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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 392/06 
 
Arrêt du 13 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
G.________, 1951, 
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 
ES-15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 23 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant espagnol G.________ a travaillé en Suisse comme manoeuvre entre 1970 et 1971 (15 mois). Il est ensuite retourné en Espagne où il a principalement oeuvré en qualité de peintre-décorateur avec un statut tantôt d'employé, tantôt d'indépendant. Il a mis un terme à toute activité le 31 mai 2004 et a requis des prestations de l'assurance-invalidité suisse par l'intermédiaire de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS) le 17 juin suivant; sa demande est parvenue à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) le 20 octobre de la même année. 
 
Les informations médicales fournies par l'assuré font état d'une hernie discale en L4-L5 avec radiculopathie chronique d'intensité moyenne à sévère du côté gauche (rapports des docteurs M.________, service de diagnostics par images de l'Institut X.________ [IRM], C.________, Hôpital Y.________ [tomographie computérisée], U.________, spécialiste en neurophysiologie clinique [EMG], et B.________, médecin de la Mutuelle Z.________, des 1er mars, 28, 30 mai et 3 juin 2003), d'une gastrite chronique antrale (rapport du docteur V.________, Hôpital Y.________ [endoscopie et biopsie], du 13 octobre 2003), d'une hospitalisation pour intoxication éthylique et médicamenteuse du 12 au 15 décembre 2004 (rapport du service de médecine interne de l'Hôpital Y.________ non daté) et d'un trouble de dépendance alcoolique (F 10.2 CIM-10) avec altérations comportementales et manifestations d'agressivité (rapport du docteur R.________, psychiatre auprès de l'association des ex-alcooliques Z.________, du 26 janvier 2005). 
 
Le docteur E.________, médecin de l'INSS, a repris ces diagnostics, à l'exception de celui découlant de l'hospitalisation du mois de décembre 2004 survenue après l'établissement de son propre rapport daté du 23 septembre précédent. D'après lui, seule la hernie entraînait une discrète diminution fonctionnelle dans la profession antérieure qui restait exigible à condition d'éviter certaines tâches requérant des positions penchées ainsi que le port ou le transport d'objets. Le docteur L.________, service médical de l'AI, a abouti aux mêmes conclusions et, dans le cadre de la dépendance alcoolique, n'a pas relevé de signes invalidants de désassimilation ou d'insuffisances neurologiques. 
 
Par décision du 19 avril 2005 confirmée sur opposition le 26 août suivant, l'administration a rejeté la demande de G.________, estimant que celui-ci était toujours capable d'exercer une activité lucrative dans une mesure suffisante pour exclure le droit à toute rente. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) qui l'a débouté par jugement du 23 mars 2006. En cours de procédure, cette dernière a demandé à l'Office AI d'effectuer une évaluation chiffrée de l'invalidité de l'intéressé. 
C. 
G.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement de trois quarts de rente, plus subsidiairement d'une demi-rente ou plus subsidiairement encore d'un quart de rente. 
 
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
3.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
3.2 A cet égard, le jugement entrepris expose correctement le principe jurisprudentiel régissant l'application de la LPGA et de la 4e révision de la LAI sous l'angle intertemporel. Il en va de même des dispositions légales et de la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI), de la capacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à ces dernières (art. 29 LAI) et aux conditions de cotisation à remplir pour en être bénéficiaire (art. 36 al. 1 LAI), au versement des prestations arriérées (art. 48 al. 2 LAI), au rôle des médecins en la matière et à l'obligation générale faite aux assurés d'entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer les conséquences de leur dommage, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3.3 Les premiers juges ont encore précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient à la procédure. 
4. 
4.1 L'intéressé a pour l'essentiel estimé que son dossier médical reflétait parfaitement ses pathologies et justifiait l'octroi d'une rente. Il n'a pas motivé plus avant son opinion et s'est contenté de renvoyer aux pièces déposées. Son argumentation n'est donc pas susceptible de renverser les conclusions des médecins à son égard. 
4.2 Les rapports médicaux produits par le recourant posent des diagnostics précis, issus d'examens particuliers (IRM, tomographie, EMG, endoscopie) qu'il n'y pas lieu de mettre en doute, mais ne traitent pas de la répercussion desdits diagnostics sur sa capacité de travail. Seul le médecin de l'INSS a mentionné une légère diminution fonctionnelle, liée uniquement à la hernie et non à la gastrite, n'ayant toutefois pas de conséquences sur la capacité à exercer la profession de peintre-décorateur dans la mesure où certaines tâches ou positions (se pencher, porter, transporter) étaient proscrites. Le médecin-conseil de l'AI partageait cette opinion et ne relevait, en plus, aucune incidence incapacitante engendrée par le trouble de dépendance alcoolique. 
5. 
En l'occurrence, les premiers juges se sont écartés de l'avis des médecins, notamment de l'INSS et du service médical de l'AI, qui ont été les seuls à s'exprimer au sujet des répercussions des limitations fonctionnelles sur la capacité de travail. Ils ont considéré que la radiculopathie, d'intensité moyenne à sévère, ne permettait plus à l'intéressé d'exercer son ancien métier qui impliquait la réalisation d'efforts non négligeables et l'adoption de positions contre-indiquées. Ils ont en revanche estimé que celui-ci était apte à travailler dans une activité de substitution légère et/ou semi-sédentaire à plein temps. Les arguments invoqués par la juridiction de première instance sont convaincants dans la mesure où on imagine mal la profession de peintre-décorateur sans l'obligation de transporter des outils de travail et des éléments de décoration, dont le poids peut être relativement élevé, ou d'adopter des positions en porte-à-faux. 
6. 
6.1 La juridiction de première instance a également confirmé l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'office intimé. 
6.2 Pour déterminer le degré d'invalidité, il faut avant tout tenir compte de la situation professionnelle concrète de l'assuré. A défaut de revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76), y compris dans le cas où l'assuré est domicilié à l'étranger (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il y a alors lieu de se rapporter à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323 s.) et non à des chiffres tirés de secteurs d'activité particuliers. 
6.3 En raison des disparités de niveaux de rémunération et de coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne, le revenu annuel de valide (67'028 fr. 60), qui n'est pas critiquable, a été fixé en référence au salaire d'un assuré ayant des connaissances spécialisées dans le domaine de la construction (5'358 fr. par mois) et adapté à la durée hebdomadaire du travail dans ce secteur d'activité (41, 7 heures; cf. La vie économique 9/2005 p. 90 tableau B 9.2). 
 
Par contre, le revenu d'invalide doit être déterminé en fonction du salaire auquel peuvent prétendre les hommes exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur privé (valeur médiane ou centrale), dont un nombre suffisant est adapté aux limitations fonctionnelles du recourant (4'588 fr.; tableau TA 1, niveau de qualification 4), et adapté à la durée hebdomadaire du travail dans ce domaine (41, 6 heures). Le salaire annuel ainsi obtenu est de 57'258 fr. 25. 
 
Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la juridiction de première instance a retenu un abattement de 15% pour tenir compte de la situation personnelle du recourant (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa, bb et cc p. 79 s.). Le revenu d'invalide peut en définitive être arrêté à 48'669 fr. 50. 
6.4 La comparaison des revenus déterminés ci-dessus aboutit à un taux d'invalidité arrondi de 27% (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.) insuffisant pour ouvrir droit à une rente quelconque. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable dans son résultat. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté d'un avocat, le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: