevés de comptes du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, 
- la déclaration fiscale 2010, 
- les bilans complets de l'activité professionnelle et les états financiers 
pour l'exercice 2010 et pour le premier semestre 2011, 
- tous les justificatifs des frais privés, tels que participation au loyer et 
à l'assurance-maladie. 
 
Les autorités de surveillance interviennent sur plainte ou aussi d'office pour faire respecter la loi et elles peuvent prendre toutes les décisions ou mesures nécessaires pour remédier aux procédés illégaux d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée, ainsi que pour sauvegarder les droits compromis ou menacés des intéressés. (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 ad art. 13 LP; LOUIS DALLÈVES, in Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 13 LP et les références citées par ces auteurs). En l'espèce, saisie le 11 juillet 2011 d'une plainte du recourant qui contestait le refus de l'office d'entrer en matière sur une modification de la saisie formellement requise pendant la durée de validité de celle-ci, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait se contenter de constater qu'au moment où elle statuait, soit le 15 septembre 2011, la saisie était périmée depuis le 3 août 2011 et de rayer simplement la cause du rôle pour ce motif. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se trouvait alors face à une situation d'irréversibilité, créée à la suite par exemple de la distribution des deniers (cf. ATF 104 III 4 consid. 2 in fine), il lui incombait de se prononcer sur le grief du recourant et de remédier au procédé illégal de l'office. En se contentant de déclarer la plainte sans objet par suite de péremption de la saisie et en refusant de renvoyer la cause à l'office pour qu'il instruise la requête de modification des gains saisis, l'autorité cantonale de surveillance a par conséquent violé l'art. 29 Cst. 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée directement à l'office (art. 107 al. 2, seconde phrase, LTF) pour qu'il instruise la requête en révision de la saisie. 
En règle générale, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). En l'espèce, les intimés n'ont pas du tout procédé et donc pas formellement conclu au rejet du recours (cf. ATF 119 Ia consid. 6b). Ils n'ont pas davantage provoqué la décision attaquée, qui est consécutive à une plainte du recourant contre une mesure de l'office jugée contraire à la loi ou non justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP), plainte sur laquelle ils ont renoncé à se déterminer. Les intimés ne sauraient dès lors être assimilés à des parties qui succombent au sens des dispositions susmentionnées (cf. arrêts 5A_26/2011 du 30 mai 2011 consid. 3, 5A_465/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3 et 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 3). Les frais judiciaires ne pouvant être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, il y a lieu de renoncer à en percevoir. Le canton doit en revanche supporter les dépens alloués au recourant (cf. arrêts 5A_26/2011, 5A_465/2010 et 5A_276/2010 précités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'office des poursuites pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 janvier 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay