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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 270/05 
 
Arrêt du 23 février 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
H.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 17 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
H.________, né en 1970, travaillait depuis le 1er novembre 2000 en qualité d'opérateur de production pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrant de douleurs lombaires, il a régulièrement présenté depuis le mois de février 2001 des périodes d'incapacité de travail. Le 12 décembre 2001, il a été licencié pour raisons économiques avec effet au 31 mai 2002. 
Le 23 janvier 2003, H.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). Après avoir recueilli divers renseignements médicaux, celui-ci a, par décision du 20 octobre 2003, confirmée sur opposition le 9 mars 2004, rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte à la santé significative de nature somatique ou psychique et qu'il disposait ainsi d'une capacité de travail et de gain pleine et entière. 
B. 
Par jugement du 29 septembre 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 9 mars 2004. Elle en a fait de même dans la mesure où l'assuré contestait le refus de l'office AI de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition. 
C. 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement et subsidairement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
En cours de procédure, le recourant a produit un rapport médical établi le 31 mai 2005 par le docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité à la base de cette prestation. En revanche, la question de l'assistance judiciaire dans la procédure d'opposition n'est plus litigieuse au vu des motifs du recourant. 
1.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité, laquelle prendrait naissance au plus tôt le 1er janvier 2002 (art. 29 al. 1 let. b et 48 al. 2 1ère phrase LAI), doit être examinée au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). 
1.2 L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. 
En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 
1.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). 
2. 
D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353 consid. 4a). Tel n'est pas le cas du rapport du 31 mai 2005 du docteur S.________, qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération dans le cadre de la présente procédure. 
3. 
3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que H.________ se plaint depuis le début 2001 de douleurs lombaires irradiant dans le membre inférieur droit avec des sensations de brûlure et d'enflure. D'après le docteur R.________, médecin traitant, l'intéressé présentait un état anxio-dépressif avec somatisation, un syndrome lombo-vertébral sur phénomènes dégénératifs, des douleurs au membre inférieur droit inexpliquées et une sclérose glomérulaire avec fibrose interstitielle (rapport du 6 juillet 2002). Le pronostic était sombre et une reprise du travail peu probable (rapport du 17 février 2003). 
Mandaté pour une expertise par la Zurich Assurances, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur, le docteur B.________, spécialiste en orthopédie, a retenu les diagnostics de lombosciatalgies droites non déficitaires dans un contexte de troubles statiques, de dysbalances musculaires, de déconditionnement physique global et d'état dépressif. D'après ce médecin, on se trouvait confronté en l'espèce à une problématique organique ancienne (troubles statiques sur raccourcissement post-traumatique du membre inférieur) qui s'était décompensée sous forme d'un syndrome douloureux très probablement exagéré par des facteurs psychologiques, qui déstabilisaient complètement le recourant. Dans la mesure où un traitement psychotrope venait d'être entrepris, il y avait lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de santé du recourant dans les deux mois à suivre qui lui permettrait de regagner une capacité totale de travailler (rapport du 6 août 2002). Pour le docteur E.________, spécialiste en neurologie, les plaintes du recourant pouvaient correspondre, topographiquement, à une irritation de la racine S1 droite, bien qu'il n'existât pas de lésion observable à l'examen clinique ou myographique. Le pronostic était toutefois incertain en raison d'un important état dépressif sous-jacent (rapport du 14 novembre 2002). Des examens réalisés lors d'un séjour au Service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________ n'ont, quant à eux, pas permis d'attribuer une origine somatique aux douleurs du recourant (rapport du 16 mars 2004). 
H.________ a également été suivi du mois de mai 2002 à juillet 2003 par le Service psycho-social de Z.________ en raison de son trouble dépressif. Selon les docteurs L.________ et M.________, la mise en valeur de la capacité de travail du recourant était encore exigible et le pronostic favorable (rapports des 27 août 2002 et 27 février 2003). 
3.2 Se fondant sur les rapports du docteur B.________ et du Service psycho-social de Z.________, les seuls au demeurant qui s'exprimaient sur la question de la capacité résiduelle de travail, les premiers juges ont considéré que le recourant disposait d'une capacité de travail pleine et entière, d'autant plus que le tableau clinique mis en évidence par l'ensemble du corps médical était, d'après eux, relativement peu important. 
Cette analyse repose toutefois sur une appréciation incomplète des moyens de preuve versés au dossier. Des examens réalisés par le docteur F.________, spécialiste en antalgie au service d'anesthésiologie du Centre Hospitalier W.________ (rapport du 20 août 2004), ont permis de mettre en évidence l'existence d'un possible syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit, consécutif à un dysfonctionnement du système nerveux sympathique (diagnostic qui, par la suite, a été confirmé par le Centre de rééducation sensitive du corps humain de la Clinique V.________ [rapport du 25 janvier 2005]). De même, les rapports établis par le Centre psycho-social de Z.________ - au contenu par ailleurs relativement sommaire - n'étaient pas de nature à emporter la conviction, dès lors que la plupart des somaticiens consultés soulignaient l'influence notable jouée par le trouble dépressif sur le pronostic du recourant et que le docteur S.________, qui suivait désormais le recourant sur le plan psychiatrique, faisait état, dans un rapport du 21 avril 2004, du caractère récurrent de cette affection. 
Compte tenu de l'existence d'un substrat organique avéré aux plaintes du recourant ainsi que de la persistance d'un état dépressif relativement important, la juridiction cantonale ne pouvait faire l'économie d'une instruction complémentaire aux fins de déterminer dans quelle mesure les troubles constatés affectaient la capacité de travail du recourant. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office AI afin qu'il procède à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire qui devra évaluer avec précision la capacité de travail du recourant compte tenu de toutes les affections dont il souffre et indiquer les activités qui peuvent être raisonnablement exigées de sa part. L'office AI examinera également si l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il se soumette à une mesure thérapeutique qui serait susceptible de lui faire retrouver une capacité de travail et de gain importante, telle que celle préconisée par le docteur F.________ dans son rapport du 20 août 2004 (implantation d'un stimulateur médullaire; voir RCC 1985 p. 329 consid. 1). 
4. 
Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
Le recourant, qui est assisté d'un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 17 février 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office AI du canton de Fribourg du 9 mars 2004 sont annulés, dans la mesure où ils portent sur le droit à une rente; la cause est renvoyée à l'Office AI du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: