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[AZA 0] 
M 3/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 8 mars 2001 
 
dans la cause 
C.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie Allimann, avocat, rue de la Justice 1, Delémont, 
 
contre 
Office fédéral de l'assurance militaire, Berne, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy 
 
A.- C.________ a effectué son école de recrue du 31 janvier au 28 mai 1983 en qualité de mitrailleur dans l'infanterie de montagne, bien qu'il eût annoncé, lors des examens de recrutement et de la visite sanitaire d'entrée, des troubles dorsaux apparus à l'adolescence. Il a été examiné à de nombreuses reprises par le médecin de troupe durant le service et a séjourné quinze jours à l'infirmerie en raison de dorsalgies. 
Après son école de recrue, C.________ a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance militaire du 17 juillet au 17 août 1983, puis du 26 août au 16 octobre suivant en raison d'une incapacité de travail due à des dorsalgies. En outre, il a subi divers traitements médicaux en raison de cette affection. 
Après avoir confié une expertise au professeur A.________, médecin-chef au Service de neurologie du Centre hospitalier X.________ (rapport du 9 août 1984) et requis l'avis du médecin de sa division de Y.________, le docteur F.________ (rapport du 22 août 1984), l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a notifié à C.________ une proposition, du 21 septembre 1984, aux termes de laquelle la responsabilité de la Confédération pour les troubles vertébraux était fixée à 33 1/3 % dès le 1er novembre 1984. 
L'intéressé a accepté cette proposition le 29 novembre 1984. 
Par courrier du 10 avril 1985, il a allégué une aggravation de ses troubles et déposé, le 24 juin suivant, une demande de révision de la proposition du 21 septembre 1984, valant décision. Cette demande a été rejetée par l'OFAM par décision du 25 mars 1986. 
Après plusieurs périodes d'hospitalisation, C.________ a présenté une nouvelle demande de révision le 8 juin 1994, laquelle a été rejetée par l'OFAM le 28 mars 1995. 
L'intéressé a derechef requis le réexamen de son cas le 23 juin 1995, en produisant un rapport d'expertise du docteur N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (du 28 mai 1996). Se fondant sur l'avis de ce médecin, il a requis l'octroi, le 5 juin 1996, d'une rente entière d'invalidité et d'une rente pour atteinte à l'intégrité fondées sur un taux de responsabilité de la Confédération de 66 2/3 %. 
Par décision du 30 décembre 1996, l'OFAM a refusé de réviser, d'adapter ou de reconsidérer sa décision du 25 mars 1986, le taux de responsabilité de la Confédération demeurant fixé à 33 1/3 %. 
Saisi d'une opposition, l'OFAM l'a rejetée par décision du 2 mai 1997. 
 
B.- Par jugement du 3 mai 2000, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition. 
 
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la responsabilité de la Confédération pour l'atteinte à la santé soit fixée à 66 2/3 %, ainsi qu'à l'octroi des prestations légales correspondantes. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale. 
L'office intimé conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais concerne la révocation par voie de révision ou de reconsidération d'une décision entrée en force. Aussi, le Tribunal fédéral des assurances doit-il se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la révision et à la reconsidération de décisions entrées en force. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.- En l'espèce, la juridiction cantonale a nié l'existence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente et d'obliger ainsi l'office intimé à réviser sa proposition du 21 septembre 1984, qui vaut décision en raison de son acceptation par le recourant le 29 novembre suivant. 
Celui-ci ne remet pas sérieusement en cause cette constatation. En particulier, on ne saurait se rallier à son point de vue selon lequel les avis des docteurs N.________ (rapport du 28 mai 1996) et F.________ (rapport du 15 janvier 1997), exprimés postérieurement à la décision du 21 septembre 1984, constituent des faits nouveaux de nature à justifier la révision de cet acte administratif. 
Comme l'ont pertinemment exposé les premiers juges, ces avis médicaux représentent seulement des appréciations différentes de faits déjà connus au moment du prononcé de ladite décision. 
En ce qui concerne la hernie discale L5-S1 gauche, les allégations du recourant ne permettent pas que l'on s'écarte du point de vue - dûment motivé - de la juridiction cantonale, selon lequel elle n'existait pas en 1984. Cette atteinte constitue donc un fait postérieur à la décision du 21 septembre 1984, et non pas un fait existant à l'époque de son prononcé mais découvert ultérieurement. 
Cela étant, les conditions d'une révision de la décision susmentionnée n'étaient pas réalisées. 
 
4.- Quant aux motifs du recourant tendant à la reconsidération de cette décision, ils sont également mal fondés, ses allégations ne démontrant pas, à satisfaction de droit, le caractère sans nul doute erroné de la décision initiale d'octroi de prestations. Au demeurant, le juge ne saurait contraindre l'administration à reconsidérer une décision entrée en force. 
 
5.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement mal fondé. 
Il n'en demeure pas moins que par sa requête adressée à l'OFAM le 5 juin 1996, C.________ a demandé non seulement la révision du taux de responsabilité de la Confédération, mais également une rente entière d'invalidité, ainsi qu'une rente pour atteinte à l'intégrité. Dans la mesure où l'OFAM a omis de se prononcer sur ces conclusions, il convient de lui transmettre le dossier afin qu'il statue sur le droit éventuel de l'assuré à de telles prestations. 
 
6.- Etant donné la nature du litige, des frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 134 OJ a contrario; art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Le dossier est transmis à l'Office fédéral de l'assurance militaire afin qu'il statue sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité et à 
 
 
une rente pour atteinte à l'intégrité. 
III. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
 
 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances. 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :