Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA] 
I 39/00 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 4 mai 2000  
 
dans la cause 
 
O.________, recourant, représenté par Me D.________, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
C o n s i d é r a n t  
:  
 
    que par décision du 22 décembre 1993, la Caisse suisse 
de compensation (ci-après : la caisse) a mis O.________ au 
bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er avril 1990 
au 30 juin 1992; 
    que par décision du même jour, la caisse a également 
octroyé à O.________ une demi-rente d'invalidité pour la 
période allant du 1er au 31 juillet 1992, en considérant, à 
l'instar de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents (CNA), que la perte de gain résultant de l'at- 
teinte à la santé ne dépassait pas 30 % à partir du 
1er août 1992; 
    que ces deux décisions ont acquis force de chose déci- 
dée, faute d'avoir été contestées par l'assuré; 
    que par lettre du 26 septembre 1995, celui-ci s'est 
enquis des raisons pour lesquelles la caisse ne lui versait 
plus de prestations depuis le 31 juillet 1992, en indiquant 
notamment qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative 
depuis son accident du 20 mai 1988 et que, selon un contrô- 
le médical effectué dernièrement, son état de santé s'était 
encore détérioré; 
    que par décision du 13 janvier 1999, l'Office AI pour 
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a 
considéré la lettre précitée du 26 septembre 1995 comme une 
nouvelle demande de prestations qu'elle a rejetée, motif 
pris que le requérant ne remplissait pas la condition d'as- 
surance au moment déterminant; 
    que par jugement du 13 décembre 1999, la Commission 
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité pour les personnes résidant à 
l'étranger a rejeté le recours formé par O.________ contre 
la décision précitée de l'office; 
    que le prénommé interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en 
concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations 
d'invalidité; 
    que l'Office fédéral pour les assurés résidant à l'é- 
tranger, l'Office AI du canton de Bâle-Campagne et l'Office 
fédéral des assurances sociales ont renoncé à se détermi- 
ner; 
    que le jugement entrepris expose correctement les 
dispositions conventionnelles et légales, ainsi que la 
jurisprudence applicables au cas, de sorte qu'on peut ren- 
voyer à ses considérants; 
    que le litige porte sur le droit du recourant à des 
prestations de l'assurance-invalidité, plus précisément sur 
le point de savoir si l'intéressé réalise la condition 
d'assurance pour prétendre de telles prestations; 
    qu'en l'espèce, O.________ travaillait en Suisse mais 
était domicilié en France lors de la survenance, en mai 
1988, de l'accident de travail à l'origine de ses ennuis de 
santé et de son incapacité de travail; 
    qu'aussi bien, son affiliation à l'AVS/AI a pris fin 
au plus tard en juin 1989, soit une année après qu'il a été 
contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse 
(art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la 
Confédération suisse et la République française conclue le 
3 juillet 1975); 
    que pour l'essentiel, le recourant soutient que l'of- 
fice intimé ne peut lui opposer le fait qu'il ne réalise 
pas la condition d'assurance, car son invalidité actuelle 
résulterait d'une aggravation de son état de santé "liée 
directement" à son accident survenu en 1988, année durant 
laquelle il était encore affilié à l'AVS/AI; 
    que ce point de vue n'est pas pertinent; 
    qu'en effet, le droit aux prestations de l'AI suppose 
que la condition d'assurance soit réalisée "lors de la 
survenance de l'invalidité" (art. 6 al. 1 LAI), sans égard 
à la date de l'atteinte à la santé ayant conduit à cette 
invalidité; 
    que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée 
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, pro- 
pre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra- 
tion; 
    qu'en l'occurrence, l'invalidité doit être réputée 
survenue après le mois d'avril 1990 en ce qui concerne le 
droit à d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre pro- 
fessionnel, le recourant ayant été déclaré totalement inca- 
pable de travailler jusqu'à la fin de ce mois (cf. la déci- 
sion - en force - du 14 juin 1990, par laquelle la Caisse 
suisse de compensation a nié le droit à des mesures d'ordre 
professionnel); 
    que par ailleurs, s'agissant du droit à une rente 
d'invalidité, la survenance de l'invalidité alléguée est 
forcément postérieure au 1er août 1992, puisqu'à cette 
date, la perte de gain résultant de l'atteinte à la santé 
ne justifiait plus l'octroi d'une rente d'invalidité, selon 
une décision - en force - rendue le 22 décembre 1993 par la 
Caisse suisse de compensation; 
    qu'il s'ensuit que le droit aux prestations entrant en 
considération dans le cas particulier (soit des mesures 
d'ordre professionnel ou une rente d'invalidité) n'a, le 
cas échéant, pu prendre naissance que postérieurement à la 
période d'affiliation à l'AVS/AI du recourant; 
    que partant, ce dernier ne remplit pas la condition 
d'assurance et n'a de la sorte pas droit à des prestations 
de l'AI à charge de l'intimé; 
    que le recours est ainsi manifestement mal fondé; 
    que succombant, le recourant ne saurait prétendre une 
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger, à l'Office AI du canton de 
    Bâle-Campagne, et à l'Office fédéral des assurances 
    sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :