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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_984/2018  
 
 
Arrêt du 7 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Hänni et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation, respectivement non-renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 3 octobre 2018 (601 2017 169 et 601 2017 189). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant portugais, né en 1967, a séjourné en Suisse à partir du 15 novembre 2001. Il a quitté le territoire helvétique le 30 novembre 2009, alors qu'il se trouvait au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.________ est revenu en Suisse le 20 septembre 2010. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2015, prolongée de deux ans le 9 octobre 2015, au motif que l'autorité compétente ne s'était alors pas encore déterminée sur son droit à d'éventuelles prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI).  
 
A.b. Dès son retour en Suisse, A.________ a travaillé en qualité de boucher/livreur, puis de manutentionnaire. Il a été victime d'un accident le 30 octobre 2011. Le 10 septembre 2012, il a déposé une demande de rente AI. Considérant que l'incapacité de travail de l'intéressé avait pris fin le 30 juin 2012, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) a, par décision du 19 mai 2016, refusé de lui allouer la moindre prestation. A défaut du versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, l'autorité compétente a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision. L'OAI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations du précité, décision confirmée par le Tribunal cantonal le 17 mai 2018.  
Bien que l'OAI ait considéré que la capacité de travail de A.________ était entière depuis le 1er juillet 2012, l'intéressé a, à compter de la survenance de l'accident, été mis au bénéfice de certificats d'incapacité de travail totale établis d'abord en raison de son accident professionnel, puis pour des problèmes psychiques. 
 
A.c. A.________ a été licencié par son employeur le 1er juin 2012. La SUVA a, par décision du 3 septembre 2013, refusé de continuer à lui fournir des prestations, au motif que les troubles dont il souffrait étaient de nature exclusivement maladive.  
 
A.d. Le Service social de la Broye soutient A.________ depuis le mois d'octobre 2013. Au 27 mars 2017, celui-ci avait accumulé une dette sociale d'un montant de 85'674 fr. 35.  
 
A.e. A.________ n'a plus travaillé depuis la survenance de son accident. Il n'a pas non plus effectué de recherches d'emploi.  
 
B.   
Par décision du 10 juillet 2017, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 3 octobre 2018, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision et a confirmé celle-ci. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif à son recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2018. Il conclut en substance au renouvellement de son autorisation de séjour. 
Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a par ailleurs renoncé provisoirement à demander une avance de frais au recourant et l'a informé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont en substance conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe et à première vue, prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). Le recours ne tombe en outre sous le coup d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
1.3. Le recourant a produit, devant le Tribunal fédéral, deux pièces postérieures à l'arrêt entrepris, à savoir une "procuration pour l'échange de données et la confirmation de participation au processus de Collaboration interinstitutionnelle" établie en faveur de la Collaboration interinstitutionnelle (CII) du canton de Fribourg et signée par ses soins le 10 octobre 2018 et un certificat médical établi par son médecin généraliste le 13 octobre 2018. Il a également produit un certificat médical de son médecin psychiatre du 2 juin 2016 et un rapport médical du service de radiologie de l'Hôpital intercantonal de la Broye du 19 septembre 2018. Ces pièces sont irrecevables. Le Tribunal fédéral ne peut en effet pas tenir compte des faits ou de moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123). Quant aux autres pièces, le recourant n'explique pas ce qui l'aurait empêché de les obtenir et/ou de les produire en temps utile devant l'instance précédente (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant avance de manière appellatoire des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies. Partant, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.  
 
3.   
Le recourant demande son audition par le Tribunal fédéral. 
Le recourant méconnaît que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2). En l'occurrence, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant, car le présent cas ne comporte aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal de céans. Le recourant ne l'a au demeurant pas fait valoir.  
 
4.  
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, respectivement le non-renouvellement de cette autorisation vu qu'elle est arrivée à échéance en octobre 2017, est conforme a u droit. 
 
5.   
Le recourant fait valoir que le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20, intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et ci-après: LEI), retenu par le Service cantonal et confirmé par le Tribunal cantonal, n'est pas réalisé. 
 
5.1. La LEI énumère à son art. 62 al. 1 les divers motifs de révocation, ainsi que de refus de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI), une autorisation de séjour. Cette disposition est également applicable à la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1). Or, selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI (dont la teneur est la même que sous l'ancien droit), l'autorité compétente peut notamment révoquer une telle autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.  
 
5.2. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêts 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_1053/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).  
 
5.3. En l'espèce, l'instance précédente a constaté que le recourant émargeait entièrement à l'aide sociale depuis 2013. Sa dette sociale s'élevait, au 27 mars 2017, à plus de 85'000 fr.  
Il ressort ainsi de l'arrêt entrepris que l'aide financière allouée est importante, quoi qu'en pense le recourant. On ne voit par ailleurs pas que le recourant soit en mesure de pourvoir à son entretien dans le futur, dans la mesure où, âgé de plus de 51 ans au moment de l'arrêt entrepris, il n'a plus occupé d'emploi depuis l'accident de travail dont il a été victime en 2011 et a eu recours aux prestations de l'aide sociale sans discontinuer depuis 2013. Le recourant fait certes valoir une éventuelle future réinsertion professionnelle, mais cette allégation s'écarte de l'arrêt querellé et ne peut donc être prise en compte. 
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 62 al. 1 let. e LEI en retenant que le motif de révocation, respectivement de non-renouvellement, prévu par cette disposition était réalisé. 
 
6.   
La révocation, respectivement le non-renouvellement, d'une autorisation de séjour UE/AELE doit en principe, comme toute limitation aux droits octroyés par l'ALCP, respecter les exigences découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, qui prévoit que le droit de demeurer en Suisse d'un ressortissant européen, comme le recourant, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). L'application de cette disposition présuppose toutefois que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord en question (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l'Etat partie à l'ALCP dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5 et les arrêts cités), ce que le Tribunal cantonal a en l'espèce nié. 
 
6.1. Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. En outre, selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main d'oeuvre compétent.  
 
6.1.1. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347).  
 
6.1.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a, le 30 octobre 2011, été victime d'un accident de travail ensuite duquel il n'a plus travaillé. Depuis lors, le recourant n'a effectué aucune démarche pour retrouver du travail. Selon les faits constatés dans l'arrêt entrepris, le recourant s'est certes trouvé en incapacité de travail totale. Cette incapacité a toutefois pris fin, selon l'Office de l'assurance-invalidité, qui a refusé toute rente à l'intéressé, le 30 juin 2012. On ne peut donc retenir que le recourant s'est retrouvé de manière complètement involontaire sans emploi. Au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, soit le 3 octobre 2018, le recourant n'avait plus occupé d'emploi depuis sept ans. Les précédents juges pouvaient estimer dans ces conditions qu'il n'existait pas de perspectives réalistes que le recourant puisse à nouveau trouver un poste de travail dans un proche avenir. Le fait que le recourant ait été au bénéfice de certificats médicaux justifiant l'absence d'exercice d'une activité lucrative, respectivement de recherches d'emploi, ne saurait modifier cette conclusion.  
Forts des constats qui précèdent, les juges cantonaux pouvaient admettre que le recourant avait perdu son statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP
 
6.2. Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".  
 
6.2.1. L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. Selon l'art. 4 par. 1, deuxième phrase, du même règlement, la continuité de résidence prévue notamment à l'art. 2 par. 1 n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires.  
 
6.2.2. L'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Selon les art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 5 Annexe 1 ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.  
 
6.2.3. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'Etat en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.).  
 
6.2.4. En l'occurrence, le recourant a quitté la Suisse le 30 novembre 2009, perdant ainsi son autorisation d'établissement. A son retour, le 20 septembre 2010, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour. Bien que l'intéressé ait eu la qualité de travailleur lorsque l'incapacité de travail est survenue le 30 octobre 2011, la durée de son séjour continu en Suisse était alors inférieure à deux ans. A cela s'ajoute que, selon les conclusions de l'Office de l'assurance-invalidité, l'incapacité de travail totale de l'intéressé consécutive à l'accident de travail du 30 octobre 2011 a pris fin le 30 juin 2012 et n'était par conséquent pas permanente. C'est partant à raison que le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à rester en Suisse après la fin de son activité lucrative sur la base de l'art. 4 annexe 1 ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.  
 
6.3. Enfin, il faut relever que, dès lors que l'intéressé émarge à l'aide sociale depuis le 3 octobre 2013, il ne peut pas invoquer la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273; arrêt 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
6.4. Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la révocation, respectivement du non-renouvellement, de l'autorisation de séjour avec l'art. 5 annexe I ALCP. La mesure ne viole par ailleurs pas le nouvel art. 61a LEI qui règle, depuis le 1er juillet 2018, spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire de ses rapports de travail en Suisse (RO 2018 733).  
 
7.   
Le recourant dénonce une violation du principe de proportionnalité. 
En vain. Lorsque l'autorité précédente a statué, le 3 octobre 2018, la question qui se posait n'était plus celle de la révocation de l'autorisation de séjour, mais celle de son renouvellement, car le titre de séjour du recourant était échu depuis 2017 (cf. arrêts 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 1.2). Par ailleurs, il a été constaté ci-avant que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Pour autant que la question de la proportionnalité se pose encore dans ces circonstances, il faut relever en l'espèce que la mesure respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'ont retenu les précédents juges, qui ont procédé à une pesée des intérêts tenant compte de tous les éléments pertinents (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). 
Il est en particulier souligné que le recourant, célibataire, sans attaches en Suisse, pays dans lequel il n'est en outre pas intégré sur le plan professionnel et économique, a vécu une grande partie de sa vie au Portugal, dont il parle la langue et où vit sa mère. Ainsi, même si le retour du recourant au Portugal exigera de sa part un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. Il apparaît en outre que les problèmes de santé du recourant pourront être pris en charge au Portugal. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber