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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.545/2004 /col 
 
Arrêt du 19 octobre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
la société B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Présidente suppléante du Tribunal pénal 
de la Gruyère, place du Tilleul 1, case postale 364, 
1630 Bulle 1. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente suppléante du Tribunal pénal de la Gruyère du 
19 août 2004. 
 
Considérant: 
Que le 23 juin 2004, la société B.________ et A.________ ont requis la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère Philippe Valet, en invoquant, à titre de motif de récusation obligatoire, la participation de ce magistrat à une procédure civile parallèle; 
Que les requérants faisaient en outre valoir un motif de récusation facultative, en estimant que le magistrat se serait, lors d'une audience précédente, comporté de manière ironique aux dépens du justiciable; 
Que par ordonnance du 19 août 2004, la Présidente suppléante du Tribunal pénal de la Gruyère a rejeté la requête fondée sur un cas de récusation obligatoire; 
Qu'elle a pris acte en revanche d'une déclaration par laquelle le Président estimait se trouver dans un cas de récusation facultative en raison de "I'acharnement de A.________" à vouloir I'écarter de la procédure; 
Que A.________ et la société B.________ forment un recours de droit public contre cette ordonnance, dont ils requièrent I'annulation; 
Qu'il n'a pas été demandé de réponse; 
Que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 302 consid. 1 p. 305); 
Qu'aux termes de l'art. 88 OJ, le recourant doit se trouver lésé par la décision attaquée; 
Qu'il doit en particulier disposer d'un intérêt juridiquement protégé à I'admission du recours, un simple intérêt de fait étant à cet égard insuffisant (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300); 
Que I'ordonnance attaquée donne gain de cause aux recourants en admettant la réalisation d'un cas de récusation facultative; 
Que selon les recourants, c'est un cas de récusation obligatoire qui aurait dû être admis; 
Que l'objet de la décision attaquée est toutefois limité à la récusation du magistrat, les recourants faisant valoir des causes de récusation tant obligatoire que facultative; 
Que selon les recourants, l'admission d'un cas de récusation obligatoire aurait permis l'annulation de l'ensemble de la procédure pénale, y compris le jugement rendu les 9 et 10 décembre 2003, ainsi que la reprise ab ovo de la procédure; 
Que les recourants se contentent d'affirmations à cet égard; 
Qu'ils n'indiquent pas en vertu de quelle disposition du droit cantonal de procédure les conséquences d'une récusation seraient différentes selon qu'il s'agit de récusation facultative ou obligatoire (cf. ATF 119 la 13 s'agissant du canton du Valais); 
Que s'agissant en particulier du jugement rendu les 9 et 10 septembre 2003, les recourants n'indiquent pas avoir un intérêt particulier à son annulation, dès lors qu'il existe une demande de relief à son encontre, qui sera vraisemblablement traitée par un nouveau magistrat; 
Que, faute de démontrer I'existence d'un intérêt juridique, comme I'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ - applicable également aux conditions de recevabilité d'un recours de droit public -, le recours doit être déclaré irrecevable; 
Qu'un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ); 
Qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à la Présidente suppléante du Tribunal pénal de la Gruyère. 
Lausanne, le 19 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: