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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 540/03 
 
Arrêt du 10 novembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimé, représenté par la CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 20 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1948, a travaillé durant de nombreuses années en qualité de sondeur. Souffrant de lombalgies, il a mis un terme à son activité lucrative à la fin du mois de février 1997 pour cause de maladie et s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 29 mai 1997. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a confié un mandat d'expertise à la Clinique P.________, fonctionnant en tant que Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur rapport du 9 novembre 1998, le professeur P.________ et le docteur R.________ ont diagnostiqué des troubles somatoformes douloureux touchant la région lombaire et la jambe droite, des douleurs d'origine probablement fonctionnelle du genou droit, des séquelles de fracture du plateau tibial externe gauche avec valgus résiduel du genou gauche, une ébauche de hernie médiane en L5-S1 et discrète hernie para-médiane latérale gauche L4-L5, un diabète de type II, une dyslipidémie, une cardiopathie ischémique silencieuse débutante probable, un status après ulcère gastrique récidivant ainsi que des troubles de l'élocution peu spécifiques. Selon les experts, la capacité de travail de l'assuré est de 50 % dans l'activité exercée avant la survenue de l'atteinte à la santé, mais elle peut être améliorée par des mesures d'ordre professionnel. Ils ont ajouté que l'assuré conserve une capacité de travail entière dans une activité adaptée. 
 
A la demande de l'office AI, M.________ a accompli un stage auprès du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) à B.________. Dans leurs rapports des 18 et 23 août 1999, les responsables du COPAI ont déclaré qu'ils ne voyaient pas quel genre d'activité resterait accessible à l'assuré, compte tenu de son impossibilité d'exercer des travaux de force et de diverses limitations (troubles de l'élocution, faibles connaissances scolaires, maigres rendements, bras en appui). 
 
Par décision du 26 avril 2001, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour cas pénible (taux d'invalidité de 40 %), avec effet au 1er février 1998. 
B. 
M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction. 
 
Statuant comme juge unique le 20 juin 2003, le Président du Tribunal des assurances a admis le recours le considérant comme d'emblée bien fondé. Il a réformé la décision du 26 avril 2001 en ce sens que l'assuré s'est vu allouer une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 1998. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
L'assuré intimé conclut au rejet du recours avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimé. 
2. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 avril 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
 
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
 
D'après l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
4. 
4.1 Le rapport du COPAI du 18/23 août 1999 émane d'une institution de l'AI dont la fonction est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir au surplus, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI]; Plädoyer 3/2004 p. 64). Dans la mesure où l'appréciation du COPAI divergeait de celle du COMAI, il s'agissait pour le tribunal de confronter les deux rapports (comme par exemple dans l'arrêt P. du 23 août 2001, I 699/00), au besoin en requérant un complément d'instruction de la part du COPAI ou du COMAI. 
 
Le premier juge a suivi les conclusions des responsables du COPAI (cf. rapport du 18/23 août 1999) qui estimaient que la capacité de travail de l'assuré n'était plus exploitable dans le circuit économique traditionnel. Singulièrement, le Président du Tribunal cantonal a considéré que les troubles de l'élocution dont l'intimé est affecté, ainsi que la position de ses avant-bras qui doivent constamment être en appui pour accomplir des travaux manuels, ne le rendent pas présentable à un employeur potentiel. Dès lors, sans procéder à de plus amples investigations, il s'est écarté des conclusions du COMAI du 9 novembre 1998, à teneur desquelles l'assuré conserve une capacité de travail entière dans une activité adaptée ou de 50 % dans son ancienne occupation de sondeur, jugeant que le taux d'invalidité excédait la limite des deux tiers. 
4.2 La confrontation des rapports du COPAI et du COMAI ne permet cependant pas de déterminer la nature des activités qui restent à la portée de l'intimé, ni de connaître la mesure dans laquelle il pourrait les accomplir. En effet, le rapport du COMAI du 9 novembre 1998 est lacunaire sur ce point, car les experts ne décrivent aucune activité concrète, mais ils font uniquement référence à un métier plus léger excluant le port de charges, les travaux lourds et offrant la possibilité de positions alternées debout-assis, dans lequel sa capacité de travail serait totale. Quant aux conclusions des responsables du COPAI, exprimées dans les rapports des 18 et 23 août 1999, elles ne sauraient être suivies en l'état, car si les limitations constatées (troubles de l'élocution, faibles connaissances scolaires, bras en appui, maigres rendements, fatigabilité accrue, impossibilité d'accomplir des travaux lourds) peuvent certes réduire les chances de l'intimé d'obtenir un emploi, elles n'excluent à elles seules pas pour autant la perte de toute capacité de travail dans un emploi léger, ne requérant aucune qualification professionnelle particulière. 
 
En pareilles circonstances, le premier juge aurait dû ordonner un complément d'instruction d'ordre médical, afin que les médecins puissent désigner le genre d'activité concrète qui reste exigible de la part de l'intimé (cf. Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schaffhauser/Franz Schlauri [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 48), compte tenu notamment des handicaps constatés par le COPAI. Comme les experts du COMAI n'ont pas été appelés à se prononcer sur ce point, l'office recourant les invitera à compléter leur expertise. Dans le cadre de ce complément d'instruction, l'office recourant fera élucider plus avant l'incidence des douleurs articulaires (des deux genoux en particulier) de l'intimé sur sa capacité de travail, en prenant l'avis d'un neurologue. En ce sens, le recours est bien fondé. 
5. 
L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 juin 2003 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 26 avril 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: