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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 762/03 
 
Arrêt du 8 février 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 23 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1970, a successivement travaillé en qualité d'aide-électricien, d'aide-charpentier et, depuis 1998, de manoeuvre affecté à l'assemblage de portes de camions. Souffrant de douleurs lombaires persistantes, il a cessé toute activité lucrative dès le 11 janvier 1999. 
 
Le 23 avril suivant, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel et d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office) a recueilli divers avis médicaux attestant d'un syndrome lombo-vertébral chronique sur canal lombaire étroit congénital ainsi que d'une incapacité totale de travail de l'assuré dans les travaux lourds (cf. rapports des 10 mai 1999 et 2001 du docteur D.________ [médecin traitant], du 24 mars 1999 et du 22 mai 2001 du docteur C.________ [neurologue] et du 20 avril 1999 de la doctoresse S.________ [rhumatologue]). 
 
Afin d'établir l'aptitude à la réadaptation professionnelle de B.________ ainsi que sa capacité de travail, l'office a organisé, sous suite d'indemnités journalières, un stage de quatre mois (à partir du 22 novembre 1999 jusqu'au 7 avril 2000) auprès du Centre X.________ (décision du 22 novembre 1999). Selon le rapport établi consécutivement le 17 avril 2000, l'assuré dispose d'une très bonne habileté sur le plan pratique, notamment d'une adresse particulièrement à l'accomplissement des travaux fins et il a démontré une réelle motivation pour le montage en électronique. Les douleurs dont il souffre en permanence, ont requis un horaire spécial équivalent à l'exercice à 80 % d'une activité lucrative. Sa présence effective ne s'est toutefois élevée qu'à 53 %, compte tenu d'un fort absentéisme (27 %) résultant des douleurs et des multiples examens médicaux subis. Ayant observé une nette dégradation des affections de B.________ au cours des quatre dernières semaines de stage, les responsables de la réadaptation ont proposé la poursuite des investigations médicales entreprises et, en cas d'amélioration de l'état de santé de l'assuré, la mise en oeuvre d'une formation pratique de monteur en composants électroniques. 
Les multiples consultations médicales (rapports du 5 mai 2000 du docteur M.________ du Centre pluridisciplinaire de la douleur de la Clinique Y.________, du 19 juin 2000 du docteur O.________ [spécialiste en neurochirurgie] et du 28 juin 2000 du docteur G.________ [spécialiste FMH en médecine générale]) opérées consécutivement n'ayant apporté aucune explication aux plaintes exprimées par l'intéressé, l'office a confié au "Servizio di accertamento medico dell'Assicurazione Invalidità", la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Selon le rapport établi le 30 juillet 2001 par les docteurs A.________ et R.________, l'assuré souffre, en bref, d'un syndrome douloureux somatoforme entraînant une incapacité de travail de 30 %. 
 
Donnant suite à ce rapport, l'office a mis B.________ au bénéfice, sous suite d'indemnités journalières, d'un second stage d'observation professionnelle d'une durée d'un mois à compter du 26 novembre 2001 (décision du 15 novembre 2001). A l'issue des cinq premiers jours au cours desquels il a assuré un taux de présence de 25 %, l'intéressé a mis prématurément fin à ce stage, estimant ne pas disposer des ressources suffisantes pour assumer un taux d'occupation de 70 %. 
 
Par décision du 4 novembre 2002, l'office a rejeté la demande de rente déposée par B.________, motif pris que le degré d'invalidité qu'il présentait (26 %), était insuffisant pour ouvrir droit à cette prestation; en revanche, il a mis celui-ci au bénéfice d'une mesure d'aide au placement. 
B. 
Par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er mai 2000, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une contre-expertise psychiatrique. 
 
L'office conclut au rejet recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par courrier du 22 janvier 2004, B.________ a produit un complément au recours sous la forme d'un rapport de contre-expertise psychiatrique établi le 8 janvier 2004 par la doctoresse N.________. 
 
Un second échange d'écriture a alors été ordonné, au terme duquel les parties ont maintenu leurs conclusions. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2. 
Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 
3. 
3.1 Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office et les premiers juges ont considéré que celui-ci disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité raisonnablement exigible. A titre de revenu d'invalide, ils se sont fondés sur le salaire hypothétique brut réalisable par l'assuré dans une activité industrielle légère selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, valeur 1998, soit 4'598 fr. Compte tenu d'un horaire de travail hebdomadaire de 41,8 heures, ce gain a été porté à 4'804 fr. 90, soit 57'658 fr. 80 par année (12 x 4'804 fr. 90 fr.), respectivement 40'361 fr. 20 compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 70 %. Ils ont en outre opéré une déduction globale de 10 % et retenu un revenu d'invalide de 36'325 fr. (40'361 fr. 20 - [10 % de 40'361 fr. 20]). Comparant ce gain avec le revenu sans invalidité que, de l'avis de l'office et des premiers juges, le recourant aurait réalisé en 2000, à savoir 48'870 fr., ces derniers ont constaté un manque à gagner de 12'545 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 26 %. 
3.2 
3.2.1 Le recourant conteste ce point de vue. Se fondant sur les avis de deux médecins psychiatres (cf. rapports du 21 mars 2002 de la doctoresse E.________ et du 8 janvier 2004 de la doctoresse N.________), il fait valoir une incapacité de travail de 50 %. La doctoresse N.________ constate en effet une incapacité de travail de 50 % qu'elle attribue à un trouble somatoforme douloureux persistant présenté par l'assuré. De son côté, la doctoresse E.________ retient également une incapacité de travail de 50 % qu'elle impute aux affections somatiques du recourant (syndrome lombo-radiculaire chronique), les affections psychiques (trouble somatoforme douloureux, dépression, névrose de rente, troubles de l'adaptation consécutifs à une formation scolaire déficiente et un manque de connaissances) s'avérant sans incidence sur la capacité de gain de l'intéressé. 
3.2.2 En outre, le recourant conteste l'abattement opéré sur le revenu d'invalide à hauteur de 10 %, considérant que les circonstances lui occasionnent un désavantage salarial de 20 %. 
4. 
4.1 A l'appui du jugement entrepris, l'office et les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du rapport d'expertise du 30 juillet 2001 des docteurs A.________ et R.________. Selon ce document, le recourant présente, d'une part, des lombalgies chroniques, un canal lombaire étroit congénital et une amplification des symptômes au premier degré; ces affections n'exercent aucune incidence sur la capacité de travail de l'intéressé. D'autre part, celui-ci souffre d'un syndrome somatoforme douloureux persistant entraînant une incapacité de travail de 30 % dans l'exercice d'une activité raisonnablement exigible. Pour des motifs de nature exclusivement psychique, le recourant présente par conséquent une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité d'intensité physique moyenne, sans travaux lourds. 
A l'appui de ces conclusions, les experts se sont fondés sur les résultats issus de consultations rhumatologique (rapport du 22 juin 2001 du docteur W.________), neurologique (rapport du 21 juin 2001 du docteur I.________) et psychiatrique (rapport du 3 juillet 2001 des docteurs T.________ et J.________). 
 
Du point de vue neurologique, le recourant présente un syndrome lombo-vertébral assorti d'une mobilité de la colonne lombaire fortement réduite, ainsi que des douleurs au niveau du sacrum, en particulier de l'articulation sacro-iliaque droite sans lésion neurologique significative. Pour autant, les examens effectués ne révèlent aucune lésion neurogène, aucun élément caractéristique d'une poli-neuropathie ou d'une lésion radiculaire moteur des membres inférieurs et ils n'apportent aucune explication à la symptomatologie algique décrite par l'assuré. Aussi celui-ci ne présente-t-il aucune lésion significative, respectivement aucune incapacité de travail sur le plan neurologique (cf. rapport du 21 juin 2001 du docteur I.________). 
 
Sous l'angle rhumatologique, le recourant présente, pour l'essentiel, des lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit d'origine congénitale. Les examens effectués n'ont démontré aucun signe de neurocompression, de dénervation ou d'altération dégénérative relevante, au plus une déshydratation du disque intervertébral L5-S1, ainsi qu'un canal lombaire étroit congénital sans effet neurocompresseur. La discordance entre les plaintes exprimées et les constatations médicales objectives laisse présumer l'existence d'une problématique de type psychosociale. Aussi, le recourant dispose-t-il d'une capacité de travail totale et sans restriction sur le plan rhumatologique (cf. rapport du 22 juin 2001 du docteur W.________). 
 
Au niveau psychiatrique, l'assuré apparaît légèrement déprimé et modérément angoissé. Il n'exprime pas d'idée de culpabilité, d'accablement, d'automutilation ou de mort. Sa pensée est fluide et souligne à quel point il se révèle préoccupé par sa symptomatologie douloureuse qu'il décrit en détails. Il fait preuve d'une certaine indifférence affective à l'évocation de son anamnèse personnelle et familiale. Il n'est sujet à aucun trouble de la perception ou idées délirantes. Il ne présente pas d'élément psychiquement traumatisant autre qu'une carence affective, en particulier maternelle. Le diagnostic posé est celui de trouble somatoforme douloureux persistant entraînant, à long terme, une incapacité de travail de 30 % (cf. rapport du 3 juillet 2001 des docteurs T.________ et J.________). 
4.2 Le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par l'intéressé. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des experts sont dûment motivées. En particulier - exception faite des rapports des doctoresses E.________ et N.________ -, celles-ci ne sont infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier et se trouvent au contraire corroborées par la plupart d'entre elles (voir en particulier les rapports des 10 mai 1999 et 2001 du docteur D.________, du 24 mars 1999 et du 22 mai 2001 du docteur C.________, du 20 avril 1999 de la doctoresse S.________, du 5 mai 2000 du docteur M.________, du 19 juin 2000 du docteur O.________ et du 28 juin 2000 du docteur G.________). 
 
En tant qu'il émane d'un médecin psychiatre, l'avis de la doctoresse E.________ (cf. certificat du 21 mars 2002) selon lequel le recourant présente des affections somatiques fondant une incapacité de travail de 50 %, ne saurait prévaloir sur ceux des spécialistes en neurologie et rhumatologie. 
 
Quant aux conclusions de la doctoresse N.________ (cf. rapport du 8 janvier 2004), elles divergent de l'avis des experts non pas sur le plan du diagnostic posé (trouble somatoforme douloureux), mais de l'incapacité de travail en résultant, à savoir 50 % selon la première, 30 % d'après les seconds. Cette divergence est toutefois sans incidence sur l'issue du litige pour les motifs exposés aux considérants 5 et ss ci-après, de sorte qu'elle n'a pas à être tranchée. 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'expertise du 31 juillet 2001 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, ni de requérir la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Il en ressort que sur le plan somatique, le recourant dispose d'une capacité totale de travail, tandis qu'au niveau psychique, il souffre d'un trouble somatoforme douloureux entraînant une incapacité de travail de 30 %. 
5. 
5.1 
5.1.1 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ). 
5.1.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 353 consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail susceptible de conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V 353 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 354 ss consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). 
5.1.3 Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés au considérant 5.1.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 354 ss consid. 2.2.4. et les arrêts cités). 
5.1.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux consid. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus (cf. ATF 130 V 355 consid. 2.2.5). 
5.2 
5.2.1 Au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part du recourant. 
5.2.2 Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux en question. A l'examen de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, on peut tenir pour établie, l'existence d'affections corporelles chroniques. Par contre, compte tenu du jeune âge du recourant, de sa capacité d'assumer la responsabilité de certaines tâches quotidiennes en particulier la tenue du ménage ainsi que l'éducation de ses deux enfants, force est de constater qu'il n'a pas épuisé ses ressources adaptatives et qu'il ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. En regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, l'assuré n'ayant suivi aucun traitement psychiatrique et psycho-pharmacologique durable (cf. rapport du 3 juillet 2001 des docteurs T.________ et J.________). Il apparaît donc que les troubles psychiques en cause ne se manifestent pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail du recourant. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Aussi les troubles psychiques présentés par l'intéressé n'entraînent-ils, à long terme, pas de limitation de sa capacité de travail, susceptible de conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 LAI
6. 
En tant que sur le plan somatique également, le recourant n'éprouve pas de restriction de sa capacité de travail (cf. rapport d'expertise du 30 juillet 2001), il ne subit pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit à la rente et la question du taux d'abattement du revenu d'invalide s'avère dès lors sans objet. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
7.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
7.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: