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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1041/2020  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de réouverture de la procédure; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2020 (n° 533 PE19.017143-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par courrier du 24 août 2019, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre inconnu pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, dans le cadre d'un mandat provisoire de placement et de garde sur leur fils C.________ - né en 2001 -, confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du canton de Vaud. 
 
Par ordonnance du 18 novembre 2019, approuvée par le Ministère public central vaudois le 22 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
Par arrêt du 26 février 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance. 
 
Par arrêt du 4 mai 2020 (6B_418/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par les prénommés contre l'arrêt du 26 février 2020. 
 
B.   
Le 11 mai 2020, A.________ et B.________ ont requis la réouverture de l'enquête pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, sur la base d'éléments qu'ils estimaient nouveaux. 
 
Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de réouverture de la procédure. 
 
Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 8 juin 2020 et a confirmé celle-ci. 
 
C.   
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juillet 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 8 juin 2020 est annulée et que la cause est renvoyée au ministère public pour réouverture de la procédure pénale. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. Les recourants indiquent, en reprenant mot à mot l'argumentation présentée dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt 6B_418/2020 précité, qu'ils auraient subi un "préjudice" de 10'000 fr., en précisant que leur plainte du 24 août 2019 portait sur "les graves manquements dans la prise en charge de leur fils [...], non seulement émanant du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud [...], mais également des nombreux intervenants, ainsi que les mesures inadaptées, disproportionnées et impropres à atteindre le but fixé, qui ont été prises malgré leurs incessantes mises en garde".  
 
Dans leur mémoire de recours, les recourants visent essentiellement le SPJ ainsi que les "différents intervenants responsables" du suivi de leur fils. Ils n'expliquent aucunement si et dans quelle mesure ils pourraient formuler des prétentions civiles à l'encontre des personnes en question, étant rappelé - comme le Tribunal fédéral l'avait déjà relevé dans son arrêt 6B_418/2020 précité (consid. 6 et 7), que les prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. à cet égard la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11], ainsi que l'art. 454 al. 3 CC). A défaut de toute motivation relative à cette problématique - dont les recourants avaient pourtant connaissance -, il n'apparaît pas que ceux-ci auraient qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Pour le surplus, les recourants ne se plaignent pas d'une violation de leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une atteinte à leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants supportent les frais de la procédure solidairement et à parts égales (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa