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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_522/2011 
 
Arrêt du 8 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mai 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________ exerçait la profession de secrétaire de direction. Le 4 mai 2002, elle a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle a subi une entorse scapho-lunaire grave du poignet droit et des contusions à la nuque, au genou droit et aux côtes ; une arthroscopie exploratrice réalisée le 22 mai 2002 a permis de procéder à une réinsertion du ligament scapho-lunaire et à un brochage intra-carpien. 
Souffrant des séquelles de cet accident, l'intéressée a déposé le 24 mars 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli les avis médicaux des docteurs I.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main (rapports des 18 avril 2004 et 21 juillet 2005), et O.________, spécialiste FMH en endocrinologie/diabétologie et en médecine interne générale (rapport du 2 octobre 2005), et joint à la cause le dossier constitué par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a confié la réalisation d'un examen médical pluridisciplinaire (rhumatologie, chirurgie de la main et psychiatrie) à son Service médical régional (SMR). Dans son rapport du 16 mai 2007, le SMR a retenu, entre autres diagnostics ceux - avec répercussion sur la capacité de travail - d'arthrose douloureuse radio-carpienne droite post-traumatique et de rachialgies chroniques non déficitaires dans le cadre d'un discret trouble statique et dégénératif avec ébauche de discopathie C4-C5 et uncarthrose associée, et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de fibromyalgie, d'obésité et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique ; la capacité de travail était nulle dans l'activité de secrétaire et de 100 % dans une activité adaptée. 
L'instruction de la demande s'est poursuivie par la jonction au dossier de rapports établis par les docteurs R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapports des 29 avril, 31 octobre, 18 novembre 2008, 6 juillet et 24 septembre 2009), D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale (rapport du 21 novembre 2008) et I.________ (rapport du 18 janvier 2009) et la réalisation d'un examen clinique rhumatologique par le SMR. Dans son rapport du 8 mars 2010, le SMR a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - d'arthrose radio-carpienne droite post-traumatique, de douleurs persistantes de l'épaule gauche (dans les suites d'une acromioplastie subie le 7 août 2008) et de lombocruralgies droites, irritatives, non déficitaires dans un contexte de protrusion foraminale L4-L5 droite et troubles dégénératifs postérieurs, et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de composante de fond de type fibromyalgique et d'obésité de stade 2 ; la capacité de travail était nulle comme secrétaire, pleine et entière dans une activité adaptée entre les mois de novembre 2004 et mars 2008, nulle entre les mois d'avril 2008 et août 2009 et de 50 % depuis le mois de septembre 2009. 
Plus tard, l'office AI a été informé que l'assurée avait subi des interventions chirurgicales les 11 mai 2005 (libération du nerf médian au canal carpien gauche et excision d'un lipome à l'avant-bras gauche, avec incapacité de travail de 100 % du 11 mai au 13 juillet 2005 et de 50 % du 14 juillet au 22 août 2005 [rapport de la doctoresse I.________ du 26 juillet 2010]), 10 janvier 2006 (résection de deux névromes de Morton au pied droit, avec incapacité de travail de six semaines [rapport du docteur W.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 16 août 2010]) et 14 juin 2007 (ostéotomies percutanées des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens et cure d'hallux valgus droit, avec incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2007 [rapport du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 30 juillet 2010]). 
Par décision du 11 novembre 2010, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière du 1er mai 2003 au 30 janvier 2005, un quart de rente du 1er février 2005 au 30 juin 2008 et une rente entière à compter du 1er juillet 2008. 
 
B. 
Par jugement du 23 mai 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assurée, réformé la décision du 11 novembre 2010, en ce sens que l'assurée avait droit à un quart de rente d'invalidité du 1er février au 31 août 2005, une rente entière du 1er septembre au 30 novembre 2005, un quart de rente du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, une rente entière du 1er octobre au 31 décembre 2007, un quart de rente du 1er janvier au 31 mai 2008 et une rente entière à compter du 1er juin 2008. 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme. Elle conclut à l'octroi respectivement d'une demi-rente d'invalidité du 1er février au 31 août 2005, d'une rente entière du 1er septembre au 30 novembre 2005, d'une demi-rente du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, d'une rente entière du 1er octobre au 31 décembre 2007, d'une demi-rente du 1er janvier au 31 mai 2008 et d'une rente entière à compter du 1er juin 2008. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Sur la base de l'appréciation des preuves, la juridiction cantonale s'est écartée de la décision administrative rendue par l'office intimé, en ce sens qu'elle a également retenu l'existence d'une incapacité de travail de 50 % pour la période courant du 11 mai au 22 août 2005, d'une incapacité de travail totale pour la période courant du 14 juin au 30 septembre 2007 et d'une incapacité de travail totale depuis le 11 février 2008. La comparaison d'un revenu d'invalide de 43'726 fr. (valeur 2004), calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, avec un revenu sans invalidité de 78'702 fr. (valeur 2004) aboutissait à un degré d'invalidité de 44 %, compte tenu d'une activité exigible à 100 %, et de 72 %, compte tenu d'une activité exigible à 50 %. Il s'ensuivait que l'assurée avait droit à un quart de rente d'invalidité du 1er février au 31 août 2005, une rente entière du 1er septembre au 30 novembre 2005, un quart de rente du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, une rente entière du 1er octobre au 31 décembre 2007, un quart de rente du 1er janvier au 31 mai 2008 et une rente entière à compter du 1er juin 2008. 
 
3. 
3.1 A l'appui de son recours, la recourante conteste uniquement l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. 
 
3.2 La juridiction cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'abattement de 10 % opéré par l'office intimé, lequel tenait raisonnablement compte des limitations fonctionnelles de la recourante. La prise en compte de facteurs supplémentaires ne se justifiait pas, dès lors qu'elle était âgée de 47 ans au jour de la décision litigieuse, de nationalité suisse et présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée. 
 
3.3 La recourante estime que l'abattement de 10 % opéré par la juridiction cantonale ne tiendrait pas justement compte des circonstances du cas. En substance, elle lui reproche d'avoir procédé à un examen incomplet de la situation, singulièrement d'avoir clairement sous-estimé l'impact de ses limitations fonctionnelles sur ses perspectives salariales (activité sans utilisation de la main droite ; pas de déplacements répétitifs en terrain accidenté ; travail en position assise avec possibilité de changements de position). A elles seules, ces limitations justifiaient de retenir une déduction de 25 %. 
 
3.4 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). 
 
3.5 S'il est très peu vraisemblable que des facteurs tels que l'âge ou la nationalité soient susceptibles d'influer sur les perspectives salariales de la recourante, il n'en est à l'évidence pas de même avec les limitations fonctionnelles dont elle est affectée. Selon le rapport établi par le SMR le 8 mars 2010 - dont les conclusions ne divergent guère des autres rapports versés au dossier - la recourante présente des limitations fonctionnelles qui revêtent plusieurs formes. L'atteinte au poignet droit exclut les travaux de force avec le membre supérieur droit, le port de charges supérieures à un kilo avec la seule main droite, les activités manuelles répétitives ou nécessitant des mouvements du poignet et les activités de stabilisation du membre supérieur droit dans des activités bimanuelles ; l'atteinte à l'épaule gauche exclut tout travail au-delà d'un plan horizontal, les mouvements d'abduction/adduction répétés, le port de charges supérieures à 5 kilos avec le membre supérieur gauche et de 6 kilos en bimanuel ; quant à l'atteinte au rachis lombaire, elle exclut les mouvements répétés de flexion/extension, les attitudes en porte-à-faux, le port de charges supérieurs à 6 kilos, les positions statiques au-delà de trente minutes et assises au-delà d'une heure. La somme de ces limitations, en tant qu'elle réduit à sa portion la plus congrue l'emploi des membres supérieurs, singulièrement de la main droite (dominante), constitue à n'en pas douter un désavantage certain par rapport à des travailleurs capables de supporter un effort prolongé et d'utiliser sans entrave leurs deux mains. L'office AI, puis la juridiction cantonale, ont, en retenant un abattement de 10 %, sous-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d'une activité lucrative dans une mesure qui excède le large pouvoir d'appréciation dont ils disposaient. Une déduction globale de 20 % (au moins) s'impose, vu les circonstances pertinentes du cas d'espèce. 
 
4. 
Compte tenu de cette précision, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. 
 
4.1 En arrêtant, nonobstant les différentes périodes de calcul, un degré d'invalidité au regard d'une activité exigible à 100 % et un degré d'invalidité au regard d'une activité exigible à 50 %, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. 
 
4.2 Pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d'assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222 ; 128 V 174). Il convient par conséquent de procéder à une nouvelle comparaison des revenus chaque fois qu'il est admis qu'un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité est survenu. 
4.3 
4.3.1 Ainsi que l'a constaté la juridiction cantonale, la recourante aurait pu réaliser un revenu sans invalidité de 78'000 fr. en 2002, soit, compte tenu de l'évolution des salaires nominaux pour les femmes (Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2010), un revenu de 79'326 fr. en 2003 (+ 1,7 %), de 80'199 fr. en 2004 (+ 1,1 %), de 81'081 fr. en 2005 (+ 1,1 %), de 82'135 fr. en 2006 (+ 1,3 %), de 83'367 fr. en 2007 (+ 1,5 %) et de 84'867 fr. en 2008 (+ 1,8 %). 
4.3.2 Pour déterminer le revenu d'invalide, il y a lieu de se référer aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit 3'893 fr. par mois en 2004, 4'019 fr. par mois en 2006 et 4'116 fr. par mois en 2008 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, 2006 et 2008, TA1). Après adaptation de ces montants à l'horaire usuel dans les entreprises en 2004 (41,6 heures), 2006 (41,7 heures) et 2008 (41,6 heures ; La Vie économique, 11/2011, p. 94, B9.2) et à l'évolution des salaires nominaux pour les femmes (cf. supra consid. 4.3.1), et compte tenu d'un abattement de 20 % (cf. supra consid. 3.5), on obtient un revenu annuel d'invalide de 38'868 fr. pour 2004, de 39'295 fr. pour 2005, de 40'222 fr. pour 2006, de 40'728 fr. pour 2007 et de 41'094 fr. pour 2008. 
 
4.4 Pour les différentes périodes d'incapacité de travail mises en évidence par la juridiction cantonale, on obtient les résultats suivants : 
4.4.1 Pour la période courant du 1er février 2005 au 31 août 2005, la recourante disposait d'une capacité de travail pleine et entière. La comparaison d'un revenu de 81'081 fr. avec un revenu de 39'295 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 52 %, qui donne droit pour cette période à une demi-rente d'invalidité. 
4.4.2 Pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2005, la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 %. La comparaison d'un revenu de 81'081 fr. avec un revenu de 19'648 fr. (39'295 fr./2) aboutit à un degré d'invalidité de 76 %, qui donne droit pour cette période à une rente entière d'invalidité. 
4.4.3 Pour la période courant du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, la recourante disposait d'une capacité de travail pleine et entière. La comparaison d'un revenu de 81'081 fr. avec un revenu de 39'295 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 52 %, qui donne droit pour cette période à une demi-rente d'invalidité. 
4.4.4 Pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2007, la la capacité de travail de la recourante était nulle, si bien qu'elle peut prétendre pour cette période à une rente entière d'invalidité. 
4.4.5 Pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 2008, la recourante disposait d'une capacité de travail pleine et entière. La comparaison d'un revenu de 84'867 fr. avec un revenu de 41'094 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 52 %, qui donne droit pour cette période à une demi-rente d'invalidité. 
4.4.6 Pour la période courant depuis le 1er juin 2008, la capacité de travail de la recourante est nulle, si bien qu'elle peut prétendre pour cette période à une rente entière d'invalidité. 
 
5. 
Les conclusions de la recourante se révèlent dès lors bien fondées. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mai 2011 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 11 novembre 2010 sont modifiés en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er février au 31 août 2005, à une rente entière du 1er septembre au 30 novembre 2005, à une demi-rente du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, à une rente entière du 1er octobre au 31 décembre 2007, à une demi-rente du 1er janvier au 31 mai 2008 et à une rente entière à compter du 1er juin 2008. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet