Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 118/04 
 
Arrêt du 23 décembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
K.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Caisse de retraite de X.________ SA, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, avenue du Léman 30, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a K.________, né le 15 février 1956, marié et père de famille, a travaillé depuis le 1er novembre 1988 en qualité de manutentionnaire au service de X.________ SA. 
Le 12 mars 1991, K.________ a été victime d'un accident sur son lieu de travail, au cours duquel il a fait un faux mouvement de traction violente sur le membre inférieur gauche. Les médecins ont diagnostiqué une luxation antéro-inférieure récidivante de l'épaule gauche (rapport médical initial LAA du 4 avril 1991). La CNA a pris en charge le cas et alloué à l'assuré les prestations légales dues pour les suites de cet accident. A partir du 1er juin 1992, K.________ a exercé à nouveau son emploi selon l'horaire normal de l'entreprise. En raison de l'inadaptation au poste de travail et pour des motifs de restructuration, X.________ SA a résilié les rapports de travail pour le 31 août 1992. Par lettre du 9 septembre 1992, la CNA a avisé l'assuré qu'elle arrêtait le paiement de l'ensemble de ses prestations, étant donné que la guérison des suites de l'accident du 12 mars 1991 avait progressé au point que la poursuite du traitement médical n'était plus nécessaire et qu'une incapacité de travail ne se justifiait plus au-delà du 1er juin 1992. 
Le 17 mars 1992, K.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé présidentiel du 3 mars 1993, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a conclu à une invalidité de 50 % dès le 12 mars 1992 et constaté que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité existait jusqu'au 31 mai 1992. Par décision du 16 juin 1993, la Caisse de compensation des Industries vaudoises a alloué à K.________ une demi-rente simple d'invalidité d'un montant mensuel de 448 fr. pour la période du 1er mars 1992 au 31 mai 1992. Suite au départ de K.________ pour Y.________, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure, par décision du 12 décembre 1995, lui a versé pour la même période jusqu'au 31 mai 1992 une demi-rente d'invalidité de 547 fr. par mois, assortie d'une demi-rente pour son épouse et d'une demi-rente pour enfant. 
A.b Dans une déclaration d'accident LAA du 10 février 1993, K.________ a annoncé à la CNA qu'il avait été victime le 6 décembre 1992 d'une chute dans les escaliers de l'immeuble où il habitait. 
Le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a adressé K.________ au professeur G.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Z.________. Dans un rapport du 23 septembre 1993, ce spécialiste a constaté une récidive ou persistance d'une instabilité antéro-inférieure de l'épaule gauche avec arthrose secondaire. Le 10 janvier 1994, les médecins du Service de chirurgie orthopédique de cet établissement hospitalier ont procédé à la reconstruction de la glène antéro-inférieure par greffe cortico-spongieuse autologue (crête iliaque gauche). Du 9 au 21 mai 1994, le patient a été hospitalisé dans le Service de chirurgie orthopédique, en vue d'une arthroscopie de l'épaule gauche. Souffrant de douleurs chroniques, K.________ a séjourné du 13 juillet au 17 août 1994 à la Clinique T.________. Par la suite, il a été examiné par les médecins de l'Hôpital V.________ (rapport du 4 janvier 1995 du docteur S.________, chef de clinique, et du docteur W.________, médecin assistant). Sur requête du docteur B.________, d'autres examens ont été effectués, notamment une scanographie de l'épaule gauche le 9 août 1995. Dans une lettre du 23 novembre 1995, la CNA a avisé K.________ que les examens médicaux avaient établi qu'un traitement n'était plus nécessaire et qu'elle mettait fin aux prestations pour soins et au versement des indemnités journalières avec effet dès le 1er janvier 1996. Par décision du 6 février 1996, elle lui a alloué pour les suites de l'accident du 12 mars 1991 une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1996 pour une incapacité de gain de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 24'300 fr., compte tenu d'une diminution de l'intégrité de 25 %. 
Le 21 mars 1995, K.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure a confié une expertise au Centre d'observation médicale (MEDAS) de F.________ (Centre d'expertise médicale). Les docteurs I.________, spécialiste en psychiatrie, et A.________, médecin généraliste, ont déposé leurs conclusions dans un rapport du 27 juin 1996. L'office AI, dans un prononcé du 24 juillet 1996, a conclu à une invalidité de 75 % depuis le 6 décembre 1993. Il constatait que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité était limité au 31 décembre 1996. Par décision du 20 décembre 1996, il a alloué à K.________ dès le 1er décembre 1993 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant; par une autre décision rendue le même jour, il lui a alloué une deuxième rente pour enfant à partir du 1er février 1994. Le 14 avril 1997, il lui a alloué une troisième rente pour enfant pour la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996. Dans un rapport médical du 27 août 1997, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale à Y.________, a conclu à une incapacité totale de travail du patient dans son métier d'aide-manutentionnaire. Il indiquait qu'objectivement, aucune activité lucrative n'était raisonnablement exigible de la part de ce patient. L'office AI, dans un prononcé du 10 septembre 1997, a fixé à 75 % l'invalidité de K.________ depuis le 1er janvier 1997. Par décision du 15 mai 1998, il lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1997, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de trois rentes pour enfants. 
A.c Pendant la période durant laquelle K.________ était au service de X.________ SA, celui-ci était affilié au titre de la prévoyance professionnelle à la Caisse de retraite de cette entreprise. Le 25 novembre 1998, il a présenté une demande tendant au versement d'une rente d'invalidité. Par lettre du 19 janvier 1999, la Caisse de retraite lui a opposé un refus, au motif qu'il n'existait plus aucun lien de causalité entre l'accident du travail du 12 mars 1991 et son invalidité actuelle au sens de l'assurance-invalidité. Le 22 décembre 2000, K.________ a renouvelé sa requête, que la Caisse de retraite a rejetée par lettre du 6 août 2001. Celui-ci a relancé la caisse les 6 septembre 2001 et 29 janvier 2002. Par lettre du 5 février 2002, la Caisse de retraite de X.________ SA a maintenu sa position. 
B. 
Le 13 août 2002, K.________ a ouvert action contre la Caisse de retraite de X.________ SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1993, respectivement à partir du 1er décembre 1997, plus intérêts à 5 % à dire de justice. 
Statuant le 23 mars 2004, le Tribunal des assurances a rejeté la demande. Il a fixé à 2'582 fr. 40 les indemnités dues au titre de l'assistance judiciaire. 
C. 
K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 1993, respectivement le 1er décembre 1997, soit une rente mensuelle de 1'458 fr. 30 (rente annuelle de 18'958 fr. payable en 13 mensualités). A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue au sens des considérants du Tribunal fédéral des assurances. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Caisse de retraite de X.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la caisse intimée, singulièrement sur le point de savoir s'il existe une relation d'étroite connexité temporelle et matérielle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité présentée à partir du 1er décembre 1993 et toujours actuelle. 
3. 
3.1 Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes invalides qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). 
3.2 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). 
Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). 
3.3 Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêt N. du 3 mai 2004 [B 93/02]). 
Le fait que les décisions de l'assurance-invalidité fédérale lient en principe les institutions de prévoyance (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références, 115 V 210 consid. 2b et les références; ATF 129 V 75 consid. 4.2) n'y change rien. Ce principe trouve en effet sa limite lorsque la décision de l'assurance-invalidité n'est pas soutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine, 120 V 108 consid. 3c et les références) et lorsque la décision des organes de l'assurance-invalidité est fondée sur des éléments sans pertinence pour la détermination du droit à une pension de prévoyance. Tel est précisément le cas lorsque le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité résulte de plusieurs causes dont seules certaines sont à l'origine d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à une institution de prévoyance au sens de l'art. 23 LPP (arrêt précité N. du 3 mai 2004 [B 93/02]). 
4. 
4.1 Les premiers juges ont retenu que l'accident du 12 mars 1991 n'était pas à l'origine de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité de 75 % présentée à partir du 1er décembre 1993; celui-ci n'avait provoqué qu'une incapacité de 20 % - taux insuffisant pour ouvrir droit aux prestations de l'institution de prévoyance. L'invalidité résultait bien plutôt de l'accident du 6 décembre 1992, des lombalgies et du trouble somatoforme douloureux constatés bien plus tard. 
4.2 Le recourant fonde ses conclusions sur le fait que l'office AI lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 1993 pour une période limitée au 31 décembre 1996 et qu'il a maintenu depuis le 1er janvier 1997 son droit à une rente entière pour une invalidité de 75 %. Selon lui, il découle des expertises et rapports médicaux de l'assurance-invalidité et de la CNA que l'accident du 12 mars 1991 est à l'origine de son invalidité actuelle, ce que conteste l'intimée, qui nie tout lien de connexité matérielle et temporelle entre cet événement et l'affection à l'origine de l'invalidité présentée à partir de la fin de l'année 1993. 
4.3 Il est constant que le recourant a subi lors de l'accident du 12 mars 1991 une luxation antéro-inférieure récidivante de l'épaule gauche (rapport médical initial LAA du 4 avril 1991). Dans un rapport médical intermédiaire du 13 mai 1991, le docteur D.________ a attesté une reprise du travail à 50 % dès le 6 mai 1991. Il indiquait qu'une reprise du travail à 100 % était prévue pour le 27 mai 1991. L'assuré a été opéré le 11 juillet 1991 par les médecins de l'Hôpital orthopédique R.________, qui ont procédé à une stabilisation chirurgicale de l'épaule gauche selon Bankart. Celui-ci a présenté une incapacité totale de travail entre le 10 juillet et le 13 octobre 1991, une incapacité de travail de 50 % entre le 14 et le 23 octobre 1991, une incapacité de travail de 75 % entre le 24 octobre et le 9 décembre 1991 et une incapacité totale de travail du 10 décembre 1991 au 16 février 1992. Ayant repris son emploi à 50 % dès le 17 février 1992, il a été en arrêt de travail à partir du 16 mars jusqu'au 12 avril 1992. Du 13 avril au 6 mai 1992, il a présenté une incapacité de travail de 50 %. Dans un examen par le médecin d'arrondissement de la CNA du 6 mai 1992, le docteur O.________ a estimé que le patient était apte à travailler à 75 % dès le 7 mai 1992. Le recourant a repris le travail en plein depuis le 1er juin 1992 (questionnaire du 17 juillet 1992). 
La période qui a suivi et pendant laquelle le recourant a possédé une pleine capacité de travail ne peut être considérée comme une brève période de rémission. Même si les rapports de travail avec l'entreprise X.________ SA ont pris fin le 31 août 1992, il s'est écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991. En effet, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er juin 1992, situation qui a duré bien au-delà de son licenciement. Ainsi que cela ressort du dossier, il a présenté une capacité totale de travail de manière ininterrompue en tout cas jusqu'au 6 décembre 1992, date à laquelle il a été victime d'une chute. Il convient de relever à cet égard que s'il est fait état d'une chute (déclaration d'accident LAA du 10 février 1993), le dossier n'indique pas qu'une incapacité de travail immédiatement liée à cet événement soit survenue à ce moment-là. Il y a lieu de constater également, d'une part, que selon les renseignements de la CNA (document du 10 mars 1993), le recourant a été en traitement à l'Hôpital Y.________ et auprès du docteur C.________, traitement qui était terminé, et que l'événement du 6 décembre 1992 n'a pas entraîné d'incapacité de travail, sinon une aggravation des plaintes du patient en ce qui concerne l'épaule gauche (rapport du 24 mars 1993 du docteur L.________, spécialiste FMH en médecine de réhabilitation et maladies rhumatismales), et d'autre part que le recourant a bénéficié dès septembre 1992 et de manière ininterrompue d'indemnités de chômage (réponse de la Caisse de chômage de la FTMH à une demande de renseignements de la CNA du 11 mars 1993). Cela étant, même si l'on devait considérer que la période de pleine capacité de travail a pris fin le 6 décembre 1992, cela suffit, dans le cas d'espèce, pour considérer que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité présentée par le recourant à partir de la fin de l'année 1993 était rompue (art. 23 LPP). 
Peut ainsi demeurer indécise la question de la connexité matérielle examinée par les premiers juges. La caisse intimée ne saurait être tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, étant donné qu'il n'existe pas de connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité actuelle du recourant ou présentée à partir du 1er décembre 1993. 
5. 
5.1 Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 s. consid. 7; voir aussi ATF 128 V 133 s. consid. 5b et la référence). 
5.2 Le recourant sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
5.2.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
5.2.2 Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). Lorsque la partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée il faut, pour apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 et les références). 
5.2.3 Le recourant a retourné le questionnaire d'assistance judiciaire que la Cour de céans, par lettre du 10 novembre 2004, l'avait invité à remplir et à soumettre pour attestation à l'autorité de sa commune de domicile. Il en ressort qu'en ce qui concerne la taxation 2003, le revenu imposable des époux K.________ était de 76'309 fr. et que leur fortune imposable était nulle. 
En ce qui concerne les charges à prendre en considération, celles-ci comprennent d'abord un montant de base mensuel de 1'550 fr. pour le couple K.________ (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP du 24 novembre 2000, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse (BlSchK 2001/2002, p. 19). S'y ajoutent pour l'entretien de leurs enfants les montants de 500 fr. en ce qui concerne U.________ née en 1988, de 350 fr. en ce qui concerne M.________ né le 11 février 1994 et de 350 fr. en ce qui concerne F.________ né le 5 avril 1995, et de 250 fr. en ce qui concerne E.________ dont la naissance remonte au 30 septembre 2001. Il y a lieu également de prendre en compte le loyer effectif de 1'350 fr. par mois. 
Il en résulte que les dépenses communes des époux K.________ sont de l'ordre de 4'350 fr. par mois ou de 52'200 fr. par année. Même si l'on admet une charge fiscale annuelle de 11'300 fr. (cf. les indications du requérant sous ch. 4.3 de la formule) et si l'on prend en compte les primes d'assurance-maladie de la famille K.________ - le recourant, sous ch. 2.3 de la formule ci-dessus- n'a indiqué qu'une prime mensuelle de 240 fr. en ce qui le concerne -, les époux K.________, avec un revenu imposable de 76'309 fr., disposent de revenus suffisants pour que le requérant puisse assumer ses frais de représentation par un mandataire professionnel sans que le couple se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses communes. 
La condition de l'indigence n'étant pas remplie, la requête d'assistance judiciaire doit pour ce motif être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: