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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_30/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Baptiste Hurni, avocat, 
intimé, 
 
Conseil communal de Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Service juridique, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_110/2018 du 27 juillet 2018. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 13 septembre 2016, le Conseil communal de Val-de-Ruz a délivré à B.________ le permis de construire un immeuble d'habitation de huit logements et un parking souterrain (neuf places) sur les parcelles n os 1875 et 2686. Dans le même temps, l'autorité communale a levé les oppositions formées contre le projet, dont celle émanant de A.________.  
La prénommée ainsi que certains autres opposants ont contesté cette décision devant le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, qui rejeta leur recours le 10 mai 2017. 
Par arrêt du 30 janvier 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre la décision du Conseil d'Etat. La cour cantonale a en substance jugé que le projet prévoyait un nombre de places de stationnement pour automobiles suffisant. Pour déterminer le nombre d'emplacements requis, le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte de l'augmentation, sans autorisation, des logements dans l'immeuble préexistant sur la parcelle n o 1875; il a estimé que cette augmentation n'avait pas à être prise en considération puisqu'elle ne faisait pas l'objet du permis de construire litigieux et qu'il s'agissait d'un projet distinct.  
Par arrêt du 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal (arrêt 1C_110/2018). 
Par acte du 16 septembre 2018, A.________ demande au Tribunal fédéral de réviser ("revoir") cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 
 
2.1. A l'appui de son écriture, la requérante indique que le responsable communal de l'urbanisme se serait une nouvelle fois rendu sur les lieux, après que le Tribunal fédéral avait statué. A cette occasion, il serait revenu sur sa position, constatant que ce qu'il avait initialement qualifié de "remise en bois" serait en réalité un local incombustible, donc, à la suivre, un garage (cf. arrêt 1C_110/2018 consid. 2.3). La requérante fonde ses allégations sur un courrier électronique adressé par un citoyen de la commune, C.________, au responsable communal, D.________. Celui-là y résume son entretien avec le responsable communal, intervenu sur place, le 31 août 2018.  
On peut d'emblée douter de la valeur probante de ce courriel, qui n'exprime que l'opinion de son auteur - ancien opposant au projet (cf. recours cantonal du 15 juin 2017) -, sans que l'on ne dispose de la réponse de son destinataire, voire de l'autorité communale, contrairement à ce qu'indique la requérante dans son écriture. Cette preuve ne saurait quoi qu'il en soit pas fonder une demande de révision dès lors qu'elle se révèle postérieure à l'arrêt entrepris (art. 123 al. 2 let. a  i.f LTF).  
 
2.2. La requérante produit encore un plan cadastral issu du Géoportail du Système d'Information du Territoire Neuchâtelois. Outre que l'on n'y discerne pas les prétendues places de stationnement que le Tribunal cantonal aurait - selon elle - fautivement ignorées (cf. arrêt 1C_110/2018 consid. 2.3), la recherche et la découverte de cette pièce, disponible sur Internet (https://sitn.ne.ch/theme/main), en cours d'instance, ne supposaient pas un effort particulier; la requérante ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêchée de se prévaloir plus tôt d'un tel document ni que sa production, devant la cour cantonale, excéderait la diligence exigible d'un plaideur consciencieux (art. 123 al. 2 let. a LTF; cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n. 18 ad art. 123). Là encore les conditions d'une révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont pas réunies.  
 
2.3. La requérante dépose enfin un document établi le 12 décembre 2017 par d'anciens locataires du bâtiment préexistant. Selon ces derniers, des places de stationnement auraient existé au nord du bâtiment, avant que l'immeuble soit racheté par B.________, en 2011. Il convient d'emblée de préciser que cette pièce figurait au dossier du Tribunal cantonal. La requérante en a d'ailleurs également produit une copie à l'appui de son recours fédéral du 2 mars 2018. Dans le cadre de cette dernière procédure, la requérante n'a toutefois pas exposé, à un degré de motivation suffisant (art. 106 al. 2 LTF) - ni  a fortiori démontré - en quoi la cour cantonale aurait apprécié, voire ignoré arbitrairement ce document (cf. arrêt 1C_110/2018 consid. 2.3). Elle n'a du reste pas non plus prétendu que l'audition desdits locataires aurait été requise, voire arbitrairement refusée en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Ainsi, dès lors que la requérante ne saurait faire usage de la présente procédure de révision pour pallier les carences de motivation de son recours fédéral (cf. arrêt 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2 in fineet l'arrêt cité), on ne saurait pas non plus voir, dans ce dernier moyen, un motif de révision.  
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée. Le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au mandataire de l'intimé, au Conseil communal de Val-de-Ruz, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez