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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_411/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Guy Longchamp, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 24 mars 2011, X.________, ressortissant tunisien né en 1959, a épousé Y.________, ressortissante suisse, et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, renouvelée jusqu'au 23 mars 2014. Les conjoints se sont séparés judiciairement le 18 juillet 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union. X.________ n'a jamais travaillé en Suisse, bénéficie d'une contribution mensuelle de 400 fr. de la part de son épouse ainsi que de l'aide sociale. 
 
Par décision du 25 novembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse essentiellement parce que son union conjugale avait été de courte durée et qu'il ne bénéficiait pas de ressources financières suffisantes. 
 
2.   
Par arrêt du 10 avril 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 25 novembre 2013. Séparé judiciairement de son épouse suisse depuis le 18 juillet 2012, soit un peu plus d'un an après le mariage, X.________ ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 LEtr ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. Le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de retenir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par le Tribunal cantonal et de prolonger son permis de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif et demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans échange d'écritures. 
 
Par ordonnance du 18 mai 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
4.   
Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié dans ATF 140 II 345). 
 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. 
 
5.   
Le recourant considère que l'instance précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour de Suisse. Il invoque en particulier ses problèmes médicaux et le fait que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise. Selon le recourant, son renvoi serait également contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. 
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).  
 
5.2. En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque qu'il souhaite terminer la formation musicale qu'il a entreprise, le fait qu'il a dispensé certains cours de musique et que "son apport musical est apprécié". En effet, ces motifs ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.  
 
Pour ce qui est des troubles d'ordre psychiatrique dont souffre le recourant, il ressort de l'arrêt cantonal que ceux-ci ont été invoqués, pour la première fois, au stade de la réplique devant le Tribunal cantonal et qu'ils sont uniquement appuyés par un rapport médical attestant que le recourant souffre de "schizophrénie paranoïde" sans que ce diagnostic ne soit toutefois motivé. En tout état de cause, l'instance précédente a retenu que le recourant pourrait, le cas échéant, continuer à être pris en charge pour ses troubles d'ordre psychiatrique en Tunisie. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de l'instance précédente, qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment relatif à la possibilité pour le recourant de se faire traiter en Tunisie. 
 
Quant à sa réintégration en Tunisie, son pays de provenance, le recourant soutient qu'en raison de son statut d'artiste professionnel, il risquerait d'être inquiété "dès lors que les salafistes, opposés à la musique, sont fortement représentés". En l'occurrence, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont nié que la réintégration du recourant dans son pays d'origine était fortement compromise. Ils ont en effet rappelé qu'arrivé en Suisse en 2011, le recourant a vécu les cinquante premières années de sa vie en Tunisie, pays dans lequel il a d'ailleurs travaillé comme musicien et où vit toute sa famille et qu'il n'a pas quitté pour fuir d'éventuelles persécutions, mais dans le but de se marier. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, mais ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann