Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_42/2013 
 
Arrêt du 6 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Kanton Zürich, vertreten durch das Obergericht, Zentrales Inkasso, Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (procédure de mainlevée), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui le canton de Zurich; 
que le juge cantonal a constaté que le recourant n'avait pas transmis le formulaire d'assistance judiciaire et avait finalement déclaré ne pas requérir l'assistance judiciaire, ni ne s'était acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était non avenu; 
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, dans ses écritures, le recourant - qui conteste le bien-fondé de la créance poursuivie et déclare refuser de s'acquitter des frais de justice - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
que, en outre, le recourant, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
Le Greffier: Richard