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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 145/04 
 
Arrêt du 16 août 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Philippe Pont, Avocat, avenue Château de la Cour 4, 3960 Sierre, 
 
contre 
 
Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 22 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
P.________, exerce la profession d'aide-infirmière à l'Hôpital X.________. A ce titre, elle est assurée contre les accidents et maladies professionnelles par la Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances (ci-après : la Vaudoise). 
 
Le 26 juin 2001, P.________ a fait une chute en glissant sur un sol mouillé. Cet accident a provoqué une entorse de la cheville droite et des contusion des côtes, de la fesse et de la cuisse gauches. Le docteur F.________, médecin-assistant à l'Hôpital X.________, a attesté une incapacité de travail totale du 26 juin au 3 juillet 2001, prolongée jusqu'au 6 août 2001 par le docteur W.________, médecin à la Clinique Y.________. Dans un rapport du 10 juillet 2001, le docteur R.________, rhumatologue à la Clinique Y.________, a pour sa part décrit un examen neurologique normal, en particulier aux membres supérieur et inférieur gauches. Une radiographie lombaire avait mis en évidence une nette discopathie L5-S1, alors qu'une radiographie du bassin ne révélait rien de particulier. La patiente décrivait des douleurs prédominantes à la face externe de la cuisse gauche, qui étaient dues soit à une bursite, soit à un écrasement des tissus mous; elle se plaignait également de scapulalgies, qui paraissaient dues à un conflit sous acromio-deltoïdien. Le docteur R.________, a également émis l'hypothèse de pygialgies secondaires à la discopathie L5-S1 décrite précédemment. 
 
P.________ a pris des vacances du 6 au 14 août 2001. Reprenant son travail le 15 août, elle est tombée dans des escaliers. Selon ses explications, sa jambe gauche ne l'aurait pas portée et elle aurait heurté les escaliers de tout son corps. Consulté le jour même, le docteur M.________ a fait état d'une incapacité de travail totale du 15 au 29 août 2001 (date du prochain contrôle), sans autre précision. Le 17 août suivant, une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée par le docteur O.________ n'a pas mis en évidence de lésion inflammatoire ou oedémateuse d'origine traumatique. Le docteur O.________ a en revanche fait état d'un volumineux utérus myofibromateux pouvant comprimer quelques racines sacrées. Le docteur M.________ a par la suite renouvelé les attestations d'incapacité de travail jusqu'au 24 décembre 2001, en retenant toutefois une capacité de travail de 50 % dès le 1er décembre 2001. 
 
L'accident du 26 juin 2001 a été immédiatement annoncé à La Vaudoise, qui a pris en charge les frais médicaux et alloué une indemnité journalière à l'assurée jusqu'au 31 octobre 2001. L'accident du 15 août 2001 n'a en revanche été annoncé à l'assureur-accidents qu'en décembre 2001. Entre-temps, La Vaudoise avait mis fin à ses prestations avec effet dès le 1er novembre 2001. Se référant à l'avis de son médecin-conseil, le docteur P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 30 octobre 2001), elle a considéré que les symptômes présentés par l'assurée au-delà du 31 octobre 2001 n'étaient plus en rapport de causalité avec l'accident qui lui avait été annoncé (décision du 2 novembre 2001). 
 
P.________, ainsi que l'assurance-maladie à laquelle elle était affiliée, S.________, ont fait opposition à cette décision. A l'appui de leur argumentation, elles ont notamment produit un rapport établi le 20 décembre 2001 par le docteur M.________ dans lequel celui-ci fait état de périarthrite de la hanche gauche, de lombalgies, de contusions de l'épaule gauche et du pied droit; il précise que les traitements suivis par l'assurée étaient en relation de causalité avec l'accident du 26 juin 2001. Une IRM a par ailleurs été réalisée par la doctoresse T.________, qui a décrit une discopathie L4-L5 et L5-S1, un petit foyer de spondylose antéro-inférieure de L5, un utérus globuleux de type fibromateux, mais n'a pas constaté de hernie discale ni de compression radiculaire (rapport du 28 mars 2002). 
 
Par décision sur opposition du 7 mars 2003, La Vaudoise a rejeté les oppositions de S.________ et de l'assurée et nié que les atteintes à la santé traitées postérieurement au 31 octobre 2001 fussent en relation de causalité avec les accidents des 26 juin et 15 août 2001. 
B. 
P.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton du Valais, en produisant notamment un rapport établi le 3 juin 2003 par la doctoresse U.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Ce médecin y précise avoir suivi l'assurée du 24 mai 2002 au 16 mai 2003 et pose les diagnostics de périarthropathie scapulo-humérale gauche chronique post-traumatique avec conflit sous acromial de stade II à III, et de lombo-pygialgies gauches persistantes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs et de dysbalance musculaire avec périarthropathie de la hanche gauche. Selon la doctoresse U.________, le lien de causalité entre les accidents des 26 juin et 15 août 2001, d'une part, et les douleurs de l'épaule, du bassin et de la colonne lombaire, d'autre part, est évident. 
Par jugement du 22 mars 2004, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 7 mars 2003. 
C. 
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que soit constaté «que les conséquences médicales et économiques des accidents du 26 juin 2001 et du 15 août 2001 [...] se sont poursuivies au-delà du 31 octobre 2001», et subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens. En cours de procédure, le Tribunal fédéral des assurance l'a invitée à produire un rapport médical établi le 28 avril 2004 par la doctoresse U.________ et sur laquelle elle semblait fonder son argumentation. Par acte du 24 juin 2005, la recourante a produit le rapport demandé, qui a été communiqué à l'intimée. 
 
La Vaudoise conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, par l'intimée, des traitements médicaux reçus postérieurement au 31 octobre 2001, ainsi qu'à l'indemnisation de sa perte de gain après cette date. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 108 al. 2 OJ (en corrélation avec l'art. 132 OJ), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Dès lors, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du délai de recours (art. 106 al. 1 et art. 132 OJ) n'est en principe pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal (cf. ATF 127 V 353). L'art. 108 al. 3 OJ prévoit cependant que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l'irrégularité, sous peine d'irrecevabilité. 
2.2 La recourante tire son argumentation principale du rapport du 28 avril 2004 de la doctoresse U.________, qui ne figure toutefois pas parmi les pièces jointes au mémoire de recours du 3 mai 2004. Il s'agit manifestement d'une inadvertance, à laquelle la recourante a remédié dans le délai que lui avait imparti le tribunal à cet effet, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ. Partant, il convient d'admettre la recevabilité de ce moyen de preuve. 
3. 
Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre une atteinte à la santé et un accident assuré pour qu'il y ait lieu à prestations de l'assureur-accidents (sous réserve d'une maladie professionnelle), l'obligation de l'assurance d'allouer certaines prestations lorsqu'un accident aggrave un état maladif antérieur et les limites posées à cette obligation (retour au statu quo ante ou évolution vers le statu quo sine). Il convient donc d'y renvoyer. 
4. 
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une documentation médicale insuffisamment probante pour nier le rapport de causalité naturelle entre les symptômes présentés après le 31 octobre 2002 et les accidents subis les 26 juin et 15 août 2001. Elle n'exclut pas que les douleurs ressenties soient en partie dues à une affection dégénérative, mais soutient, en s'appuyant sur les rapports des 3 juin 2003 et 28 avril 2004 de la doctoresse U.________, que ces douleurs ne seraient pas survenues en l'absence d'accident. Elle conteste le retour au statu quo ante ou l'évolution vers le statu quo sine, dès le 1er novembre 2002. 
4.2 
4.2.1 Les accidents subis par la recourante ont engendré des contusions et une entorse de la cheville droite. Hormis l'existence de lésions dégénératives préexistantes, les examens pratiqués après ces accidents, en particulier l'IRM réalisée le 17 août 2001, ont révélé une musculature et un squelette normaux, sans signe d'oedème ou d'inflammation et, en particulier, sans contusion ou fracture osseuse décelable, ni collection intra-musculaire. La juridiction cantonale en a déduit, en se référant sur ce point au rapport établi le 30 octobre 2001 par le docteur P.________, que les accidents subis par l'assurée n'avaient pas entraîné d'aggravation durable ou déterminante de la discopathie dont elle était atteinte, et qu'elles n'avaient plus d'influence sur les symptômes constatés au-delà du 31 octobre 2001. Elle a notamment considéré, de manière convaincante, que les traumatismes des parties molles tels que ceux qu'avait subis l'assurée étaient tout au plus capables de provoquer une simple aggravation, limitée dans le temps, d'une pathologie vertébrale dégénérative préexistante et qu'ils n'exerçaient aucune influence dans l'évolution des dorsalgies chroniques, en l'absence de lésion structurelle. 
 
Dans ce contexte, les critiques adressées par la recourante au rapport établi par le docteur P.________, ne suffisent pas à écarter les conclusions de ce praticien et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Certes, ces critiques ne sont pas totalement dépourvues de fondement, compte tenu notamment du caractère très succinct de la motivation du rapport litigieux et de sa référence à l'existence d'un volumineux utérus myofibromateux dont l'influence a par la suite été sérieusement mise en doute (rapport du 13 mars 2003 du docteur H.________). Mais rien n'indique que ce dernier élément ait revêtu pour le docteur P.________ l'importance déterminante que lui attribue la recourante. Le docteur P.________ disposait en effet d'examens objectifs démontrant l'absence de lésions durables entraînées par les accidents des 26 juin et 15 août 2001 et sur lesquels il pouvait appuyer ses conclusions. 
4.2.2 La recourante, se référant aux rapports établis par la doctoresse U.________, fait valoir que les atteintes à la santé préexistantes aux accidents des 26 juin et 15 août 2001 n'auraient à l'évidence, sans ces accidents, jamais pris l'ampleur qu'elles avaient. Elle fait valoir, en particulier, qu'elle ne présentait aucune plainte avant ces événements et qu'une discopathie peut fort bien rester asymptomatique; elle ajoute que la boiterie engendrée par des douleurs post-contusionnelles du bassin peut entretenir des dysbalances musculaires très douloureuses et invalidantes si un traitement de rééducation approprié n'est pas entrepris rapidement. 
 
Il convient cependant d'objecter à cette argumentation que la juridiction cantonale n'a pas contesté le rôle joué par les accidents en tant que facteurs déclenchant des symptômes, mais a nié que ces accidents fussent encore à l'origine des douleurs après le 31 octobre 2001. L'ampleur et surtout la persistence des symptômes au-delà du 31 octobre 2001 (la doctoresse U.________ a soigné la recourante jusqu'en mai 2003) sont en effet sans rapport avec le caractère bénin des accidents subis et des atteintes objectives qu'ils ont entraînées. Certes, la démarche boiteuse de la recourante a pu engendrer des dysbalances musculaires douloureuses, mais cette circonstance est tout au plus possible et ne saurait être tenue pour établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, le fait que la recourante n'a pas fait état de douleurs dans les mois qui ont précédé l'accident du 26 juin 2001 n'est qu'un indice insuffisant pour admettre l'«évidence» du lien de causalité litigieux ou sa vraisemblance prépondérante. En concluant à une telle évidence et en invoquant pour principale motivation l'absence de symptômes avant l'accident du 26 juin 2001, la doctoresse U.________ fonde en réalité son argumentation, pour l'essentiel, sur un raisonnement de type «post hoc, ergo propter hoc» insuffisant à établir une relation de causalité entre un accident assuré et une atteinte à la santé (cf. ATF 119 V 341 consid. 2b/bb, RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). 
5. 
Vu ce qui précède, les premiers juges ont à juste titre nié le lien de causalité entre les événements des 26 juin et 15 août 2001, d'une part, et les symptômes présentés par la recourante postérieurement au 31 octobre 2001, d'autre part. Ses conclusions sont mal fondées, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens (art. 134 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: