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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_76/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 mars 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse d'allocations familiales du canton du Jura (CAF), rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances 
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 janvier 2016. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 14 janvier 2016, par lequel la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition de la caisse d'allocations familiales du canton du Jura du 19 février 2015, par laquelle cette dernière a nié le droit de la prénommée aux allocations familiales en faveur de ses deux enfants majeurs issus d'un premier mariage, 
le recours du 28 janvier 2016 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt et son écriture complémentaire du 8 février suivant, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont exposé que la recourante, qui n'exerce pas d'activité lucrative, mais dont l'époux verse une cotisation à l'AVS supérieure au double de la cotisation minimale, ne pouvait être considérée comme étant " sans activité lucrative " au sens des art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]) et 3 al. 3 LAVS, et n'avait de ce fait pas droit aux allocations familiales à ce titre, 
qu'ils ont expliqué que les lois fédérales ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité en vertu de l'art. 190 Cst.
qu'ils ont relevé, par ailleurs, que le point de savoir si le conjoint de la recourante pouvait prétendre les prestations en cause ne faisait pas l'objet du litige mais que, dans tous les cas, il n'y aurait pas non plus droit, dans la mesure où les enfants ne vivent pas la plupart du temps dans le foyer ni n'y ont vécu jusqu'à leur majorité, 
que la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné la question de l'ayant droit aux allocations, 
qu'à ce sujet, elle fait valoir, en se référant à l'art. 7 LAFam, que c'est son mari qui devrait toucher les allocations et se plaint d'une inégalité de traitement, dans la mesure où la condition selon laquelle les enfants doivent vivre sous leur toit ne serait pas requise si ceux-ci habitaient dans l'Union européenne, 
que ce faisant, la recourante ne discute pas les motifs retenus par la juridiction cantonale et ne démontre pas en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit en ce qui concerne l'objet même du litige, à savoir son droit à l'allocation, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 mars 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella