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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 265/03 
 
Arrêt du 13 février 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
H.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 27 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
H.________, né le 12 juillet 1967, a effectué dès 1983 un apprentissage de tôlier en carrosserie et obtenu en 1987 son certificat fédéral de capacité. Souffrant de problèmes de genoux et de douleurs chroniques à localisation multiple, il a été mis au bénéfice de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Cela lui a permis d'être engagé à partir du 1er juin 1989 en qualité de représentant externe par l'entreprise L.________ SA, produits et articles pour la peinture automobile, le bâtiment et l'industrie. Par la suite, il a travaillé au service de X.________, peintures pour automobiles. Inscrit à l'assurance-chômage, il a bénéficié de différentes périodes d'indemnités, notamment dès juin 1995. De janvier à juin 1996, il a travaillé pour « X.________ SA », société fondée avec un associé et qui a été mise en liquidation. A titre accessoire, il a travaillé pour une société de surveillance. 
 
Le 2 avril 1997, H.________ a été victime d'un accident de la circulation routière avec, en particulier, un traumatisme appuyé en hyperextension du poignet droit (lésion du ligament luno-triquétral et du complexe TFC au niveau de son insertion cubitale). Il a présenté une incapacité totale de travail, puis une incapacité de 50 % à partir du 1er mai 1998. Il a trouvé un emploi de représentant en produits de quincaillerie automobiles auprès de B.________ AG. Cette activité l'amenait à porter des charges, à faire des démonstrations de matériel et à beaucoup conduire, sollicitant son poignet et provoquant d'importantes douleurs. Pour ce motif, il a présenté le 1er mai 1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant un reclassement dans une nouvelle profession ou un placement. 
Dès le 1er novembre 1998, il a été engagé en qualité de vendeur par le garage S.________ et Cie SA. Souhaitant suivre la formation pour préparer le brevet fédéral de vendeur en automobiles, l'assurance-invalidité lui a accordé le 21 avril 1999 des mesures de réadaptation professionnelle pour un reclassement dans cette profession. A la suite de son licenciement, il a été engagé dès le 1er novembre 1999 en qualité de vendeur d'automobiles par le garage N.________. Il a continué de bénéficier des mesures professionnelles. 
 
A la mi-février 2000, l'assurance-invalidité a été informée que H.________ ne travaillait plus auprès du garage depuis mi-décembre 1999. Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, l'assuré l'a informé qu'il avait eu l'opportunité d'être engagé par une famille comme garde du corps. Envisageant de monter sa propre société de sécurité et de surveillance, il demandait à l'assurance-invalidité de prendre en charge un cours spécialisé, donné à Genève, d'un coût de 5'600 fr. 
Sur la base du rapport final de réadaptation professionnelle du 18 avril 2000, l'office AI a avisé H.________ qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande, car le projet de monter sa propre société de sécurité n'était pas une solution à long terme, le diplôme n'était pas reconnu et les salaires étaient faibles. Constatant que l'assuré était réadapté du point de vue professionnel et qu'il réalisait un revenu excluant tout droit à une rente d'invalidité, il refusait de prendre en charge le paiement d'un cours spécialisé de garde du corps. Se fondant sur le programme des cours versés au dossier et les pièces médicales, l'office AI a exposé que la formation proposée comprenait du tir, des arts martiaux, du pilotage de voitures et des transports d'objets de valeur, soit des activités médicalement contre-indiquées. Pour ces motifs, il a refusé de prendre en charge la formation par décision du 30 novembre 2001. 
B. 
H.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi des mesures professionnelles sollicitées. En cours de procédure, il a produit une lettre du 29 avril 2002 du docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main et médecin. 
Par jugement du 27 février 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif a rejeté le recours. 
C. 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens pour les instances cantonale et fédérale, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative litigieuse du 30 novembre 2001. Produisant copie de la documentation "Agent professionnel de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral", il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire qu'il a droit à un reclassement dans la profession d'agent de sécurité et demande que le dossier soit renvoyé à l'office AI pour nouvelle décision dans ce sens. Il fait valoir pour l'essentiel qu'il ne dispose pas de qualification professionnelle reconnue dans l'activité qui lui convient et qu'à défaut d'un complément de formation dans l'activité d'agent de sécurité il ne peut être considéré comme réadapté. 
L'Office AI du canton de Fribourg et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se déterminer. 
Considérant en droit: 
1. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
2. 
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. 
Le jugement cantonal expose de manière complète les dispositions légales sur le droit au reclassement en tant que mesure de réadaptation professionnelle (art. 17 al. 1 LAI), ainsi que la jurisprudence en la matière (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 2002 p. 109 s. consid. 2a, 2b et 4); il suffit d'y renvoyer. 
Il y a lieu cependant de préciser que sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). 
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée s les mesures de reclassement dans la profession de vendeur en automobiles dont il a bénéficié à partir d'avril 1999, pour mener à terme aux frais de l'adans cette dernière activité est supérieur à celui de vendeur en automobiles et il se sent au mieux dans la profession d'agent de sécurité, attendu qu'il ne rencontre pas de contre-indication médicale à son exercice, comme l'atteste le docteur R.________ dans sa lettre du 29 avril 2002. tend mener à terme pour acquérir le brevet fédéral d'agent professionnel de sécurité et de surveillance correspond aux conditions prévues à l'art. 17 al. 1 LAI pour avoir droit à des mesures de réadaptation professionnelle dans cette profession, ou si elle n'y répond pas, l'assuré perdant alors tout droit aux prestations de l'assurance-invalidité (arrêt non publié K. du 2 mai 2000 [I 287/99]). Le critère de l'équivalence approximative des activités (sur ce point, cf. ATF 124 V 110 consid. 2a; voir aussi VSI 2002 p. 110 s. consid. 4), que le recourant entend utiliser en comparant l'activité de représentant exercée jusqu'en 1996 et celle de garde du corps/agent de sécurité n'est donc pas décisif pour l'issue du litige. ompu de lui-même la formation de vendeur en automobiles prise en charge par l'assurance-invalidité. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si la formation qu'il entend mener à terme pour acquérir le brevet fédéral d'agent professionnel de sécurité et de surveillance correspond aux conditions prévues à l'art. 17 al. 1 LAI pour avoir droit à des mesures de réadaptation professionnelle dans cette profession, ou si elle n'y répond pas, l'assuré perdant alors tout droit aux prestations de l'assurance-invalidité (arrêt non publié K. du 2 mai 2000 [I 287/99]). Le critère de l'équivalence approximative des activités (sur ce point, cf. ATF 124 V 110 consid. 2a; voir aussi VSI 2002 p. 110 s. consid. 4), que le recourant entend utiliser en comparant l'activité de représentant exercée jusqu'en 1996 et celle de garde du corps/agent de sécurité n'est donc pas décisif pour l'issue du litige. 
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). 
3. 
Est litigieux le droit du recourant d'interrompre les mesures de reclassement dans la profession de vendeur en automobiles dont il a bénéficié à partir d'avril 1999, pour mener à terme aux frais de l'assurance-invalidité une formation préparant au brevet fédéral d'agent professionnel de sécurité et de surveillance. 
3.1 Le recourant affirme que depuis l'année 2000, il a repris son activité de garde du corps/agent de sécurité, qu'il exerçait déjà avant l'accident de 1997 à titre accessoire. Selon lui, le revenu réalisé dans cette dernière activité est supérieur à celui de vendeur en automobiles et il se sent au mieux dans la profession d'agent de sécurité, attendu qu'il ne rencontre pas de contre-indication médicale à son exercice, comme l'atteste le docteur R.________ dans sa lettre du 29 avril 2002. 
3.2 Le recourant a interrompu de lui-même la formation de vendeur en automobiles prise en charge par l'assurance-invalidité. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si la formation qu'il entend mener à terme pour acquérir le brevet fédéral d'agent professionnel de sécurité et de surveillance correspond aux conditions prévues à l'art. 17 al. 1 LAI pour avoir droit à des mesures de réadaptation professionnelle dans cette profession, ou si elle n'y répond pas, l'assuré perdant alors tout droit aux prestations de l'assurance-invalidité (arrêt non publié K. du 2 mai 2000 [I 287/99]). Le critère de l'équivalence approximative des activités (sur ce point, cf. ATF 124 V 110 consid. 2a; voir aussi VSI 2002 p. 110 s. consid. 4), que le recourant entend utiliser en comparant l'activité de représentant exercée jusqu'en 1996 et celle de garde du corps/agent de sécurité n'est donc pas décisif pour l'issue du litige. 
Au vu de la situation personnelle du recourant, il est douteux que la mesure de reclassement demandée soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité. Le recourant présente une instabilité luno-triquétrale chronique du poignet droit : à cet égard, le docteur R.________, dans un rapport du 19 juin 1998, fait état de la persistance de douleurs à l'effort ou compression et indique que dans des travaux légers, sans compression de la main ou du poignet, le recourant serait apte à la reprise du travail rapidement; certes, dans sa lettre du 29 avril 2002, ce praticien est d'avis que dans certains travaux d'entraînement ou à risques, l'assuré porterait un bandage, que son travail serait tout à fait possible et qu'il n'y aurait ainsi aucune contre-indication stricte à la poursuite de l'activité de garde du corps. Pour autant, la situation médicale du recourant ne se limite pas à la problématique du poignet droit : il présente un status après fracture de la cheville en 1997, un status après arrachement de l'apophyse épineuse de la vertèbre dorsale I en 1986, de cervico-dorsalgies persistantes, un status après méniscectomie du genou droit en 1985 et après entorse du genou gauche en 1987, et enfin un status après plaie par balle du thénar gauche de la cuisse gauche. Si l'activité exercée actuellement paraît relativement peu astreignante au plan physique, il n'en vas pas de même de l'activité proprement dite de garde du corps ou d'agent de sécurité. Les exigences physiques liées à cette activité ne permettent pas d'admettre que le reclassement dans une telle profession soit approprié, sur le plan subjectif, au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité. La réadaptation professionnelle serait donc dépourvue de l'efficacité recherchée par le législateur (ATF 124 V 110 consid. 2a) et elle ne serait pas apte à améliorer sensiblement la capacité de gain au sens de l'art. 8 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 17 al. 1 LAI
Il s'ensuit que les conditions légales du droit à un reclassement dans la profession d'agent de sécurité et de surveillance ne sont pas remplies. 
4. 
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 février 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: