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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_42/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Aemisegger et Karlen. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés, 
 
Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,  
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.  
 
Objet 
Demande de récusation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1F_27/2014 du 25 septembre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, le 25 septembre 2014 (cause 1F_27/2014), la demande de révision formée par A.________ (ci-après: le requérant) de l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal fédéral (causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014) a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité; 
que, par courrier du 18 octobre 2014, A.________ a demandé en substance la récusation de la Ire Cour de droit public, ainsi que la révision de l'arrêt susmentionné; 
qu'il y allègue principalement que le jugement du 25 septembre 2014 ne lui aurait pas été notifié; 
qu'il ressort cependant des explications données le 3 novembre 2014 par le Tribunal fédéral que, si la notification n'est pas intervenue par acte judiciaire, elle doit cependant être considérée comme valable à partir du 15 octobre 2014, dès lors que les actes retournés par la Poste ont été adressés une nouvelle fois au requérant, sous pli simple, le 9 octobre 2014; 
qu'en effet, le requérant se limite à soutenir n'avoir pas reçu le jugement du 25 septembre 2014 par acte judiciaire - ce qui n'est pas contesté -, mais ne prétend en revanche pas que celui-ci ne lui serait pas parvenu avec la copie dudit acte judiciaire le 15 octobre 2014 (cf. ses écritures du 18 octobre et du 17 novembre 2014); 
qu'en tout état de cause, ledit arrêt n'imposait aucune charge au requérant - celui-ci ayant été en particulier exempté exceptionnellement du paiement des frais judiciaires -, ce qui permet d'ailleurs d'écarter sa requête d'effet suspensif; 
que la validité de la notification du jugement du 25 septembre 2014 le 15 octobre suivant - dans la mesure où un vice dans cette procédure aurait pu constituer un motif de récusation au sens des art. 34 ss LTF - permet de rejeter toute demande de récusation - notamment celle concernant le Président de la Ire Cour de droit public -, sans avoir à trancher la question de sa recevabilité, notamment sous l'angle des exigences en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'au demeurant, la requête tendant à la récusation du Président de la Ire Cour de droit public est sans objet, dès lors que celui-ci ne fait pas partie de la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause; 
que, s'agissant ensuite de la requête de révision, celle-ci peut être rejetée pour les mêmes motifs que susmentionnés (absence de motif de récusation; cf. art. 121 let. a LTF), ainsi que pour ceux déjà indiqués dans l'arrêt du 25 septembre 2014 (cause 1F_27/2014 consid. 2 se référant notamment aux arrêts du 23 juillet 2014 dans les causes 1F_20/2014, 1F_21/2014 et 1B_202/2014 qui déclaraient la requête de récusation du 10 juin 2014 irrecevable); 
qu'elle est par ailleurs également irrecevable sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, dès lors que le requérant n'indique pas, de manière contraire à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal de céans; 
que le courrier adressé le 24 novembre 2014 par le requérant au Tribunal fédéral dans les procédures 5A_xxx et 5A_yyy ne permet pas d'avoir une appréciation différente des requêtes déposées devant la Ire Cour de droit public, dès lors que la violation alléguée du droit à la protection des données ne concerne pas la cause qui lui est présentement soumise; 
que cette même raison permet de ne pas donner suite à la demande qui y est formulée visant à la suspension de la cause; 
que, si la lettre susmentionnée peut être considérée comme une demande d'assistance judiciaire valant également pour la cause 1F_42/2014, cette requête doit cependant être rejetée, l'éventuel non-respect des droits de la personnalité ne dispensant pas le requérant de démontrer en quoi les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF seraient réalisées; 
qu'au vu toutefois des circonstances et de l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ni d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF); 
que le requérant est en outre averti que toute nouvelle démarche du même genre (en particulier toute nouvelle demande de révision) sera à l'avenir classée, sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les requêtes d'effet suspensif et de suspension sont rejetées. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Les requêtes de récusation sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
La Greffière : Kropf