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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 148/03 
 
Arrêt du 10 juillet 2003 
IIe Chambre 
Composition 
Parties 
 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
V.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
V.________, né en 1963, a obtenu en 1981, un certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur au terme de deux années de formation. En 1986, il s'est vu délivrer un certificat de photographie après avoir suivi une année de cours professionnel. Dès 1987, il a travaillé en tant que photographe indépendant - réalisant des revenus particulièrement faibles, ne dépassant pas 17'500 fr. -, puis dès le 1er avril 1993, en qualité de photographe adjoint au service de X.________ en contre-partie d'un salaire mensuel de 5'501 fr. 85. Pour des motifs économiques, il a été licencié avec effet au 31 octobre 1994. V.________ s'est alors inscrit à l'assurance-chômage, alternant les périodes d'inactivité et celles de travail. 
 
Depuis 1995, V.________ souffre de rétinopathie séreuse centrale. Selon un rapport du 30 septembre 1997 du docteur A.________, ophtalmologue, cette affection l'empêche d'exercer la profession de photographe. Dans un avis du 14 mai 2001, ce médecin précise que les limitations fonctionnelles résultant de cette affection sont minimes. La grande majorité des patients peuvent mener à bien toutes les activités professionnelles, notamment le travail à l'ordinateur, la lecture et l'écriture. En l'occurrence, il n'y a pas de contre-indication à l'exercice d'activités telles que celles de chauffeur-livreur, aide-jardinier, employé dans un service de manutention, de magasinage ou responsable d'entretien. Le docteur A.________ ajoute que les symptômes de fatigue, résistance physique diminuée, vertiges, troubles de la concentration décrits par l'intéressé ne sont pas liés à son affection visuelle. Dans un rapport du 11 mai 2000, le docteur B.________, psychiatre, indique que ces dernières plaintes révèlent des troubles anxieux dans le cadre de difficultés professionnelles chez un état-limite, qui ne relèvent néanmoins d'aucune pathologie psychiatrique. 
 
Contraint de cesser le métier de photographe, V.________ a déposé, le 9 septembre 1997, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Dans un rapport du 3 décembre 1997, le Service de réadaptation de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : ORAI) a indiqué que V.________ souhaitait se réorienter dans l'architecture paysagère, précisant qu'il allait d'ailleurs prochainement commencer un nouveau travail dans ce domaine. En vue de préparer l'assuré à cet emploi, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) l'a mis au bénéfice d'un stage de réadaptation d'une durée de trois mois (du 5 janvier au 26 mars 1998), afin qu'il acquiert les bases techniques en matière de dessin d'architecture paysagère (décision datée du 17 février 1998). Du 1er avril au 31 septembre 1998, V.________ a travaillé au service d'une entreprise d'exploitation et de développement de parcs de loisirs en qualité de responsable de l'assistance logistique et technique pour la préparation et la conduite de la culture des labyrinthes, l'environnement paysager des labyrinthes, la gestion des infrastructures d'accueil et d'animation, ainsi que le recrutement et la gestion du personnel. Ce contrat fut prématurément résilié le 31 juillet 1998. V.________ s'est alors retrouvé sans emploi. 
 
Dans un rapport du 19 avril 1999, l'ORAI a indiqué que le premier stage de formation suivi par V.________ était insuffisant pour assurer sa réinsertion professionnelle et proposé la prise en charge d'un second afin qu'il perfectionne ses compétences professionnelles et acquiert des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine du paysage, ainsi que de l'environnement. Par décisions datées du 28 avril 1999, du 28 octobre 1999 et du 7 février 2000, l'office a mis l'assuré au bénéfice - avec suite d'indemnités journalières - d'un stage à effectuer du 1er mai 1999 jusqu'au 30 avril 2000, au service d'un bureau spécialisé dans le conseil en environnement. Au cours de ce stage, l'intéressé a été chargé d'établir un projet de développement tendant à répertorier les démarches innovantes et originales dans les villes et collectivités publiques françaises en matière de protection de l'environnement (nature dans la ville, gestion des eaux pluviales, transports publics, pistes cyclables, friches industrielles, esthétique et signalétique, éco-habitat). A l'issue de ce stage, V.________ s'est à nouveau trouvé sans travail. 
 
Dans un rapport du 12 mars 2001, l'ORAI a constaté une nouvelle fois que les mesures de réadaptation effectuées jusqu'ici par l'assuré étaient insuffisantes pour lui permettre de recouvrer une capacité de gain satisfaisante et qu'une formation certifiée favoriserait son accès à un poste de cadre expérimenté dans le domaine du développement. Il a ainsi proposé de le mettre au bénéfice d'une formation complémentaire d'une durée de neuf mois dispensée par l'Institut universitaire d'études du développement en vue de l'obtention du Certificat de spécialisation en études du développement. De l'avis de l'ORAI, cette formation permettrait à l'assuré de parfaire ses connaissances, de faire reconnaître ses compétences, ses expériences pratiques antérieures et d'augmenter ses chances sur le marché de l'emploi. 
 
Par décision du 6 mars 2002, l'office a rejeté cette demande, motif pris que l'assuré disposerait d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée. En outre, il lui a nié tout droit à la rente, dans la mesure où il ne présenterait pas un degré d'invalidité suffisant (12 %). 
B. 
Par jugement du 5 septembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par V.________ contre cette décision. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif dans lequel il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement et à la prise en charge par l'assurance-invalidité, des frais de formation en vue de l'obtention du Certificat de spécialisation en études du développement. 
 
L'office conclut implicitement au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à un reclassement professionnel. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 6 mars 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Le droit au reclassement professionnel suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est invalide au sens de l'art. 17 LAI, l'assuré qui n'est pas suffisamment réadapté parce que son état de santé est tel qu'il ne permet plus d'exiger l'exercice, en tout ou partie, de l'activité antérieure. Il faut alors que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de quelque 20 % (ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
3. 
3.1 A l'appui des avis médicaux versés au dossier, l'office et les premiers juges ont considéré que sans atteinte à la santé, le recourant aurait continué d'exercer le métier de photographe. Estimant que le revenu de 5'501 fr. 85 qu'il avait perçu au service de X.________ était basé sur les barèmes de l'Etat de Vaud et s'avérait particulièrement élevé et favorable, ils ont retenu que, sans atteinte à la santé, il aurait disposé d'une capacité de gain de 3'800 fr. (49'400 fr.), correspondant au revenu mensuel moyen réalisable par un photographe indépendant ou salarié sur le marché économique actuel. En outre, considérant que l'intéressé présente une capacité entière de travail dans une activité raisonnablement exigible telle que celle d'aide-jardinier, vendeur sans CFC, livreur, magasinier sans formation certifiée, ils se sont fondés sur un revenu d'invalide de 43'500 fr. (3'500 fr. x 13). Procédant à la comparaison des gains avec et sans atteinte à la santé, ils ont obtenu un degré d'invalidité de 12 %. 
3.2 Bien que le recourant ne conteste pas le degré d'invalidité calculé ainsi par l'office et les premiers juges, il convient néanmoins d'observer qu'à l'époque déterminante pour la comparaison des revenus (ATF 128 V 174; arrêt R. du 3 février 2003, prévu pour la publication, I 670/01), soit en l'occurrence en 1996 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI), l'assuré était sans activité lucrative et qu'il ne percevait plus de salaire depuis 1994. Or, selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75). 
 
En l'occurrence, le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1996, à savoir 4'294 fr. par mois (cf. L'enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1996, p. 17, tableau TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1996 (41,9 heures; La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'498 fr. ([4'294 fr. x 41,9] : 40). Au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment le fait que les limitations fonctionnelles résultant de l'affection sont qualifiées de minimes, aucun abattement du revenu d'invalide ne se justifie. 
3.3 S'agissant du revenu sans invalidité, l'office et les premiers juges ont considéré, avec raison, que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait vraisemblablement continué d'exercer le métier de photographe. A ce titre, ils ont retenu un revenu mensuel de 3'800 fr. 
 
En qualité de photographe indépendant, l'assuré a réalisé des revenus modestes. En tant que photographe salarié, il a en revanche perçu un gain mensuel de 5'501 fr. 85 durant la période du 1er avril 1993 jusqu'à son licenciement au 31 octobre 1994. Par la suite, il a principalement perçu des allocations de l'assurance-chômage. Dès lors, dans la mesure où à l'époque déterminante pour la comparaison des revenus (cf. consid. 3.2), l'intéressé était sans activité lucrative et ne percevait plus de revenu régulier depuis le 1er novembre 1994, il convient de se référer au salaire moyen auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées - catégorie dans laquelle il convient de ranger le métier de photographe - dans le secteur privé en 1996 (ESS 1996, TA1, p. 17, niveau de qualification 3), à raison de 41,9 heures hebdomadaires (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), à savoir un revenu mensuel de 5'350 fr ([5'108 fr. x 41,9] : 40) et, ce faisant, de s'écarter du montant insuffisant retenu par l'office et les premiers juges au titre du revenu sans invalidité. 
3.4 Il résulte de la comparaison des revenus déterminants (à savoir 5'350 fr. pour le revenu hypothétique réalisable sans invalidité et 4'498 fr. pour le revenu d'invalide), un degré d'invalidité de 15,92 %, soit un taux inférieur au seuil ouvrant droit à une mesure de réadaptation (cf. art. 17 LAI). Conformément à la décision litigieuse, l'assuré n'a par conséquent pas droit à l'octroi d'une telle mesure. 
4. 
4.1 Le recourant ne conteste pas que l'empêchement découlant des troubles allégués n'atteigne pas le taux minimal de 20 % ouvrant droit à une mesure de reclassement. En revanche, il se prévaut du fait qu'en le mettant au bénéfice de deux stages de formation, l'office lui aurait précisément accordé une telle mesure dont l'obtention du Certificat de spécialisation en études du développement constituerait la troisième et ultime phase. Il ajoute que la représentante de l'ORAI lui aurait d'ailleurs donné des assurances en ce sens, en lui déclarant que s'il ne trouvait pas de travail au terme de son second stage, l'office ne le "laisserait pas tomber". Il en conclut qu'en refusant de prendre en charge l'année de formation à l'Institut universitaire d'études du développement, l'office aurait adopté un comportement contradictoire en violation des principes de la bonne foi et de la confiance. 
4.2 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2001 n° KV 171 p. 281 consid. 3b, 2000 n° KV 126 p. 223, n° KV 133 p. 291 consid. 2a), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 
En d'autres termes, le droit à la protection de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Entre autres conditions - cumulatives - auxquelles la jurisprudence subordonne le recours à cette protection (ATF 119 V 306 consid. 3a et les références citées), il faut que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité des assurances dont il se prévaut et qu'il ait pris sur cette base des dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir de préjudice (ATF 117 Ia 298 consid. 2). 
4.3 Selon les pièces versées au dossier, un premier stage de formation a été accordé au recourant tandis qu'il avait déjà retrouvé un travail dans le domaine de l'architecture paysagère à partir du 1er avril 1988. Il s'était alors agi de mettre à profit la période transitoire le séparant de son entrée en fonction, en le préparant à ce nouvel emploi. Si ce contrat n'avait pas été résilié - pour des motifs d'ailleurs indépendants de l'affection visuelle de l'intéressé (stress découlant des horaires chargés, surcharge de travail, responsabilités) -, il n'aurait pas sollicité l'octroi d'un second stage. Ce dernier a été mis en oeuvre dans le but de pallier l'inactivité de l'assuré qui s'est retrouvé sans emploi à partir du 1er septembre 1988. 
 
Les stages de formation ainsi mis en oeuvre l'ont été de manière indépendante, autonome, et en vue d'objectifs différents. Le fait qu'ils ont, tous les deux, eu trait aux domaines de l'architecture paysagère et de l'environnement ne suffit pas pour en déduire qu'ils constituaient les deux premières étapes d'une formation globale dispensée en trois phases. C'est donc à tort que le recourant se prévaut d'une prétendue promesse ou assurance selon laquelle l'office l'aurait mis au bénéfice d'un reclassement professionnel dont l'année de formation à l'Institut universitaire d'études du développement en vue de l'obtention du Certificat de spécialisation dans le domaine du développement aurait constitué la troisième et ultime phase. 
4.4 Au surplus, même en admettant que l'office, par le biais de la représentante de l'ORAI, eût émis une telle assurance, on ne voit pas quelles dispositions le recourant aurait prises, qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: