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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.245/2003/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.S.________,recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst., 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (refus de prolonger une autorisation de séjour par regroupement familial et de la transformer en autorisation d'établissement), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.S.________, ressortissante brésilienne, a obtenu plusieurs autori- sations de courte durée pour travailler comme danseuse de cabaret à partir du mois d'août 1994. Revenue illégalement en Suisse le 2 mars 1996, elle a épousé à Genève, le 15 juillet 1996, un compatriote, S.________, titulaire d'un permis d'établissement, et a ainsi bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour pour vivre avec son conjoint. Elle a cependant été condamnée, le 3 février 1997, à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
 
Depuis le 1er octobre 2001, le Service cantonal vaudois de la population, chargé d'examiner la demande d'autorisation d'établissement de l'intéressée, a mis en oeuvre la Police judiciaire de Lausanne pour établir un rapport de renseignements généraux sur les époux S.________. Sur la base des informations obtenues, il a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.S.________ et de transformer cette autorisation en autorisation d'établissement, par décision du 23 décembre 2002. 
B. 
Statuant le 26 août 2003 sur le recours de l'intéressée, le Tribunal administratif l'a rejeté et a confirmé la décision du Service de la population précitée. Il a également imparti à la recourante un délai au 31 octobre 2003 pour quitter le territoire vaudois. La juridiction cantonale a retenu en bref que l'instruction, ainsi que l'audition des témoins entendus à l'audience du 8 juillet 2003, avaient démontré que la recourante ne vivait pas avec son époux, à tout le moins aux deux derniers endroits indiqués comme domicile conjugal, soit à Prilly, dès le 1er octobre 1999, et à Lausanne, à partir du 1er octobre 2001, selon les annonces faites par l'intéressée dans ces communes. Le tribunal en a déduit que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant d'une union conjugale qui n'existait plus que formellement. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 Cst., 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., X.S.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 août 2003. Elle présente aussi une demande d'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à requérir le dossier cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67). 
1.1 La recourante admet qu'elle n'a pas droit à une autorisation de séjour sur la base d'une norme de droit fédéral ou d'un traité international, c'est pourquoi elle déclare former un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que pour violation des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., qui garantissent le respect de la vie familiale. Toutefois, en vertu de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il y a lieu d'examiner d'abord la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262, 13 consid. 1a p. 16). Dans la mesure où les violations de droit constitutionnel alléguées font partie des violations du droit fédéral, dont le Tribunal fédéral revoit d'office l'application, elles peuvent en effet être exami- nées dans le cadre de ce recours (art. 104 lettre a OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations aux- quelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compé- tentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148; 127 II 60 consid. 1a p. 62/63 et les arrêts cités). 
Ressortissante brésilienne mariée à un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, ou à l'octroi d'un permis d'établissement, que si les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies. 
1.3 En vertu de cette disposition, le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a, lui aussi, droit à l'autorisation d'établissement. 
 
Selon les constatations de fait établies par le Tribunal administratif, et qui lient le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou incomplètes (art. 105 al. 2 OJ), la recourante n'a plus vécu avec son époux, en tout cas depuis qu'elle s'est annoncée à la commune de Prilly, le 1er octobre 1999, soit après un peu plus de trois ans de mariage. Elle n'a pas davantage cohabité avec son mari à Lausanne, où elle s'est annoncée dès le 1er octobre 2001. Cette situation a été confirmée, tant par les rapports de police des 28 janvier et 20 septembre 2002, que par les personnes entendues. A cet égard, les déclarations contraires de la recourante et de son époux ne suffisent pas à démontrer que l'intéressée aurait l'intention d'ouvrir un salon de coiffure avec son conjoint et de partager une vie de couple effectivement vécue sou le même toit. La seule pièce produite avec le présent recours, soit une attestation selon laquelle la recourante suit une formation de coiffeuse à l'Académie de coiffure à Lausanne du 19 mars 2002 au 30 juin 2004, indique tout au plus que l'intéressée a l'intention de poursuivre cette activité, mais ne signifie rien sur la plan de la vie conjugale et la communauté matrimoniale des époux qui n'ont pas été prouvées. 
 
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant que l'union conjugale des époux S.________ n'existait plus que formellement et n'était invoquée que dans le but de préserver le permis de séjour de la recourante. Celle-ci ne peut donc se prévaloir d'aucun droit tiré de l'art. 17 al. 2 LSEE pour bénéficier d'une autorisation de séjour ou d'établissement. 
1.4 Dès lors que le couple ne forme pas une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366), la recourante ne peut pas non plus invoquer la garantie de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH ou 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 
1.5 Au demeurant, en matière de police des étrangers, l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, un droit à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 4 p. 388). 
1.6 Il s'ensuit que le présent recours n'est pas recevable comme recours de droit administratif. 
2. 
Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, elle n'a pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et 7b p. 94; 122 I 267 consid. 1a p. 269/270 et les arrêts cités). En outre, le recours ne fait état d'aucune violation de règles de procédure qui pourrait être examinée dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 ss). 
3. 
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
3.2 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée comme étant dépourvue de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: