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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 450/04 
 
Arrêt du 6 octobre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 2 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Ressortissant portugais né en 1946, C.________ a travaillé en qualité de charpentier dès 1978 au service de l'entreprise Z.________ SA. Victime d'un accident de travail le 6 janvier 1997, il a présenté une incapacité de travail totale de janvier à juillet 1997 et dès le 2 février 1999. 
 
Le 10 décembre 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction, plusieurs avis médicaux furent recueillis, desquels il ressort que l'assuré était atteint de tatalgies et de lombosciatalgies. Ces atteintes le rendaient inapte à poursuivre son activité de charpentier. 
 
Du 3 septembre au 21 octobre 2001, C.________ séjourna au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI). Au terme de cette période, les maîtres du COPAI conclurent qu'il présentait une capacité de travail de 56 % dans une activité adaptée. Pour sa part, le médecin-conseil du centre attesta que la capacité de travail globale de 55-60 % retenue à l'issue du stage d'observation correspondait à la situation clinique. 
 
Dans un rapport 22 novembre 2001, la division de réadaptatation professionnelle de l'Office cantonal genevois de l'assurance invalidité (OCAI) a fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 63 %, comparant un revenu sans invalidité de 63'570 fr. (valeur 2001) à un revenu d'invalide de 23'660 fr. (correspondant à 56 % du salaire minimum d'embauche pour l'année 2001, dans un emploi de travailleur non qualifié selon les indications de l'Union industrielle genevoise). 
 
Par décision du 23 janvier 2002, l'OCAI a accordé à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité, avec effet dès le 1er février 2002, fondé sur un degré d'invalidité de 63 %, en indiquant que les prestations pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002 feraient l'objet d'une décision ultérieure. Le montant de la prestation était calculé en fonction d'un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de 58'092 fr., d'une durée de cotisation de 21 années et deux mois et de l'échelle de rente de 28. C.________ a recouru le 21 février 2002 contre cette décision. 
A.b Par décision du 8 mars 2002, l'OCAI a accordé à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité en fonction d'un taux d'invalidité de 63 %, pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002; il a opéré des retenues en faveur de tiers sur le montant des prestations arriérées. Le 26 mars 2002, l'intéressé a recouru contre cette décision. 
A.c Par décision du 3 juin 2002, l'OCAI a octroyé à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 fondé sur un taux de 63 %, en fonction d'un RAM de 56'856 fr., de 24 années et 11 mois de cotisations et de l'échelle de rente 32. Cette décision tenait compte (d'une partie) des cotisations versées aux assurances sociales correspondantes portugaises. L'assuré a interjeté recours contre cette décision le 18 juin 2002. 
A.d Par décision du 1er juillet 2002, l'OCAI a rendu une nouvelle décision fondée sur un taux d'invalidité de 63 % et sur un calcul de rente rectifié, annulant et remplaçant la précédente, avec effet au 1er juin 2002. La décision tenait compte d'un RAM de 58'092 fr., de 27 années et huit mois de cotisations et de l'échelle de rente 36. Le 10 juillet 2002, l'assuré a attaqué cette décision. 
A.e Par décision du 23 septembre 2002, annulant et remplaçant la décision du 8 mars 2002, l'OCAI a octroyé à l'assuré le droit à une demi rente d'invalidité, fondé sur un taux de 63 %, pour la période du 1er février 2000 au 31 mai 2002, en fonction d'un RAM de 58'092 fr., d'une durée de cotisation de 27 années et huit mois et de l'échelle de rente 36. Cette décision ne comportait plus de retenues en faveur de tiers. Le 7 octobre 2002, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. 
A.f Par décisions des 1er (complétée le 8 novembre 2002) et 15 novembre 2002 (complétant celle du 8 novembre 2002), l'OCAI a accordé à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité, fondé sur un taux de 63 %, avec effet rétroactif pour la période du 1er février 2000 au 31 octobre 2002 et pour la période subséquente, soit dès le 1er novembre 2002. Le montant de la prestation (881 fr. par mois dès le 1er novembre 2002) tenait compte d'un RAM de 58'092 fr., de 31 années et un mois de cotisations (y compris 118 mois de cotisations portugaises) et de l'échelle de rente 42. Le 2 décembre 2002, l'assuré a recouru également contre ces décisions en tant qu'elles fixaient le taux de son invalidité à 63 %. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
B. 
Le 2 juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté les recours formés par C.________ contre ces décisions, après jonction des causes. En particulier, il a retenu un taux d'invalidité de 58.1 %. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de dépens. Préalablement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. A titre principal, il conclut au versement d'une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. 
 
L'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La controverse à propos de la base constitutionnelle du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a pris fin (ATF 130 I 226). Le Tribunal fédéral a jugé, en effet, que l'existence du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève trouve son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57 LPGA, à teneur duquel chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une base constitutionnelle cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la création de cette juridiction de recours (consid. 2.4 à 2.6). Quant à la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges régulièrement élus, à teneur de la loi cantonale du 13 février 2004, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, le Tribunal fédéral a jugé qu'elle était la plus rationnelle et conforme de surcroît au droit fédéral (consid. 3.4.). Il suffit dès lors, sur ces questions, de renvoyer à cet arrêt. 
2. 
Par sa décision du 23 janvier 2002, l'office intimé a alloué au recourant une demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 63 %, dès le 1er février 2002; il a également déterminé le RAM, la durée de cotisation ainsi que l'échelle de rente et fixé le montant de la prestation à partir de cette date. Par sa décision du 8 mars 2002, il en a fait de même, pour la période allant du 1er février 2000 au 31 janvier 2002. Par sa décision du 3 juin 2002, il a modifié le RAM, la durée de cotisations déterminante, l'échelle de rente et le montant mensuel de la rente à partir du 1er juin 2002. Par sa décision du 1er juillet 2002, il a de nouveau modifié le RAM, la durée de cotisation et l'échelle de rente avec effet dès le 1er juin 2002. Par sa décision du 23 septembre 2002, il a modifié toutes les bases du calcul de la rente pour la période allant du 1er février 2000 au 31 mai 2002, sous réserve du degré d'invalidité de 63 %. Par sa décision du 1er novembre 2002, il a fixé le droit à la rente à partir de cette date, modifiant la plupart des bases du calcul de cette prestation autres que le taux d'invalidité (RAM de 58'092 fr., durée de cotisations de 31 ans et un mois, échelle de rente 42). Par sa décision du 8 novembre 2002, il a calculé sur les mêmes bases le droit à la rente pour les périodes allant du 1er février 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002. Par sa décision subséquente du 15 novembre 2002, il a en a fait de même, pour la période allant du 1er juin 2002 au 31 octobre 2002. 
Dès lors que les décisions des 23 janvier et 8 mars 2002 avaient été déférées à la juridiction cantonale, les décisions postérieures ont été rendues pendente lite. Dans la mesure où les décisions des 3 juin 2002, 1er juillet 2002, 23 septembre 2002, 8 et 15 novembre 2002 portaient sur les mêmes points que ceux qui avaient fait l'objet de la procédure de recours, elles ne pouvaient revêtir la force matérielle d'une décision administrative, mais devaient tout au plus être considérées comme une simple proposition au juge faite par l'une des parties au procès (voir ATF 109 V 236 consid. 2, 103 V 109 consid. 2, VSI 1994 p. 281 consid. 4a). En l'occurrence, chacune de ces « décisions » donnaient satisfaction à l'assuré sur l'un ou l'autre point, de sorte qu'en procédure fédérale, il ne conteste plus que le taux d'invalidité à la base de la prestation octroyée par l'office intimé. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, au degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente, ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. On peut donc y renvoyer sur ces points. Il précise également à juste titre que le présent litige reste soumis aux dispositions de la LAI et de l'OAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la LPGA (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au cas d'espèce. 
4. 
4.1 Faisant leurs les conclusions concordantes du docteur L.________ et des maîtres du COPAI, les premiers juges ont retenu que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 56 % dans une activité adaptée, soit une occupation légère, en position assise, avec la possibilité d'alterner les positions, sans port de charge. A l'appui d'une nouvelle comparaison des revenus (valeurs 2000), ils ont fixé le taux d'invalidité à 58,1 %. 
4.2 Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que les documents médicaux versés au dossier attestent uniquement d'une incapacité totale de travail de sa part. En réalité, même son médecin traitant a déclaré qu'il était certainement en mesure de travailler manuellement en position assise et à plein temps (rapport du docteur B.________ du 17 janvier 2000). Par ailleurs, c'est également en vain qu'il reproche à l'office intimé de s'être fondé sur le rapport COPAI afin de déterminer sa capacité de travail, sans avoir procédé à une expertise médicale. Ce grief omet de prendre en considération non seulement l'appréciation du docteur L.________ du 8 novembre 2001 (jointe aux conclusions des maîtres du stage professionnel), mais également le rôle assigné au COPAI. 
 
Le rapport de synthèse du COPAI du 19 novembre 2001 émane d'une institution de l'AI dont la fonction est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI]; Plädoyer 3/2004 p. 64). Quoi qu'en dise le recourant, les conclusions du COPAI (rapport du 19 novembre 2001) et de son médecin-conseil en particulier (rapport du 8 novembre 2001) rejoignent en grande partie celles de son médecin traitant quant à la nature des travaux qui demeurent exigibles de sa part. La seule divergence consiste dans l'étendue de la capacité de travail que les spécialistes du COPAI ont évaluée à 56 % (soit un rendement de 75 % durant six heures de travail quotidien), après avoir eu l'occasion de suivre le recourant durant sept semaines de stage. Dans son rapport, le docteur L.________ a attesté sans ambiguïté que les évaluations médicale et professionnelle de la capacité de travail convergaient vers 55 à 60 %. Cela étant, l'appréciation des maîtres du COPAI et du médecin-conseil est plus favorable à l'intéressé que celle de son médecin traitant (100 %). 
4.3 De son côté, le recourant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que celle décrite ci-dessus. En particulier, il ne produit aucune pièce médicale qui irait dans ce sens. Dès lors que le rapport du COPAI et celui du docteur L.________ sont propres à emporter la conviction et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves, la mise en oeuvre d'une expertise s'avère inutile. 
 
Aussi, l'office intimé et la juridiction cantonale ont-ils à juste titre déterminé le degré d'invalidité du recourant en tenant compte d'une capacité de travail de 56 % dans une activité adaptée aux limitations décrites par les maîtres du COPAI. 
5. 
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente : les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). En l'occurrence, la comparaison doit se faire au regard de la situation existant en février 2000, soit une année après le début de l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de charpentier (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI). 
5.1 Le recourant conteste le revenu annuel d'assuré valide que l'administration et les premiers juges ont fixé respectivement à 63'570 fr. (valeur 2001) et 61'999 fr. 50 (valeur 2000). Il persiste à soutenir que le dernier revenu qu'il a réalisé se montait à 84'093 fr. 25, comme l'indiquait le questionnaire de l'employeur du 13 janvier 2000. Or, ce montant est manifestement inexact et ne correspond pas à la somme de tous les gains mensuels de l'assuré relatifs à 1998 indiqués par l'entreprise Z.________, soit 57'619 fr.10. L'employeur l'a d'ailleurs confirmé le 22 mai 2002. Pour sa part, l'administration a fixé le revenu d'invalide en fonction du salaire que le recourant aurait perçu en 2001 selon son ancien employeur (63'570 fr.). Quant aux premiers juges, ils se sont référés à la Convention collective de travail des métiers du bâtiment /second oeuvre, applicable à l'époque et sont partis d'un salaire-horaire de 26 fr. 35 pour aboutir de manière inexpliquée (compte tenu de 41, 8 heures de travail par semaine et un treizième salaire) à un salaire annuel de 61'999 fr. 50. Les montants fixés par les deux instances précédentes ne peuvent être retenus dès lors que le premier n'a pas trait à l'année déterminante (2000) et que le deuxième (notamment) se base sur un salaire-horaire minimum ne correspondant pas à la situation du recourant. Dans un tel cas, le revenu sans invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique. Selon la table TA1 relative à l'année 2000 (p. 31), le gain déterminant dans le secteur privé de la construction pour des travaux supposant des connaissances professionnelles spécialisées (niveau 3) exercés par un homme en 2000 - correspondant à la situation du recourant charpentier depuis de nombreuses années - s'élève à 5'065 fr. Comme ce salaire mensuel de 5'065 fr. se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, il y a lieu de l'ajuster à 41,8 heures par semaine (Annuaire statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5) ce qui aboutit à un salaire mensuel de 5'293 fr., soit un salaire annuel de 63'516 fr. 
5.2 
Quant au revenu d'invalide, il doit être fixé à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2000 publiée par l'Office fédéral de la statistique. Il faut partir du gain déterminant, selon la table TA1 (p. 31), toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'437 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Dans la mesure où le montant de 4'437 fr. représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant, conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont adaptées au handicap du recourant. Ce salaire mensuel hypothétique se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, il convient dès lors de l'ajuster à 41,8 heures par semaine (Annuaire statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5), ce qui aboutit à un salaire mensuel de 4'636 fr., ou annuel de 55'640 fr., soit 31'158 fr. en tenant compte d'une capacité de travail de 56 %. Il convient ensuite d'appliquer au montant ainsi déterminé un facteur de réduction conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Les premiers juges ont fixé celui-ci à 20 % pour tenir compte de la nationalité étrangère de l'assuré, de son âge et du fait qu'il ne peut travailler qu'à temps partiel dans une activité légère. Or, le recourant est bien intégré en Suisse depuis une trentaine d'années de sorte que sa nationalité ne constitue pas un handicap supplémentaire. Par ailleurs, le passage à une activité légère exercée à temps partiel a été largement pris en considération dans la fixation du taux d'incapacité de travail. Compte tenu de ces circonstances un abattement maximal de 15 % paraît approprié, si bien que le gain d'invalide se monte à 26'484 fr. La comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité de 58.3 % (63'516/ 26'484) arrondi à 58 % (ATF 130 V 121). Ce taux n'ouvre le droit qu'à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 aLAI). 
 
Le recours doit dès lors être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. la Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: