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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.58/2005 
6S.185/2005 /pai 
 
Arrêt du 10 août 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
A. et B. X.________, 
recourants, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
 
contre 
 
C. Y.________, 
intimée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.58/2005 
Art. 8, 9 et 29 Cst., art. 6 § 3 let. d CEDH (procédure pénale) 
 
6S.185/2005 
Diffamation, injure et menaces, 
 
recours de droit public (6P.58/2005) et pourvoi en nullité (6S.185/2005) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Les époux B. et A. X.________ habitent une maison située au bord du lac Léman, à Dully. La maison voisine est occupée par C. Y.________, qui y a vécu avec son mari, D. Y.________, jusqu'au décès de celui-ci en septembre 2004. Depuis plusieurs années, les deux couples ont entretenu des relations extrêmement conflictuelles. Dès 2002, le litige s'est cristallisé sur l'exercice par les époux Y.________ de leur concession de port et d'une servitude publique de passage garantissant l'accès au lac et grevant la propriété des époux X.________. 
B. Les faits à l'origine de la présente procédure sont les suivants: 
B.a Le 28 juin 2002, B. X.________ a qualifié D. Y.________ de "merdeux", connard" et "saloperie". 
 
Le 5 juillet 2002, il lui a dit "alors, le fou, ils t'ont enlevé ta camisole de force? Ils t'ont laissé sortir?". 
 
Le 28 juillet 2002, il a traité à deux reprises C. Y.________ de "connasse". Le 15 août 2002, il l'a encore qualifiée de "grosse connasse". 
 
Les époux Y.________ ont porté plainte le 26 septembre 2002. 
B.b Le 15 août 2002, B. X.________ a dit à C. Y.________ qui se baignait dans le lac avec ses petits-enfants: " tu vas voir comment ça va se passer chez moi", avant de saisir son peignoir et de le jeter dans l'eau, contraignant celle-ci à aller le rechercher. Effrayés par l'attitude de B. X.________, C. Y.________ et ses petits-enfants se sont enfuis. 
 
C. Y.________ a déposé plainte le 26 septembre 2002. 
B.c Le même jour, B. X.________ a dénoncé C. Y.________ au Service de protection de la jeunesse de Genève. Il l'accusait d'obliger ses petits-enfants à se baigner dans le lac Léman et de les laisser sans surveillance, mettant ainsi leurs vies en danger. 
 
C. Y.________ a déposé plainte le 26 septembre 2002. 
 
B.d Le 20 août 2002, A. X.________ a traité C. Y.________ de "connasse" et de "salope de bonne femme". D. Y.________ est alors intervenu, qualifiant à son tour A. X.________ de "connasse". 
 
A. X.________ a déposé plainte le 21 août 2002 et C. Y.________ a fait de même le 26 septembre 2002. 
C. 
Par jugement du 25 août 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu B. X.________ coupable d'injure en raison des faits mentionnés sous lettre B.a, de menaces pour ceux exposés sous lettre B.b ainsi que de diffamation pour ceux relatés sous lettre B.c. et l'a condamné à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. 
 
Il a par ailleurs reconnu A. X.________ coupable d'injure pour les faits mentionnés sous lettre B.d et l'a condamnée à une amende de 300 fr. avec délai d'épreuve d'un an en vue de la radiation au casier judiciaire. Il a par ailleurs admis que, dans le même contexte de faits, D. Y.________ s'était également rendu coupable d'injure, mais il l'a exempté de toute peine au motif qu'il n'avait fait que riposter aux insultes adressées à son épouse. 
 
Le Tribunal a en outre dit que B. X.________ était débiteur de C. et de D. Y.________ de 1'000 fr. chacun à titre de réparation morale. Il a, enfin, statué sur les frais et dépens. 
D. 
Dans sa séance du 20 janvier 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A. X.________ et B. X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
E. 
A. X.________ et B. X.________ forment un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 8, 9, 29 et 32 Cst. ainsi que 6 § 2 et 6 § 3 let. d CEDH, ils concluent, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
F. 
A. X.________ et B. X.________ se pourvoient également en nullité contre cet arrêt. Soutenant principalement que l'arrêt attaqué viole les art. 173, 177, 180 et 63 CP, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
G. 
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2; 129 IV 216 consid. 1; 126 IV 107 consid. 1 p. 109 et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 29 Cst. et 6 § 3 let. d CEDH en refusant d'entendre trois témoins, savoir les époux F. et G. H.________ ainsi que leur fille, E. X.________. 
 
Le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284) en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 
 
 
En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque celui-ci est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que les époux H.________ occupent la même villa que les recourants auxquels ils sont apparentés et que F. H.________ avait été directement impliqué dans le conflit de voisinage qui est à l'origine de la présente procédure au point d'être pris à partie par les époux Y.________ dans leur plainte pénale, avant d'être mis au bénéfice d'un non-lieu. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il était arbitraire d'estimer que leur témoignage n'était pas susceptible de modifier l'opinion des juges, le témoin ne se trouvant pas dans une situation lui permettant de garantir son objectivité. Il en va de même en ce qui concerne la fille des recourants, dont l'audition pouvait donc être refusée pour le même motif. De surcroît, l'autorité cantonale relève que les seuls faits dont F. H.________ a été le témoin oculaire ont été reconnus par D. Y.________ et qu'il n'est même pas allégué que la fille des recourants ait assisté à certains des faits retenus à l'encontre de ses parents. Le grief tiré du refus d'ordonner l'audition de ces témoins est donc mal fondé. 
 
3. 
Les recourants reprochent également à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant d'ordonner une inspection locale. Selon les recourants, une telle mesure probatoire aurait en premier lieu permis d'établir que le lieu où C. Y.________ se baignait avec ses petits-enfants était effectivement dangereux, d'apporter la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP et donc d'être exemptés de toute peine pour les faits exposés sous lettre B.c. Elle aurait aussi donné l'occasion de déterminer si C. Y.________ violait leur droit de propriété et, enfin, d'établir la manière dont s'était déroulé l'incident retenu sous lettre B.d. 
 
S'agissant en premier lieu de la possibilité d'apporter la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP, il faut relever que l'autorité cantonale a admis que la dénonciation de l'intimée au service genevois de protection de la jeunesse avait un caractère purement chicanier. Cela a pour conséquence d'exclure la possibilité de faire ces preuves, conformément au ch. 3 de l'art. 173 CP, selon lequel "l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, ...". 
 
En outre, l'inspection locale ne se justifiait pas non plus pour déterminer si l'intimée violait le droit de propriété des recourants en se rendant à l'endroit où elle avait l'habitude de se baigner. Non seulement le fait qu'elle se soit trouvée sur leur propriété n'autorisait pas les recourants à commettre les infractions qui leur sont reprochées, mais le dossier contient des plans des propriétés concernées avec mention d'une servitude, permettant de se faire une idée de la situation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. 
 
Enfin, en ce qui concerne l'incident retenu sous lettre B.d., est seul retenu un échange de termes injurieux entre les protagonistes. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'une vision locale ne serait pas propre à élucider les faits de la cause. Au surplus, l'autorité cantonale a expressément relevé qu'il n'était pas établi que la recourante aurait, comme elle le prétend, subi un "choc émotionnel" juste avant de proférer ses insultes du fait d'un comportement répréhensible de l'intimée et on ne voit pas comment une vision locale permettrait d'établir que tel a bien été le cas. 
C'est donc sans violer le droit d'être entendu des recourants que l'autorité cantonale a refusé de procéder à une inspection locale. 
4. 
Les recourants estiment aussi que l'autorité cantonale a violé leur droit d'être entendu en refusant d'ordonner l'édition d'un dossier pénal qui aurait, selon eux, permis de déterminer le comportement respectif des parties en conflit. 
 
Il ressort de manière tout-à-fait claire des constatations de l'autorité cantonale que les faits de la présente cause se sont déroulés dans un climat de conflit de voisinage où des comportements inadmissibles ont été adoptés de part et d'autre puisque le jugement attaqué fait état d'injures proférées de part et d'autre. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé de donner suite à une requête de preuve qui n'aurait pu que confirmer des faits déjà établis. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 
5. 
Les recourants reprochent en outre à l'autorité cantonale de n'avoir pas respecté la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo". 
 
La présomption d'innocence, garantie expressément par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc être invoquée que par la voie du recours de droit public. 
 
En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il interdit au juge de prononcer une condamnation alors que celui-ci éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
 
En l'espèce, il n'appert nullement, et les recourants ne le prétendent d'ailleurs eux-mêmes pas, que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et doit être examinée sous l'angle de l'arbitraire. 
 
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). 
 
Selon les recourants, l'autorité cantonale a retenu à tort comme établis les faits retenus à l'encontre de B. X.________ et qualifiés d'injures (let. B.a ci-dessus). 
 
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a noté que le Tribunal de police s'est fondé d'une part sur les déclarations respectives des parties, d'autre part sur les dépositions de plusieurs personnes et enfin sur le fait que les rapports de voisinage sont extrêmement tendus depuis plusieurs années. Elle a estimé qu'une telle appréciation des preuves n'était pas entachée d'arbitraire, mais paraissait correspondre à la situation effective. 
 
En se référant au jugement de première instance, on constate que le tribunal s'est fondé sur les déclarations de B. X.________, admettant avoir tenu des propos injurieux à l'une ou l'autre occasion, mais toujours en réponse à des insultes proférées à son encontre. L'autorité a en outre relevé qu'il n'y avait aucun témoin direct des scènes en question, mais qu'il ressort du dossier, et notamment des dépositions de trois témoins, que les recourants ont eu une attitude provocatrice et agressive envers l'intimée et son mari. Enfin, elle a noté qu'il ressort de certificats médicaux que ceux-ci présentaient des symptômes de dépression et d'anxiété en raison du conflit de voisinage qui les opposaient aux recourants. 
 
B. X.________ a lui-même admis avoir adressé des propos injurieux à l'intimée et à son mari et ses affirmations selon lesquelles il aurait uniquement répondu à des insultes sont contredites par trois témoignages desquels il ressort que ce sont les recourants qui ont adopté une attitude provocatrice et agressive. Même si les témoins en question n'ont assisté directement à aucun des incidents ayant abouti à la condamnation de B. X.________ pour injures, leur déposition permet de se faire une opinion sur le comportement des protagonistes et d'en tirer des conclusions sur la manière dont se sont déroulés les faits imputés à B. X.________. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a admis que B. X.________ avait tenu des propos injurieux et qu'il ne s'était pas borné à répondre à des insultes émanant de l'intimée et de son mari. 
6. 
Les recourants reprochent enfin à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération les déclarations faites par le témoin I.________ à l'audience de jugement. 
 
Certes, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, ces propos ont bien été consignés au procès-verbal et il en ressort effectivement que le témoin a déclaré avoir entendu le mari de l'intimée proférer des propos racistes à l'encontre de B. X.________. Toutefois, comme il a de toute manière été admis que les faits de la présente cause se sont déroulés dans un climat de conflit de voisinage où des injures ont été proférées de part et d'autre, la prise en considération de ce témoignage n'aurait pas eu d'influence sur le résultat de l'appréciation des preuves. Il n'aurait notamment pas amené l'autorité cantonale à revoir son appréciation selon laquelle B. X.________ n'a pas uniquement répondu à des insultes émanant de l'intimée et de son mari. N'étant pas arbitraire dans son résultat, l'appréciation des preuves sur ce point échappe également au grief d'arbitraire. Par conséquent, ce dernier grief est lui aussi mal fondé et le recours doit être rejeté. 
7. 
Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ils les supporteront solidairement entre eux et par moitié (art. 156 al. 7 OJ
 
 
II. Pourvoi en nullité 
8. 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions des recourants (art. 277bis PPF). En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Les recourants ne peuvent pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). La qualification juridique des actes litigieux doit être opérée exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'argumentation des recourants dans la mesure où elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 184 consid. 1a). 
9. 
Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 180 CP en considérant que B. X.________ s'était rendu coupable de menaces au sens de cette disposition. Selon eux, c'est à tort que les juges cantonaux ont considéré que l'intimée devait s'attendre à la survenance d'un préjudice à l'issue de la scène relatée sous lettre B.b. Ils estiment que l'autorité cantonale n'a pas été capable d'expliquer en quoi consistait ce préjudice, de sorte que le jugement attaqué comporte une lacune qui doit conduire à son annulation en application de l'art. 277 PPF
 
La réalisation de l'infraction prévue par l'art. 180 CP suppose notamment que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad. art. 180 CP; voir également ATF 122 IV 97 consid. 2b, p. 100). Une menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad. art. 180 CP). Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été émise. 
 
En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, que B. X.________ a dit à l'intimée, qui se baignait dans le lac avec ses petits-enfants, "tu vas voir comment ça va se passer chez moi", avant de saisir son peignoir et de le lancer dans l'eau. Dans ces circonstances l'intimée qui se trouvait dans l'eau en compagnie de deux jeunes enfants pouvait craindre notamment que B. X.________ l'empêche de rejoindre la rive sur laquelle il se trouvait, ce qui aurait été de nature à générer un danger grave, particulièrement pour les enfants. L'autorité cantonale ayant par ailleurs constaté que l'intimée avait effectivement été effrayée, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a admis que B. X.________ s'était rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP
 
En outre, l'argument tiré par les recourants du fait que la décision serait contradictoire car l'autorité de première instance n'a pas retenu la contrainte au motif que les faits ne revêtaient pas une gravité suffisante est irrecevable puisque seul un jugement de dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 268 ch. 1 PPF). Par ailleurs, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche le Tribunal fédéral d'examiner la question de savoir si ça n'est pas précisément en renonçant à retenir la contrainte que les autorités cantonales ont violé le droit fédéral. 
10. 
Les recourants soutiennent en outre que la condamnation de B. X.________ pour injures violerait le droit fédéral. Ils cherchent toutefois essentiellement à remettre en question les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF). 
Leur grief n'est pas non plus recevable dans la mesure où ils reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir pas respecté leur droit de faire administrer des preuves car il s'agit d'un droit de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF). 
 
Enfin, se prévalant de l'art. 277 PPF, les recourants prétendent que l'arrêt attaqué est lacunaire et donc entaché de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée. L'art. 277 PPF ne fonde toutefois pas un moyen de nullité autonome, mais s'applique uniquement lorsque le pourvoi est formé pour violation du droit pénal matériel, ce qui suppose que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur le grief tiré de cette violation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce grief est donc irrecevable. 
11. 
Les recourants reprochent en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en refusant à B. X.________ la possibilité de démontrer qu'il avait agi conformément au droit, savoir qu'il pouvait se prévaloir du ch. 2 de l'art. 173 CP, voire de l'art. 32 CP
 
L'autorité cantonale a considéré que la démarche entreprise par B. X.________ auprès du Service genevois de protection de la jeunesse avait un caractère purement chicanier. Or, ce qui a trait à ce que l'auteur d'une infraction savait ou voulait relève des constatations de fait (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités) et lie par conséquent le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité. Dans ces circonstances, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas envisagé de faire rapporter les preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP puisque le ch. 3 de cette disposition prévoit que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. 
 
Par ailleurs, B. X.________ se prévaut de sa fonction de sergent-major au corps des sapeurs-pompiers de Bursinel-Dully et semble en déduire que celle-ci lui conférait un devoir de surveillance des enfants, qui lui permettrait d'invoquer l'art. 32 CP, aux termes duquel ne constitue pas une infraction un acte ordonné par un devoir de fonction. Outre le fait que l'on ne voit pas que sa fonction au sein du corps des sapeurs-pompiers ait imposé à B. X.________ l'obligation de dénoncer toute situation dans laquelle il avait le sentiment que des enfants couraient un danger en se baignant, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le danger n'existait pas en l'espèce puisqu'il relevait "davantage de la politique d'intimidation d'un propriétaire riverain que de la réalité". Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 
12. 
Les recourants se plaignent en outre de la manière dont l'autorité cantonale a apprécié la peine infligée à B. X.________. Ils soutiennent que l'autorité cantonale n'a pas suffisamment pris en compte les circonstances propres à sa personne, savoir les provocations qu'il aurait subies et le fait que la situation lui semblait effectivement dangereuse. Sur ce point, leur argumentation est irrecevable car elle repose exclusivement sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Elle l'est également, conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, dans la mesure où ils reviennent sur les offres de preuve faites devant les instances cantonales. 
 
Enfin, produisant un tableau établi par l'Office fédéral de la statistique concernant les peines prononcées dans les cas de condamnation pour menaces et injures, ils soutiennent que la peine infligée à B. X.________ est exceptionnellement sévère, de sorte que sa motivation impliquait une attention particulière qui ne lui a pas été accordée. 
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités). 
 
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Toutefois, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). 
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). 
 
Il faut relever en premier lieu que compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine la comparaison avec d'autres affaires est toujours extrêmement délicate, dès lors que les faits sont différents et qu'elle concerne des accusés différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). C'est a fortiori le cas d'une comparaison avec une statistique qui ne fournit aucune donnée sur les circonstances concrètes du cas et des auteurs de l'infraction. Les recourants ne sauraient donc tirer argument de la durée moyenne des peines infligées pour des infractions aux mêmes dispositions pénales. 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le tribunal de première instance avait expliqué de manière convaincante les motifs sur lesquels reposaient les peines des différents accusés. S'agissant de B. X.________, il a pris en compte le concours d'infractions, la réitération des actes répréhensibles et l'absence de remords, mais aussi l'absence d'antécédents pénaux. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait considérer que les juges cantonaux ont abusé du large pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en ce domaine en prononçant une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 
13. 
Les recourants soutiennent enfin que c'est à tort que l'autorité cantonale a refusé d'annuler le jugement de première instance dans la mesure où il alloue une indemnité pour tort moral à D. et C. Y.________. 
Leur argumentation, qui repose exclusivement sur la prémisse que les infractions retenues à leur encontre l'ont été à tort et que les circonstances de fait n'ont pas été correctement établies, n'est pas recevable. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
14. 
Vu l'issue de ce recours, les frais afférents au pourvoi doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 278 al. 1 PPF). Ils les supporteront solidairement entre eux et par moitié (art. 156 al. 7 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et par moitié. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 août 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: