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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_713/2017  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; révision, rescindant, non-entrée en matière, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2017 (PE06.000351-JPC/ECO/PCE [162]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Par jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.X.________ a été condamné à la peine privative de liberté à vie pour avoir tué, le 24 décembre 2005 aux environs de midi à A.________, sa mère B.X.________ ainsi qu'une amie de celle-ci, C.________. Il lui a été également reproché d'avoir, à proximité du lieu des deux premiers crimes et immédiatement après ceux-ci, tué sa soeur D.X.________ dans des circonstances et d'une manière qui n'ont pas pu être déterminées avec précision dès lors que le corps de celle-ci n'a pas été retrouvé. Le 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours formé par X.X.________ contre ce jugement.  
 
A.b. A la suite du témoignage de E.E.________ qui a affirmé avoir servi B.X.________ et D.X.________ le 24 décembre 2005 entre 16h30 et 17h00 à la boulangerie où elle travaillait, la Chambre des révisions civiles et pénales vaudoise a admis, le 23 novembre 2009, la demande de révision déposée par X.X.________. A l'issue d'une nouvelle instruction complète de la cause, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a écarté le témoignage de E.E.________ considéré comme non-probant et maintenu la condamnation susmentionnée aux termes d'un jugement rendu le 18 mars 2010 et confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale vaudoise.  
 
A.c. Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de X.X.________ et annulé l'arrêt du 4 octobre 2010 en ce qu'il rejetait le recours du prénommé contestant l'allocation d'une indemnité pour tort moral en faveur de D.X.________. Le recours, en tant que recevable, a été rejeté pour le surplus.  
 
B.  
Le 14 mars 2017, X.X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 fondée sur le livre de F.________ «G.________» paru en 2016. Ce journaliste avait recueilli le témoignage de H.E.________, fils de E.E.________, selon lequel sa mère n'avait nullement été affectée d'une confusion temporelle lorsqu'elle avait affirmé, en mars 2010, avoir réveillonné en famille le soir du 24 décembre 2005, peu après avoir servi Mesdames X.________ à la boulangerie. La Cour d'appel pénale vaudoise a rejeté la requête de récusation frappant les trois magistrats cantonaux statuant in casu et déclaré la demande de révision irrecevable aux termes d'un jugement rendu le 10 avril 2017. 
 
C.   
X.X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il réclame l'annulation en concluant à l'admission de ses demandes de récusation et de révision, au renvoi de la cause pour nouvelle instruction complète. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste le rejet de sa demande de récusation. 
 
1.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 et les arrêts cités; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25).  
Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. Conformément à cette disposition, hormis les autres cas qui n'apparaissent pas devoir entrer en considération en l'espèce (art. 56 let. a, c et e CPP), toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 
 
1.2. A l'appui de son prononcé (cf. jugement attaqué consid. 1.5 p. 6), la cour cantonale a considéré que le fait que sa composition soit identique à celle des collèges ayant rejeté les précédentes requêtes de révision du recourant ne justifiait pas une récusation. En outre, ce dernier ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un quelconque élément permettant de suspecter de prévention les membres de l'autorité saisie. En particulier, la cour cantonale a expliqué que les parties intimées n'étaient associées à la procédure de révision que s'il était entré en matière sur une telle demande. Or, pour procéder à cet examen, il fallait composer une cour dont la composition, au stade du rescindant, n'avait pas à être communiquée à toutes les parties. Il s'agissait d'une procédure usuelle et non de l'indice d'une quelconque prévention à l'égard du requérant.  
 
1.3. Dans la mesure où le recourant reproche aux magistrats cantonaux d'avoir déclaré sa demande de révision irrecevable sur la base de jurisprudences, selon lui, inapplicables au cas d'espèce, il ne se prévaut d'aucun motif de récusation au sens précité. En outre, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales susmentionnées seraient contraires au droit, alors même que la cour cantonale a procédé à une application détaillée, nuancée et précise de la jurisprudence et des dispositions légales applicables. Il se contente d'invoquer la violation de son droit à un procès équitable d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en matière de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Par surabondance, la Cour de céans observe que la jurisprudence fédérale déduite des principes généraux présidant en matière de récusation ne s'oppose pas au fait que les mêmes magistrats statuent, au stade du rescindant, sur la recevabilité de plusieurs demandes de révision successives. Le recourant ne démontre pas le contraire non plus. En la matière, le code de procédure pénale n'offre pas au justiciable de garanties plus étendues que celles consacrées par la jurisprudence fédérale. La réserve prévue à l'art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, se révèle en tout état de cause inopérante en l'espèce, dès lors qu'aucun des magistrats ayant rendu l'arrêt attaqué n'a participé au jugement rendu sur rescisoire le 4 octobre 2010. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP, le fait que les mêmes magistrats aient successivement déclaré irrecevables de précédentes demandes de révision ne fondant pas un tel motif. 
Sur le vu de ce qui précède, le grief, à supposer qu'il fût recevable, se révèle mal fondé. 
 
2.   
Le recourant conteste le prononcé de non-entrée en matière frappant sa demande de révision du 14 mars 2017. 
 
2.1. Dans la mesure où il se réfère à son écriture du 14 mars 2017, il renvoie de manière inadmissible à une écriture antérieure, la motivation du recours au Tribunal fédéral devant être complète (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).  
 
2.2. L'objet du litige est circonscrit par le jugement entrepris au prononcé de non-entrée en matière frappant la demande de révision déposée le 14 mars 2017, soit à la question de savoir si le témoignage de H.E.________ est ou non constitutif d'un motif de révision de nature à mettre en cause le jugement de condamnation du 18 mars 2010. Toutes les autres considérations développées par le recourant, notamment celles critiquant les décisions du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne de ne pas auditionner I.________ et de ne pas ordonner la mise en oeuvre d'une expertise en psychologie cognitive, ainsi que les arguments tendant à rediscuter l'appréciation des preuves - en particulier du témoignage de E.E.________ - opérée par les juges du rescindant (jugement du 23 novembre 2009) ou ceux du rescisoire (jugement du 18 mars 2010) sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). De même, la juridiction cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable pour le motif que les déclarations de H.E.________ n'étaient pas de nature à motiver l'acquittement du recourant et non pas parce que ce dernier aurait omis de requérir en temps voulu l'audition du témoin. Partant, l'argumentation selon laquelle le recourant ignorait, au moment du jugement de condamnation, l'existence du témoignage invoqué en procédure de révision (cf. recours p. 4 - 8), n'a aucune incidence sur le prononcé litigieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.  
 
2.3. Au demeurant, le recourant fait valoir, en bref et pour l'essentiel, que, contrairement aux considérations du jugement attaqué, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne avait écarté le témoignage de E.E.________ pour le motif qu'elle aurait présenté certains troubles mnésiques. Il avait également retenu qu'elle aurait réveillonné le 23 décembre 2005, alors qu'elle avait affirmé l'avoir fait le 24 décembre 2005, ce que son fils H.E.________ confirme in casu. Considérant comme étant établi que E.E.________ avait fêté le réveillon de Noël 2005 le même jour qu'elle avait servi Mesdames X.________ à la boulangerie, le recourant en déduit que sa condamnation fondée sur le fait que les victimes auraient été tuées le 24 décembre 2005 aux environs de midi devient insoutenable. Le témoignage de H.E.________ était par conséquent de nature à motiver son acquittement. Partant, la cour cantonale aurait dû procéder à l'audition de H.E.________ et des autres membres de la famille E.________ susceptibles de corroborer que E.E.________ ne souffrait d'aucun trouble mnésique au moment de déposer et qu'elle avait réveillonné en famille le 24 décembre 2005 et non pas le 23 décembre 2005.  
 
3.  
 
3.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1).  
 
3.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Elle n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle limité de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment arrêt 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).  
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_426/2018 précité consid. 3.2). 
 
3.3. La cour cantonale a considéré que les déclarations de H.E.________ n'étaient pas de nature à motiver l'acquittement du recourant. En effet, ce nouveau moyen de preuves avait trait à l'appréciation du témoignage de E.E.________ que le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne avait tenu comme non-probant pour différents motifs, mais pas parce que celle-ci aurait présenté des troubles mnésiques. Seule la possibilité qu'elle pût parfois se tromper, comme tout le monde, avait été évoquée. H.E.________ se limitait à confirmer avoir passé la soirée du 24 décembre 2005 avec sa mère, de sorte que son témoignage n'apportait pas de grands éclaircissements, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne n'ayant du reste pas affirmé que la famille E.________ aurait réveillonné le 23 décembre 2005, mais simplement retenu qu'il n'était pas possible, compte tenu de l'ensemble des preuves figurant au dossier, que E.E.________ ait rencontré B.X.________ et D.X.________ le 24 décembre 2005 aux alentours de 17h00. Lorsque le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne retenait que la boulangère avait confondu le 23 et le 24 décembre, il évoquait la possibilité d'une erreur portant sur la datation de la rencontre avec Mesdames X.________ et au fait que celle-ci aurait eu lieu le même jour que le réveillon de Noël 2005 de la famille E.________.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Contrairement à ce que le recourant soutient, le jugement entrepris ne remet aucunement en cause les considérations du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne selon lesquelles Mesdames X.________ ont été servies par E.E.________ à la boulangerie le 23 décembre 2005 entre 16h30 et 17h00. Au contraire, les juges cantonaux ont repris à leur compte l'hypothèse qu'une erreur a pu altérer la mémoire de E.E.________ quant à la datation de sa rencontre avec Mesdames X.________ ou au fait que cette rencontre aurait eu lieu le même jour que le réveillon de Noël passé chez son fils. Il n'a nullement été admis, comme prétendu par le recourant, que E.E.________ aurait, le même jour, servi Mesdames X.________ et fêté le réveillon de Noël chez son fils.  
 
3.4.2. Par ailleurs, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a écarté les déclarations de E.E.________ en leur opposant les propres déclarations de l'accusé qui avait déclaré à plusieurs reprises s'être rendu le 24 décembre 2005 en début d'après-midi à la villa et y avoir constaté la présence des cadavres de sa mère et de C.________. En outre, J.________, agent K.________, était passé à la villa le 24 décembre 2005 entre 10h35 et 10h37, où il avait croisé le facteur qui tentait alors de délivrer un colis qu'il avait finalement dû déposer devant la porte d'entrée, personne ne lui ayant répondu. Le paquet et des fleurs livrées le 30 décembre 2005 avaient été retrouvés le 4 janvier 2006 à l'extérieur de la maison lors de la découverte des corps. L'inexistence d'activité téléphonique s'opposait également aux constatations de E.E.________. Les relevés téléphoniques établissaient en effet qu'aucune communication téléphonique n'avait plus été établie depuis la villa dès le 23 décembre 2005 à 16h03, de même que plusieurs tiers - notamment la fille de C.________ - avaient tenté en vain dans la journée du 24 décembre 2005 puis les jours suivants, de joindre la villa et ses occupants à plusieurs reprises. Aucun élément de l'instruction ne corroborait les allégations de E.E.________ selon lesquelles B.X.________ et D.X.________ auraient été aperçues en ville de A.________ le 24 décembre 2005 en fin de journée en train de faire des courses, alors qu'il était par contre constant que cette dernière en avait déjà fait de conséquentes le même jour en fin de matinée.  
S'agissant de la qualité et de la fiabilité de la mémoire de E.E.________, les juges du rescisoire ont observé que la prénommée ne jouissait pas d'une mémoire particulièrement exceptionnelle et que, comme pour l'immense majorité des gens, elle pouvait être sujette à des confusions temporelles et victime d'erreurs chronologiques d'autant plus explicables qu'elles portaient sur des éléments éloignés dans le temps. En particulier, ils ont relevé qu'elle s'était fiée à plusieurs repères temporels - la perte de son époux en septembre 2005, le réveillon de Noël passé pour la première fois chez son fils, sa présence inhabituelle au travail un samedi, l'appel téléphonique passé à la collègue qu'elle remplaçait pour lui souhaiter un joyeux Noël et la féliciter à l'occasion de son anniversaire - dont tous, hormis ce dernier, pouvaient s'appliquer autant au 23 qu'au 24 décembre 2005. Soulignant la suggestibilité du témoin qui avait admis s'être très rapidement intéressée à l'affaire et en avoir suivi l'évolution dans la presse, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne avait acquis la conviction que E.E.________ avait confondu les 23 et 24 décembre 2005 après qu'une journaliste de L.________ lui avait déclaré " qu'on avait vu la doctoresse X.________ le 24 ". Or, tous les articles parus dans la presse durant les jours et semaines qui avaient suivi la découverte des corps avaient systématiquement fait référence au 23 décembre 2005. 
 
3.4.3. Il apparaît ainsi que l'appréciation des capacités mnésiques de E.E.________ a constitué une motivation subsidiaire qui n'a, comme souligné à juste titre par la juridiction cantonale, exercé aucune influence déterminante sur le processus d'établissement de l'intime conviction des magistrats du rescisoire. Ces derniers ont écarté le témoignage isolé de E.E.________ après l'avoir opposé aux propres déclarations du recourant, à divers témoignages, aux relevés téléphoniques de la villa, ainsi qu'à différents indices et articles de presse. La teneur du témoignage de H.E.________ corroborant celui de sa mère affirmant avoir servi Mesdames X.________ et réveillonné en famille le 24 décembre 2005 n'invalide ni la force ni la valeur probante des déclarations du recourant répétant s'être rendu à la villa le 24 décembre 2005 en début d'après-midi et y avoir alors constaté la présence des cadavres de sa mère et de C.________, du colis postal déposé le 24 décembre 2005 aux environ de 10h30 ainsi que des fleurs livrées le 30 décembre 2005 qui ont été retrouvés devant la porte d'entrée de la villa le 4 janvier 2006 seulement, des relevés téléphoniques attestant qu'aucune communication téléphonique n'a plus été établie avec la villa dès le 23 décembre 2005 à 16h03, des articles de presse qui n'ont jamais évoqué la date du 24 décembre 2005. Il en résulte que l'autorité cantonale a considéré à juste titre que le nouveau moyen de preuve avancé par le recourant à l'appui de sa demande de révision du 14 mars 2017 n'était, sous l'angle de la vraisemblance, pas de nature à ébranler l'état de fait sur lequel la condamnation prononcée le 18 mars 2010 est fondée. Ce moyen n'était par conséquent pas propre à motiver une révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, de sorte que celle-ci a été à juste titre écartée. Au vu du caractère clairement infondé du moyen invoqué, la décision d'écarter la requête par la voie de l'irrecevabilité au sens de l'art. 412 al. 2 CPP ne prête pas flanc à la critique.  
 
4.   
L'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, n'a pas pour vocation de permettre la révision d'un procès lorsque les conditions fixées par l'art. 385 CP, respectivement l'art. 410 CPP ne sont pas réunies (cf. arrêt 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.5). Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où il est recevable, est ainsi infondé. 
 
5.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif se révèle sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Gehring