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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_929/2023, 6B_930/2023, 6B_931/2023  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
6B_929/2023 
A.________, 
recourante, 
 
6B_930/2023 
B.________, 
recourante, 
 
6B_931/2023 
C.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante, recours abusif, 
 
recours concernant la procédure SK.2022.22 du 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, ensuite d'un 
courrier du 13 juin 2023. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par actes du 13 juillet 2023, A.________, B.________ et C.________, agissant chacune par D.________, recourent au Tribunal fédéral ensuite d'une lettre du 13 juin 2023 par laquelle le juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (soit pour lui, une greffière), pour répondre à deux plis des 15 et 30 mai 2023 signés par D.________, a renvoyé l'intéressé à une ordonnance CN.2023.16 du 2 mai 2023 ainsi qu'une décision CN.2023.17 du 11 mai 2023 et l'a informé qu'il ne serait plus donné suite aux éventuels courriers ultérieurs du même type. Les recourantes concluent, avec suite de frais, à ce que l'autorité précédente soit enjointe de rendre une décision susceptible de recours sous quinzaine. Elles requièrent la production en main de l'autorité précédente de leur (s) pli (s) du 15 mai 2023 et demandent également le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet suspensif. 
 
2.  
Les écritures déposées font suite au même acte et sont pour l'essentiel identiques, sous réserve de la désignation de leurs émettrices respectives et, s'agissant de la deuxième recourante, de la description de l'objet de son recours ainsi que de ses développements relatifs à sa qualité pour agir. Elles ont trait au même complexe de faits procéduraux et soulèvent des questions juridiques identiques. Il apparaît expédient de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
3.  
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). En l'espèce, même si les recourantes se plaignent d'un déni de justice, c'est la lettre du 13 juin 2023, rédigée en français qu'elles critiquent. Le seul fait qu'elles le fassent en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle. 
 
4.  
Les recourantes se plaignent, tout à la fois, d'un déni de justice, d'arbitraire et de violation du principe de la bonne foi. Autant qu'on comprenne leurs explications, notamment les développements que la première et la troisième recourantes consacrent à leur qualité pour recourir, elles invoqueraient également, en leur propre nom, voire en celui de D.________ (mémoire de recours, p. 6: "Der Beschwerdeführer") la violation de leur droit à une décision suffisamment motivée et celle de leur droit d'être entendues en relation avec certaines pièces relatives à la radiation d'une autre société.  
 
5.  
L'invocation de tels moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire, détaillée et circonstanciée (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 136 II 101 consid. 3), sous peine d'irrecevabilité. 
 
6.  
Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1). On renvoie sur la notion d'arbitraire, parmi d'autres, aux ATF 148 IV 356 consid. 2.1 et 147 IV 73 consid. 4.1.2. 
 
7.  
En l'espèce, il est tout d'abord notoire (v. arrêt 6B_776+782/2023 du 30 juin 2023) que, par son ordonnance CN.2023.16 du 2 mai 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté les demandes émanant notamment des première et troisième recourantes, tendant à pouvoir participer à la procédure d'appel dirigée contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022 et que cette ordonnance est en force. Il est tout aussi notoire que par sa décision CN.2023.17 du 11 mai 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a refusé d'entrer en matière sur les appels déposés par D.________ notamment au nom de la deuxième recourante (v. arrêt 6B_778/2023 du 30 juin 2023). 
 
8.  
Les recourantes n'expliquent tout d'abord pas, comme il leur aurait incombé de le faire, en quoi le courrier du 13 juin 2023 ne réunirait pas les conditions permettant d'y voir une décision susceptible de recours (v. parmi d'autres l'arrêt 1B_348/2017 du 16 août 2017 consid. 2 concernant déjà la deuxième recourante et D.________). Elles n'exposent ensuite d'aucune manière non plus ce qui aurait contraint la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral à se saisir de leurs demandes postérieures aux décision et ordonnance des 2 et 11 mai 2023 et à rendre une ou de nouvelles décisions. Il suffit de rappeler, à cet égard que la Constitution fédérale ne confère aucun droit général à obtenir la reconsidération d'une décision sur la base d'un état de fait inchangé (cf. parmi d'autres l'ordonnance 6B_707/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.1; ainsi que l'arrêt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2) et qu'il n'apparaît pas que le Code de procédure pénal fédéral pourrait fonder une telle prétention. Les recourantes n'en disent rien non plus. 
 
9.  
Ces dernières invoquent avoir réitéré leurs demandes, notamment par courrier du 15 mai 2023 (dont elles requièrent la production en main de l'autorité précédente), et avoir produit des documents commerciaux actuels, dûment apostillés émanant de Chypre, censés établir que "la société" serait " in good standing ".  
 
10.  
La première et la troisième recourantes, qui allèguent être incorporées à U.________, n'exposent toutefois pas en quoi des documents chypriotes seraient pertinents en l'espèce. Les recourantes ne précisent pas non plus s'il s'agirait ainsi d'établir de vrais nova ou des pseudo-nova soit s'il s'agirait ou non des mêmes pièces que celles sur lesquelles elles fondaient leurs précédents recours (arrêt 6B_776+782/2023 précité consid. 6 et 15; arrêt 6B_777/2023 précité consid. 8 ss). On peut, dès lors, se limiter à rappeler très brièvement qu'une décision de nature purement procédurale, comme celles des 2 et 11 mai 2023, n'est en principe pas susceptible de révision, pour fait nouveau en particulier (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 4e éd. 2023, no 1587; HEER/COVACI, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 26 ad art. 410 CPP; THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 17 ad art. 410 CPP; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 16 ad art. 410 CPP). Les développements des recourantes ne sont dès lors pas de nature à démontrer que l'autorité précédente aurait été tenue de se prononcer formellement sur leur ou leurs demandes postérieures aux décision et ordonnance CN.2023.16 et CN.2023.17. Tel qu'il est articulé, le grief constitutionnel de refus de statuer ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
11.  
Quoi qu'en disent les recourantes, la lettre du 13 juin 2023 exposait ensuite sans ambiguïté les motifs pour lesquels la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral n'entendait plus revenir sur ses précédentes décision et ordonnance des 2 et 11 mai 2023 et le renvoi aux motifs de ces deux décisions renseignait de manière claire et suffisante les recourantes sur ce point. Les intéressées objectent qu'au moment de rédiger leur (s) écriture (s) du 15 mai 2023, les décision et ordonnance des 2 et 11 mai 2023 n'auraient pas été en force et ne leur auraient pas encore été notifiées. Ce moyen est toutefois dénué de toute pertinence parce que la force de chose jugée d'une décision s'attache en principe à son seul dispositif et non à ses motifs (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 12 ad art. 61 LTF). Il est, par ailleurs, notoire que la première recourante a recouru par acte du 23 mai et la troisième par acte du 31 mai 2023 contre l'ordonnance CN.2023.16 (arrêt 6B_776+782/2023 précité consid. 2), cependant que la deuxième recourante a recouru également par acte du 31 mai 2023 contre la décision CN.2023.17. Elles en avaient ainsi manifestement connaissance à réception de la lettre du 13 juin 2023 et pouvaient donc en comprendre la totalité des motifs, y compris ceux auxquels il était simplement renvoyé. Le moyen apparaît téméraire.  
 
12.  
Pour le surplus, les recourantes fondent leurs reproches d'arbitraire sur les mêmes développements que ceux que l'on vient d'examiner. Elles répètent également sous couvert de démontrer leur qualité pour agir, l'argumentation déjà articulée dans les procédures 6B_776+782/2023 précitées consistant, notamment, à alléguer des motifs de récusation à l'endroit du juge président de la Cour d'appel pénale du Tribunal pénal fédéral (arrêt 6B_776+782/2023 précité consid. 7; arrêt 6B_777/2023 précité consid. 6), à qualifier la motivation de la décision entreprise de " völlig verwirrend und inkonsistent " (arrêt 6B_776+782/2023 précité consid. 12), à se plaindre de n'avoir pu participer à une audience du mois de janvier 2021 (arrêt 6B_776+782/2023 précité consid. 12) et à invoquer, "au nom du recourant" une prétendue violation de son ou de leur droit d'accès au dossier (arrêt 6B_776+782/2023 précité consid. 13; v. aussi supra consid. 4).  
 
13.  
Etant souligné que la question de la récusation du juge président de la Cour d'appel pénale du Tribunal pénal fédéral semble avoir fait l'objet d'une requête qui n'avait pas encore été traitée au moment où ont été rendus les arrêts 6B_776+782/2023 (consid. 7) et 6B_777/2023 (consid. 6), les recourantes n'allèguent pas qu'il s'agirait de nouveaux reproches. Il est, par ailleurs, constant, que ces questions n'ont pas été abordées dans le courrier du 16 juin 2023 et les recourantes ne soutiennent pas que tel aurait dû être le cas. La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante sous cet angle. Elle procède, pour le surplus, pour part tout au moins, de la simple reproduction de griefs précédemment soulevés dans un autre contexte et achoppe, dans cette mesure, sur l'autorité de chose jugée des arrêts précités du Tribunal fédéral (art. 61 LTF). Le caractère itératif de cette démarche suffit à en démontrer la nature abusive. 
 
14.  
Insuffisamment motivés et téméraires, les recours se révèlent manifestement irrecevables et abusifs, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF. Ils étaient dépourvus de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les recourantes succombent. Elles supportent les frais de la procédure. Les intéressées n'ayant déposé aucune pièce établissant la consistance de leurs patrimoines respectifs et ne démontrant pas, en particulier, qu'ils seraient exclusivement constitués d'actifs séquestrés, respectivement confisqués en Suisse, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces circonstances au stade de la fixation des frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 3 LTF; v. déjà arrêts 6B_776+782/2023 consid. 17 et 6B_777/2023 consid. 13 précités). L'organe qui agit pour chacune des sociétés ne répond pas moins à titre personnel (cf. art. 55 al. 3 CC) des frais causés de manière manifestement inutile (art. 66 al. 3 LTF) et il n'en va pas différemment de celui qui le fait faussement au nom d'autrui (arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.3.2; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 18 ad art. 66 LTF). Que les recourantes soient ou non incorporées en Suisse n'y change rien (cf. art. 159 LDIP). Sans qu'il soit donc nécessaire de trancher la réalité des pouvoirs dont se prévaut D.________, les frais de la procédure doivent ainsi être mis conjointement à la charge des recourantes et de celui qui se présente comme le directeur de chacune de ces personnes morales, lequel en répond solidairement et à parts égales (art. 66 al. 5 LTF). Les demandes d'effet suspensif et de production de pièces sont sans objet.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_929/2023, 6B_930/2023 et 6B_931/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis conjointement à la charge de D.________ et des recourantes A.________, B.________ et C.________. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat